SECTION IV
DisposHiom particulOres, ^
Art. 50. — Dans les communes chef^-lieux de dé^ partementSy dont la population »cëde quarante mille âmes, le préfet remplit tes fonctions de préfet de po^ ilice, telled' qu'elles sont réglées par les dispositions 'attuellement en vigueur de IWrété des Consuisi du 12 messidor an yiil
Toutefois, les maires desdites communes restent .cbai^, sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qiU leur sont conférées par les l^s :
r ^^ De tout ce qui concerne l'établissement,^ Feutre^ tien, la conservation des édifices communaux, ctme-f itères, promenades, places, rues et voles publiques, n« dépendant pas de la grande iieirie; TétaUissement et la uréparati(m des f<mtaineS|^ aqueducs, pompes et égonts ; . 9^ De la police municipale, en tout ce qui a rapport Al la sûreté et à la liberté du passage sur la voie fn^ blique, à l'éclairage, au balayage, aux arrosements, à la splfdilé et à fai salubrité' des construcliona privées;
Aux mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et fléaux calamiteuxt tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, les débordements;
Aux secours à donner aux noyés;
A l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres marchandises mises en vente pu* blique, et de la fidélité de leur débit;
3* De la fixation des mercuriales;
V Des adjudications, marchés et baux.
Les conseils municipaux desdites communes sont appelés, chaque année, à voter, sur la proposition du préfet, les allocations qui doivent être affectées à chacun des services dont les maires cessent d'être char* gés. Ces dépenses sont obligatoires.
Si un conseil n'allouait pas les fonds exigés pour ces dépenses, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, Tallocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le Conseil d'État entendu.
Art. 51. — Sont abrogées la loi du 31 mars 1831, et les dispositions du décret du 3 juillet 1848 et de la loi du 7 juillet 1852, relatives à l'oi^anisation des corps municipaux.
Loi du 24 JulUet 1867.
En donnant cette loi, nous intercalons en caractères plus petits l'instruction ministérielle du 3 juillet.