TITRE P
Des réunions, divimm et formations de Communes.
Article !•'. — Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.
Art. 2. — Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.
Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils
d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.
Art. 3. — Si le projet concerne une section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission.
Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.
La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.
Art. 4. — Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d*un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.
Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnances du Roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur Tavis aiBrmatif du conseil général du département.
Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.
Art. 5. — Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature.
Les édifices et autres immeubles servant à usage
public deviendront propriété de la commune h laquelle sera faite la réunion.
Art. 6. — La section de commune érigée en com-» mune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.
Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.
Art. 7. — Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.
Art. 8. — Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.