‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 27 sur 48 · ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS

L'organisation communale, aux Ëtats-Unis, semble dans une voie de transformation lente. Les premiers colons y ont naturellement importé le système anglais, et certains États, surtout ceux qui forment ce qu'on appelait autrefois New England, Font encore conservé en partie. Le pouvoir exécutif municipal y est encore décentralisé ou éparpillé, mais déjà il y a un comité exécutif, seleetmen (les élus), dont les pouvoirs encore restreints embrasseront né-

cessairement un jour la totalité des attributions municipales. Cette extension est dans la nature humaine, comme l'idée qui pourrait venir à des Européens de reprendre le système américain simplement pour changer, bien que l'expérience ne lui soit point favorable : les improvement commissions, les local boards de l'Angleterre ont été créés pour le prouver. Nous suivrons, dans le court exposé que nous allons donner, la grande publication officielle de M. Francis Walker, en la complétant au moyen des constitutions et des lois communales que nous avons pu nous procurer.

Constatons avant tout qu'aux États-Unis on dislingue aussi les villes des campagnes. Les villes {cities) ont un maire (mayor) et un conseil municipal, et, comme en Angleterre, ce conseil municipal élit des aldermen. Chaque cité a du reste sa charte {charter). Nous avons sous les yeux la charte de Boston; adoptée en 18^2 et amendée en 1854, elle est encore en vigueur.

L'administration y est composée d'un mayor, d'un conseil de 42 aldermen et d'un conseil urbain de 48 membres. Sont électeurs tous les

citizens (babilanls nationaux ou naturalisés boui^eois de la ville) âgés de 21 ans, à l'exception des pauvres et des incapables (underguar^ dianship), habitant la République (de Massachussets) depuis un an , la cité même depuis au moins six mois, et payant impôt (art. 57).

Le maire {mayor) est élu pour un an par l'ensemble des électeurs. — Les 42 aldermen sont élus par les citizens au scrutin de liste (art. 19), mais pour le conseil urbain, ou municipal, chacun des douze quartiers choisit 4 membres. Les aldermen et les conseillers municipaux, élus les uns et les autres pour un an, siègent séparément, mais les deux corps se réunissent dans des cas déterminés. Les décisions doivent successivement obtenir Tassentiment des deux corps municipaux et celui du maire, qui a un droit de veto (art. 35). Les pouvoirs sont répartis avec soin par la loi. Les aldermen, qui correspondent aux seleci men (art. 33), ont plus particulièrement charge de la police des routes (le bureau des aldermen remplit les fonctions de surveyors of highways, dit l'article 41), le conseil municipal (city counciJ)

plutôt les matières financières, Tadministration des propriétés, etc. Il y a un bureau spécial pour les matières scolaires, il est présidé par le maire. La charte de 1822 avait prévu un bureau des pauvres spécial (art. 52), mais cette disposition a été supprimée en 1854, et l'attribution a passé aux corps municipaux.

Le législateur s'est expressément réservé le droit de modifier cette charte (art. 62). Ajoutons qu'elle ne donne qu'une faible idée, soit de l'intervention du Gouvernement (qui entretient, par exemple, un préfet de police spécial à Boston), soit de la réglementation qui émane des corps municipaux. Cette réglementation est poussée bien loin, aussi loin qu'elle peut Têtre en Europe; les dispositions ne portent pas toujours sur les mêmes points, elles ne sont peutêtre pas non plus toujours appliquées, mais il est certain qu'elles sont sur le papier, et que les byelaws du self'governmentontuneresseïnblance extraordinaire avec les règlements plus ou moins approuvés par des préfets, gouverneurs et comités de toute dénomination.

L'organisation des villes, surtout des grandes,

diffère peu d'un État à Tautre, mais ce qu'on pourrait appeler les communes rurales présente une certaine variété. On distingue deux systèmes principaux : l'un, en vigueur dans le nord, est dit le town système; l'autre, établi dans le midi, est le couniy système; il y a ensuite un système mixte ou intermédiaire (^). Le town, dans Touest, township, répond à notre commune, le comté — en quelque sorte — au département ('); les Etats dans lesquels le town System domine, accordent à la commune la plénitude des pouvoirs municipaux, en ne réservant guèreaux comtés que des attributions judiciaires. La commune élit ses fonctionnaires, règle ce qui est relatif aux chemins, à la police, à l'instruction publique, s'impose des taxes, et ses collecteurs perçoivent, avec les impositions locales, les taxes à verser dans les caisses de l'État. Il y a sur chacune de ces matières des lois spéciales auxquelles les communes ont à se conformer.

(*) The minor polUical divisions of (he V, S., by S. A. Galpin. Tocqueville connaissait déjà ces différences, Hais il n'a guère parlé que du nord.

(') L'assimilation est ici trés-diflicile, mais nous ne pouvons nous étendre sur ce point.

Les fonctionnaires, dans ces communes^ sont généralement élus pour un an: ce sont le secrétaire communal, les 3 à 9 sélect men ou élus^ des répartiteurs, des inspecteurs des pauvres, un trésorier, des surveyors de routes et chemins, des délégués scolaires, des constables, des collecteurs ou percepteurs. Les sélect men doWent dresser la liste électorale, établir des mesures contre les incendies, indiquer les voies vicinales à tracer, ou reconnaître comme publics les chemins existants, instituer des gardes de nuit, accorder des autorisations s'il y a lieu et s'occuper de toute affaire publique pour laquelle il n'y a pas de fonctionnaires spéciaux. Les sélect men sont un comité exécutif; c'est rassemblée coramunate (l'ensemble des électeurs) qui remplace le conseil municipal.

Dans ces États, le comté est une division territoriale judiciaire dont nous n'avons pas à nous occuper. Nous devons aussi passer sous silence diverses particularités relatives aux communes incomplètes (gores, grants, locations, etc.), mais nous mentionnerons que le Rhode-Island a remplacé les mots sélect men par town council

(conseil urbain). C'est peut*êlre poser un jaloo. L'État de New-Jersej, qui est pourtant du groupe du nord, a déjà adopté le système mixte. Le caunty System existe dans les États du sud: Alabama, Arkansas, Californie, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiane, Maryland, Mississipi, Nebraska,Nevada, Oregon,Tennessee, Texas. Les deux Caroline et les deux Virginie tendent à développer un système mixte. Prenons l'Alabama comme type. Ses fonctionnaires, élus pour trois ans, sont des commissaires, des répartiteurs, un trésorier, un receveur, un su** rintendant des écoles, des agents voyers. La

cour des commissaires administre le comté

Nous ne pouvons pas, comme par exemple M. Galpin, confondre ces comtés avec une commune, et d'autant moins qu ils renferment des municipal corporations. Une loi de cet État dispose que des localités ayant iOO habitants au moins et 3,000 au plus [il faut une loi pour les autres (*)], peuvent être incorporées par le juge of probate du comté et recevoir les pouvoirs d'une municipalité. En celte qualité, la

(*) Lé chiffre de la population requise diffère selon les Ëtats,

localité est administrée par un intendant (maire) et 5 à 9 conseillers. Les impositions municipales sont limitées à 4 p. 100 du revenu cadastral, et de plus à un droit électoral (poll-tax) de 2 dollars par tête. Du reste, la plupart des towns de TAlabama ont des chartes spéciales comme ailleurs les cités, et comme ces dernières, elles possèdent les droits que le législateur a jugé bon de leur conférer. En dehors des villes, towns ou cités, les. citoyens habitants du comté n'ont pas une vie municipale trèsactive ; ils ne se réunissent que pour élire et laissent faire leurs élus, tandis que dans les towns il y a de fréquents meeting où Ton discute les intérêts communs.

Dans le sys^tème mixte (compromise system)^ auquel appartiennent, outre New- York et Pensylvanie, un grand nombre d'États du centre et du sud, Michigan, Indiana, Ohio, Virginia, etc., les communes ont les pouvoirs municipaux dans toute leur étendue, mais leurs décisions doivent souvent être approuvées par le canton. Dans rillinois, une partie des comtés est organisée d'après le town (ici on dit township)

System, d'autres d'après une combinaison mixte; mais ici nous ne trouvons pas, du moins dans la loi de 1872^ la tutelle attribuée au comté: le législateur a restreint directement le pouvoir de l'autorité municipale et Ta spécifié en détail, notamment pour les matières financières. Dans rÉtat de New- York, le comté est divisé en towns ou communes territoriales. Ces communes administrent leurs propres affaires, fondent leurs écoles, entretiennent leurs chemins, etc., mais les autorités du comté {supervisors) doivent approuver tous les votes fînanciers^ ils peuvent imposer d'office les dépenses obligatoires (par exemple le paiement d'une dette). Ces autorités peuvent même changer les limites d'un town, ce qui, dans le nord, exige le concours du législateur (voyez plus haut). Dans les comtés de New- York il y a aussi des corporations municipales dites villages. Les villages sont des fractions de town incorporées, c'est-à-dire des sections auxquelles il est accordé une certaine indépendance. Les villages ont un président, trois trustées (membres du comité d'exécution, ce sont des conseillers ou

Select men), des répartiteurs, un percepteur, un secrétaire, des gardiens chargés des mesures contre Tincendie. Les trustées représentent le village, font tous actes d'autorité, formulent les règlenaents (byelaws) de police sanitaire et autres. Les villages ne cessent pas de faire partie de leur tOAvn en matière d'élection et de taxation, ils ne sont pas représentés séparément dans la commission administrative (board) du comté. Les cités sont incorporées par une loi (une charte) et cessent de faire partie d'un town ou d'un township; elles sont représentées dans la commission.

Il y aurait encore de nombreuses particularités à relever, B^r exemple la différence de « grade JD établie par TOhio (loi de 1869) entre les communes de plus de 20,000 habitants (cités del" classe), de 5,000 à 20,000 habitants (cités de 2' classe) et de 500 à 5,000 habitants (villages incorporés), et beaucoup d'autres, mais nous devons nous borner à de rapides aperçus. En tout cas, on aura remarqué que si les communes jouissent d'une grande liberté aux États- Unis, elles ne sont nullement autonomes. Les

limites de leurs pouvoirs sont fixées par les lois : elles ne peuvent pas s'imposer au delà d'un maximum déterminé, ni contracter des dettes à volonté, et très-souvent la loi prescrit les procédés à suivre. Gela n'est certes pas l'autonomie.

Le système américain eât-il préférable au système européen? Personne ne le sait et ne saurait le savoir avant d'avoir vécu dix ans sous chacun de ces deux régimes; encore le tempérament de l'individu influera- t-il sur son jugemenL Un point semble acquis, c'est que le système européen — nous parlons du continent — est moins cher et n'assure pas moins aux popn* lations tous les bienfaits d'une bonne administration communale.

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