TITRE P
Des ûttribuliom des Cûnseiis municipaux.
- Article 1". — Les conseils mimicipaux règlent, par leurs délibérations, les affaires- ci-après désignées,savoir :
1^ Les acqui^ltiQlis d'immeubles^ lorsque la dépense, tfltalisée avec celle des autres, acquisitions déjà votées ()(iris :1a môme exercice, jie dépasse pas ie dixième des rwènus ordinaires de la commune;
••l/artide !«' éiiumèrô:pîtisîseursséî^iôgd*affaîres qui seront,' à l'avenir, réglées par les conseils municipaux.
, Aux termes de l'article 17 de Ifi loi.du> 13;juiUet 18^7, ces conseils ne prononçaient que sur un petit nombre d'objets. Vous remarquerez, au contraire, l'intérêt et la diversité des. a!fia.4tes sur lesquelles les JafeseUibléeâ municipales seront dé-^ sormais appelées à statuer. ; '
Lre. législateur a, toutefois, apporté. une r-estricti(Jn à ce pbuvoir. Si, sur l'un des objets énumérés par l'article ler, un désaccord s'élève entre le maire et le conseil municipal^, la. dëlitération de ce Conseil doit être soumise à l'àppfcibâtibn du préfet. 11 vous sera facile de saisir l'utilité dé 'celte dîâ-' position; mais vous ne perdrez pas de vue qu'elle met entre vos mains un droit exceptionnel, dont il ne conviendra de faire usage qu'avec la plus grande circonspection. Vou^ devrez peser mûrement les objections présentées par le maire, tenir grand compte de la majorité çlus ou moins considérable à laqueHe- aura '^§' vdtSe 'là' niesure soumise à votre appréciation, et ne pas hésiter à approuver les délibérations du conseilmuiûGipaJtQutQS iQS Xois». qu'elles oe seroait pas de nature à compromettre réellemçnt les intérêts de la. commune. Tous vous attacherez enûn, Monsieur le Préfet, '
à maintenir Tunité de vues entre les conseils municipaux et les maires, et vous ne permettrez pas que ces derniers puissent trouver, dans la disposition finale de l'article !«', un moyen d'entraver la marche des affaires et d'annuler la liberté d'action que la loi a entendu fissurer aux Conseils municipaux.
Vous remarquerez que la disposition restrictive dont je viens de vous entretenir n'existe pas dans la loi du 18 juillet 1837, et que, dès lors, les afiaires comprises dans l'article i7 de cette loi doivent, comme par le passé, être réglées parle conseil municipal, lors môme que ses délibérations seraient contraires à l'avis du maire.
L'article i« de la loi nouvelle et les articles 2 et 3, dont il sera parlé ci-après, sont complétés par l'article 6, qui déclare applicable aux délibérations auxquelles ils se réfèrent l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837. Ainsi ces délibérations seront exécutoires pai; elles-mêmes si, dans le délai d'un mois, à nartir du jour où une expédition vous aura été adressée, vous ne les avez pas annulées, soit d'ofidce pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation d'une partie intéressée. Il vous appartiendra, de plus, conformément au même article de la loi de 1837, de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal pendant un nouveau délai d'un mois.
Toutes les fois que vous serez saisi d'une délibération prise en vertu de l'article l^r, je vous recommande de vous assurer que le maire s'est conformé aux prescriptions de l'ordonnance du 18 décembre 1838, en prévenant les habitants, par la voie des annonces et publications usitées dans la commune, qu'ils pouvaient se présenter à la mairie pour prendre connaissance de la délibération.
L'examen des diverses catégories d'affaires sur lesquelles les conseils municipaux auront désormais le droit de statuer ne me paraît devoir donner lieu qu'à quelques observations.
^ Les conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans;
En ce qui concerne les baux, vous remarquerez qu'aucune disposition de la loi nouvelle n'autorise à considérer comme abrogé le dernier paragraphe de l'article 47 de la loi du 18 juillet 1837, et que, dès lors, tout acte de bail passé par le maire devra, pour devenir exécutoire, être revêtu de votre approbation. Je vous engage à ne refuser cette approbation que pour des motife exceptionnels, et, par exemple, dans le cas où les termes de l'acte de bail ne reproduiraient pas exactement le sens des dispositions adoptées par le conseil municipal. Rien n'est changé quant aux baux des biens pris à loyer par les communes, et vous continuerez, par conséquent, à approuver les délibérations prises en pareille matière par les conseils municipaux. (Loi du 18 Juillet 1837, art. 19 et 20, et décret du 25 mars 1852, tableau A.J
3"* Les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 fr.;
En ce qui touche les acquisitions, le nouveau pouvoir attribué à ces conseils est limité au cas où la dépense, jointe à celle des autres acquisitions réalisées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune.
Le calcul devra être fait, non sur le total des recettes * ordinaires figurant au budget de l'exercice courant, mais sur la moyenne de ces recettes, établie d'après les comptes administratifs des trois dernières années. La même observation s'applique aux travaux de grosses réparations et d'entretien, sur lesquels les conseils municipaux statueront
dorénavant, lorsque les devis, réunis à ceux déjà votés dans le même exercice, n'excéderont pas le cinquième des revenus communaux ordinaires.
i!" Le tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés;
5° Les droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal;
Le g 5, concernant les tarifs des droits à percevoir pour le stationnement sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal, ne modifie pas la rè^le d'après laquelle ces mêmes tarifs doivent être soumis à l'approbation de l'autorité supérieure, quand il s'agit des ports, quais, rivières et autres lieux dépendant de la grande voirie, à raison des intérêts généraux qui se rattachent à la liberté du commerce et de la navigation, et que ces percep^ tiens pourraient compromettre.
6* Le tarif des concessions dans les cimetières;
V Les assurances des bâtiments communaux; ' 8^ L'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières;
9^ L'acceptation ou le refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation.
En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet.
A l'égard des legs faits aux communes sans charges, conditions ni affectation immobilière, sur l'acceptation desquels
le J 9 donne aux conseils municipaux le droit de statuer, vous aurez soin de veiller à ce que les conseils municipaux s'assurent que les héritiers du testateur ont consenti à la délivrance des libéralités, ou que, du moins, ils ont été appelés à se prononcer par une mise en demeure réguière.
Art. 2. — Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil municipal pour des dépenses facultatives, ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'arrêté du préfet ou par le décret impérial qui règle le budget.
L'article 2 déroge aux dispositions de l'article 36 de la loi du 18 juillet 1837, d'après. lesquelles les dépenses peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui règle le budget. 11 accorde aux conseils municipaux la faculté de répartir à leur gré le surplus des recettes restant disponibles, après que le paiement de toutes les dépenses obligatoires a été assuré, et lorsque, d'ailleurs, aucune recette extraordinaire n'est affectée à l'acquittement des dépenses, soit obligatoires, soit facultatives.
11 est bien entendu que, pour profiter du bénéfice de cet article, les communes ne devront faire figurer en recettes ordinaires que celles qui y sont énoncées dans l'article 31 de la loi de 1837. Toutefois, elles pourront également y comprendre le produit des centimes spéciaux votés, en exécution des lois des 21 mai 1836 et 15 mars 1850, pour les chemins vicinaux et l'instruction primaire, et ceux qui sont destinés aux salaires des gardes champêtres. Ce sont là, en effet, des ressources ordinaires et annuelles.
On ne saurait, au contraire, considérer comme faisant partie des ressources communales ordinaires les centimes
extraordinaires et spéciaux créés par la loi du 10 avril 1867 pour la gratuité de renseignement primaire, et par l'article 5 de la présente loi pour les chemins vicinaux ordinaires.
Art. 3. — Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordi* naires d'utilité communale.
Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinauxordinaires.
Les conseils municipaux votent et règlent, par leurs délibérations, les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés comme il vient d'être dit au § !•' du présent article, ou sur les ressources ordinaires, quand Tamortissement, en ce cas, ne dépasse pas douze années. «
En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet.
Les articles 3, 5 et 7 apportent des modifications importantes aux règles auxquelles était soumise Jusqu'à présent, l'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts.
L'article 3 investit les conseils municipaux du droit de régler par un simple vote :
lo Dans la limite du maximum fixé, chaque année, par le conseil général, en exécution de l'article 4 de la ioi du IS juillet 1866, des contributions extraordinaires n'excédant pas 5 centimes pendant cinq ans, pour en appliquer le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale ;
^ Les emprunts remboursGLb(es en cinq ans, sur le pro* dnit de ces 5 centimes, ou en douze ans, sur les revenus ordinaires.
. Il ne saurait être douteux, Monsieur le Préfet, que les cen» times communaux destinés aux dépenses annuelles obligatoires ou facultatives, ainsi que les centimes spéciaux votés en vertu des lois du 21 mai 1836 et du 15 mars 1850, ne se confondront pas avec les centimes extraordinaires que les conseils municipaux pourront voter jusqu'à concurrence du maximum fixé par le conseil général. Mais je crois utile d'ajouter qu'on ne devra pas non plus considérer comme compris dans ce maximum les centimes extraordinaires et spéciaux destinés au service de l'instruction primaire, 'en vertu de la loi du 10 avril 1867 (art. 8j, et ceux qui sont affectés par l'article 3 de la présente loi aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires.
Le soin de fixer le nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux pourront voter sans l'autorisation du Gouvernement, constituera l'une des attributions les plus importantes des conseils généraux. Dès la session qui va s'ouvrir, vous aurez à soumettre à ce sujet vos propositions au conseil général de votre département. Vous savez que, d'après la loi du 18 juillet 1866, le conseil général ne peut autoriser le vote de ces impositions extraordinaires que Jusqu'à concurrence du chiffre de 20 centimes. Conviendra-t-il d'atteindre ce maximum dans votre département, ou de se restreindre à un chiffre notablement inférieur? La solution de cette question dépendra de diverses circons* tances délicates à apprécier, au nombre desquelles doivent figurer la richesse du département, le nombre des centimes ordinaires ou extraordinaires inscrits à son budget, notamment le chiffre de ceux qui ont pour objet de pourvoir aux services de l'instruction primaire et des chemins vicinaux, le taux des frais de poursuites auxquels donne lieu la perception des contributions directes ' , et en général toutes
(*) La moyenne du taux des frais de poursaites, dans l'ensemble dea départements, est de 1.98.
les causes permanentes ou accidentelles qui contribuent à rendre ou facile ou malaisé le recouvrement de l'impôt.
Je vous engage, Monsieur le Préfet, à donner tous vos âoins à ce travail, dont l'intérêt politique ne vous échappera pas. Vous jugerez sans doute nécessaire de n'arrêter vos propositions qu'après avoir pris l'avis du directeur des contributions directes. Il sera môme utile, à ce qu'il me semble, que ce fonctionnaire soit appelé à éclairer, par ses explications, la décision du conseil général.
D'après l'article 3, g 2 de la loi, les conseils municipaux peuvent voter 3 centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires.
Ces trois centimes, dont -l'affectation légale ne saurait être modifiée, serviront à améliorer une catégorie de chemins très-intéressante pour les populations rurales, et qui, trop souvent, est dépourvue de toute dotation, par suite de l'emploi des ressources spéciales créées en vertu de la loi du 21 mai 1836, à l'entretien ou à l'achèvement des chemins do grande communication et d'intérêt commun. Mais, à la différence de ces ressources, les nouveaux centimes n'ont qu'un caractère facultatif, et vous ne pourriez, en aucun cas, les imposer d'office aux communes, si les conseils municipaux se refusaient à les voter.
Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le Préfet, que, à la différence des centimes spéciaux autorisés par les lois du 21 mai 1836 et du 15 mars 1850, les trois centimes dont le vote est autorisé par l'article 3 de la présente loi, ainsi que ceux qui peuvent être votés pour la gratuité de l'enseignement (art. 8 de la loi du 10 avril 1867), figurent au nombre des ressources communales extraordinaires, et doivent, à ce titre, être votés suivant les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 18 juillet 1837, c'est-à-dire par les plus imposés réunis au conseil municipal.
Relativement aux impositions extraordinaires votées aussi avec le concours des plus imposés, pour le traitement des gardes champêtres, il importe de constater que , en vertu de la loi du 21 avril 1832, elles étaient établies unique-
ment sur la propriété foncière, et que dorénavant, d'après la loi de finances de l'exercice 1868, elles porteront sur les quatre contributions. C'est là une modification qui trouve sa justification dans l'article 20 de la nouvelle loi. D'après la législation antérieure, les gardes champêtres n'avaient qualité que pour rechercher les délits ruraux. En les autorisant à constater désormais toutes les contraventions aux règlements de police municipale, l'article 20 cesse de restreindre leurs fonctions à la protection des propriétés foncières. Il est donc équitable de faire peser sur tous les contribuables de la commune une dépense qui intéresse la généralité des habitants.
Arl. 4. — A Tavenir, les forêts et les bois de l'État acquitteront les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, le tout sans préjudice des dispositions de Tarticle 13 de la loi du 21 mai 1836, de Tarticie 3 de la loi du 12 juillet 1865 et du § 2 de l'article 3 de la présente loi.
L'article 4 de la nouvelle loi augmente les ressources des communes en abrogeant la loi du 19 ventôse an IX, qui avait affranchi de toute contribution les bois et forêts de l'État, et en les assujettissant désormais, dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable, au paiement des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes. Une disposition analogue avait déjà été insérée dans la loi du 18 juillet 1866 en favpur des départements; elle consacre, dans les deux cas, quoique avec quelques restrictions, le principe de l'égalité devant l'impôt.
Art. 5. — Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet :
l*' Les contributions extraordinaires qui dépasse-
raient cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait passupérieure à douze années ;
i"* Les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant douze années.
L'article 5 dispose que les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet : !<> les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze ans; 2» les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires, dans un délai excédant douze ans.
Les pouvoirs que vous confère l'article 5, Monsieur le Préfet, sont très-étendus. Vous en userez, je n'en doute pas, avec toute la prudence que commande l'intérêt bien entendu des communes. 11 importe surtout que les emprunts communaux n'aient pour but que le paiement de dépenses d'une nécessité incontestable ; qu'ils soient toujours circonscrits dans des limites modérées, et proportionnés surtout aux ressources disponibles, de manière à ne pas obérer les finances de la commune au préjudice des services municipaux les plus essentiels. Il sera prudent que, à moins de circonstances exceptionnelles, le terme d'amortissement des emprunts, même remboursables sur les revenus ordinaires, n'excède pas quinze ou vingt ans.
Vous remarquerez que les articles 3 et 5 sont d'une application générale et qu'ils n'établissent aucune distinction entre les impositions extraordinaires destinées au paiem^it des dépenses obligatoires et celles qui ont pour objet des dépenses purement facultatives. Les unes et les aulnes seront, selon leur quotité, votées directement par les conseils municipaux ou approuvées par le préfet, dans la limite du maximum fixé par le conseil général. Au-dessus de ce maximum, l'article 40 de la loi du 18 juillet 1837 reste appli-
cable, et, en conséquence, il vous appartient d'approuver, dans les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenus, les impositions extraordinaires destinées au paiement des dépenses obligatoires. Ces impositions seront approuvées, dans les communes dont le revenu est égal ou supérieur à 100,000 fr., par un décret impérial.
Art. 6. — L'article 18 de la loi du 48 juillet 1837 est applicable aux délibérations prises par les conseils municipaux en exécution des articles 1*', 2 et 3 qui précèdent.
L'article 43 de la même loi est applicable aux contributions extraordinaires et aux emprunts votés par les conseils municipaux en exécution des articles 3 et 5.
En vertu du S 2 de l'article 6, le concours des plus imposés est nécessaire pour le vote des contributions extraordinaires et des emprunts, sur lesquels les conseils municipaux statuent directement ou sur lesquels ils délibèrent, sauf approbation des préfets.
Il semble qu'il était superflu d'inscrire dans la loi nouvelle cette disposition, qui se borne à maintenir une règle déjà en vigueur; mais le législateur a jugé utile de déterminer d'une manière précise dans quelles conditions s'exerceraient les pouvoirs nouveaux confiés aux conseils municipaux et aux préfets par les articles 3 et 5 de la loi.
11 faut, du reste, se garder de conclure de ce qui précède que le concours des plus imposés- n'est plus exigé lorsqu'il s'agit des emprunts ou des impositions qui doivent être ap* prouvés conformément à l'article 7. La loi nouvelle ne contenant aucune disposition relative à la forme des délibérations prises au sujet de ces actes, ils demeurent soumis aux règles établies par la loi du 18 juillet 1837, et l'intervention des plus imposés est nécessaire toutes les fois que la corn* mune a moins de 100,000 fr. de revenus ordinaires.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les nouvelles règles posées
en matière de contributions extraordinaires et d'emprunts : leur stricte application intéresse la bonne gestion des aff faires communales, et je ne saurais trop la si^aler à votre active vigilance. La situation financière des communes devra être l'objet des constantes préoccupations des administra^ tiens locales, et vous ne manquerez pas, pour vous confor«> mer à l'article 5 de la loi du 18 juillet 1866, démettre chaque année, sous les yeux du conseil général de votre département, le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les impositions extraordinaires communales qui auront été votées depuis sa dernière session, avec l'indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée. Ce relevé sera dressé dans la forme des tableaux dont je vous transmettrai prochainement le modèle. Vous me l'adresserez après la session du conseil général, et je me réserve d'en faire, tous les cinq ans, un résumé général qui me permettra d'établir la situation flnancière de toutes les communes de l'empire.
Art. 7. — Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur ressources extraordinaires, dans un délai excédant douze années, sont autorisés par décret impérial.
Le décret est rendu en Conseil d'État s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur à 100,000 fr.
Il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million, ou si ladite somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse un million.
Les articles 40 et 41 de la loi de 1837 exigeaient l'intervention du Corps législatif pour toute demande d'imposition et d'emprunt formée par les communes ayant un revenu supérieur à 100,000 fr.
L'article 7 de la nouvelle loi, qui est le complément de l'article 5, dispose que toute contribution extraordinaire dépassant le maximumflxô par le conseil général, et tout emprunt remboursable sur ressources extraordinaires, dans un délai excédant douze années, seront autorisés par décret. Seulement ce décret sera rendu en Conseil d'État s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur à 100,000 fr.
Le recours à une loi ne sera nécessaire que lorsque la somme à emprunter dépassera un million, ou que, réunie an chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, elle excédera ce chiffre; L'intervention du Corps législatif, en matière d'emprunts, n'est donc plus déterminée, comme d'après la loi de 1837, par le chiffre du revenu des communes, mais bien par l'importance de la somme à emprunter.
Aux termes d'une circulaire du 11 mai 1864, vous deviez faire instruire, comme en matière d'emprunts, et me soumettre tous projets d'acquisitions ou de traités avec des entrepreneurs, lorsque ces projets engageaient les ressources ordinaires du budget communal au delà d'une durée de six ans. Ces prescriptions se trouvent nécessairement modifiées par suite des dispositions des articles 3, 5 et 7 de la nouvelle loi. Le droit de statuer sur ces acquisitions et sur ces traités rentrera désormais dans la compétence des conseils municipaux, dans les attributions du préfet ou dans celles du Gouvernement ou du pouvoir législatif, suivant les distinctions que la présente loi a établies relativement au vote et à l'approbation des emprunts communaux.
H n'est point innové en ce qui concerne les impositions d'office : elles continueront à être soumises aux règles tracées par l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837.
Art. 8. — L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par décrets impériaux rendus sur l'avis du Conseil d'État.
Il en sera de môme en ce qui concerne :
l"" Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants;
2* L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local;
3^ L'établissement ou le renouvellement d'une taxe sur des objets non compris dans le tarif général indiqué ci-3près;
4"" L'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif général. (Yoy. aussi le mot OctrQi du Dictionnaire d'administration,)
Art. 9. — Sont exécutoires, dans les conditions déterminées par l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, les délibérations prises par les conseils municipaux, concernant :
1* La suppression ou la diminution des taxes d'octroi;
S"" La prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus; ^
3° L'augmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décime, pour cinq ans au plus.
Sous la condition toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé dans un tarif général qui sera établi, après avis des conseils généraux, par un règlement d'administration publique, ou qu'aucune desdites taxes ne portera sur des objets non compris dans ce tarif.
En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet.
Art. 10. — Sont exécutoires, sur rapprobalion du préfet, lesdites délibérations ayant pour but :
La prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes ;
L'augmentation des taxes principales au delà d'un décime;
Dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général.
Les articles 8, 9 et 10 concernent les octrois.
En vertu de l'article 8, rétablissement des taxes d'octroi et les règlements relatift à leur perception restent soumis à rapprobation du Gouvernement. A cet égard, les règles posées par l'ordonnance du 9 décembre 1814 et par les lois des 28 avril 1816 et 11 juin 1842 continuent à recevoir leur application ; mais l'article 9 élargit les attributions des conseils municipaux, en ce qui concerne :
lo La diminution bu la suppression des taxes d'octroi ;
2o La prorogation, pendant cinq ans au plus, des taxes principales ;
3o L'augmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décime pour cinq ans au plus.
Les délibérations prises sur ces différents points seront désormais exécutoires sans approbation du préfet, mais dans les conditions déterminées par l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837, si le conseil municipal est d'accord avec le maire, si aucune des taxes maintenues ou modifiées n'excède le maximum déterminé dans un tarif général, qui sera établi, après avis des conseils généraux, par un règlement d'administration publiqpje, et si, d'ailleurs, les taxes ne portent que sur des objets compris dans ce tarif.
Ce tarif général est actuellement à l'étude, et des instructions vous seront adressées par M. le ministre des finances pour qu'il soit soumis, pendant la prochaine session, au conseil général de votre département.
Un décret ne sera plus nécessaire pour autoriser la prolongation des taxes additionnelles existantes et l'augmentation des taxes principales au delà d'un décime, si elles sont établies dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général. Mais dans ces deux cas, d'après l'article 10, les délibérations du conseil municipal ne seront exécutoires que sur votre approbation.
Quant aux surtaxes d'octroi, rien n'est changé au mode de leur création; elles ne pourront, comme précédemment, aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 11 juin 1842 et de l'article 18 de la loi de finances du 22 juin 1854, être établies qu'en vertu d'une loi spéciale.
Arl. 11. —- Les conseils municipaux délibèrent sur rétablissement des marchés d'approvisionnement dans leur commune.
Le § 3 de Tarticle 6 et le § 3 de l'article 41 de la loi du 10 mai 1838 sont abrogés en ce qui concerne lesdits marchés.
Arl. 12. — Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux» concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de rétablissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.
Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret de l'Empereur.
Le décret d'autorisation est rendu dans la forrae dés règlements d'adminislralion publique, si l'avis du conseil municipal est contraire ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 fr. derevenus.
L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunler dépasse 500,000 fr., ou lorsque ladite somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 fr.
La nouvelle loi vous confie, Monsieur le Préfet, le pouvoir d'autoriser les emprunts des établissements de bienfaisance communaux qui n'ont pas plus de 100,000 fr. de revenus ordinaires, lorsque le terme de remboursement n'excédera pas douze ans, que la somme à emprunter ne dépassera pas le chiffre des revenus ordinaires et que l'avis du conseil municipal sera favorable.
Si l'une de ces trois conditions fait défaut, l'emprunt ne pourra être autorisé que par un décret, et vous aurez à me transmettre le dossier de l'affaire. Le décret sera rendu en Conseil d'État si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 fr. de revenu, c'est-à-dire dont les recettes ordinaires auront atteint ce chiffre, d'après les comptes administratife des trois derniers exercices.
Enfin, l'emprunt ne pourra être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépassera 500,000 fr., ou lorsque, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, elle excédera 500,000 fr.
Je ne puis trop vous recommander, Monsieur le Préfet, d*apporter la plus grande circonspection dans l'instruction des demandes d'emprunt formées par des établissements de bienfaisance. Ces institutions n'ont pas, comme les communes, la faculté de se créer des ressources à l'aide d'impositions ou de taxes d'octroi. Les emprunts remboursables au moyen de l'aliénation d'une partie de la dotation sont
presque toujours désastreux et entravent Taction des établusements par les sacrifices qu'impose leur amortissement. Il importe donc, en général, de ne les autoriser que pour une durée de dix à douze ans au plus, et dans le cas où leur remboursement pourrait s'effectuer facilement sur les revenus ordinaires, sans faire tort aux services charitables.
Enfin, toutes les fois que l'emprunt aura pour objet la construction, l'agrandissement ou la reconstruction des établissements, vous m'adresserez, avant de les approuver, les plans et devis des travaux. Je les soumettrai à l'examen du conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, dont les avis, inspirés par la connaissance approfondie des exigences du service charitable et de la situation même des établissements, seront si proOtables aux commissions administratives.
Art. 13. — Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même canton sont définitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des formalités prévues au titre* !•' de la loi du 18 juillet 1837, en cas de consentement des conseils municipaux et sur avis conforme du conseil général.
Si ravis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d'un département, d'un arrondissement ou d un canton, il est statué par une loi.
Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
Les dispositions de l'article 13, concernant les change-
ments de circonscriptions territoriales, n'apportent aucune modification aux règles tracées par le titre le*" de la loi du 18 juillet 1837 pour l'instruction de ces affaires. Elles ont pour but d'en faciliter la solution, soit en rapprochant des intéressés l'autorité chargée de la décision, soit en rendant moins fréquente l'intervention du pouvoir législatif.
D'après cet article, la sanction législative n'est plus nécessaire que dans deux circonstances :
lo Lorsque le projet modifie les limites d'un canton, d'un arrondissement ou d'un département ;
2® Lorsque le conseil général est opposé à la mesure proposée.
Dans les autres cas, il est statué par un décret ou par un arrêté préfectoral.
Le préfet statue lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :
10 Avis favorable du conseil municipal ou des conseils municipaux assistés des plus imposés;
2° Avis conforme du conseil général.
Les avis qui, sans être explicitement contraires, seraient accompagnés de réserves, devraient être considérés comme défavorables, et la compétence n'appartiendrait plus au préfet.
11 n'y a pas lieu de distinguer si le projet consiste à distraire une section, soit pour la réunir aune autre commune, soit pour l'ériger en municipalité distincte, ou à réunir ensemble plusieurs communes. L'assentiment du conseil municipal assisté des plus imposés et l'avis conforme du • conseil général suffisent pour rendre le préfet compétent. Ni l'étendue du territoire, ni le chiffre de la population de la commune qu des communes intéressées ne sont pris en considération par la loi.
Si le conseil général est favorable à la mesure, malgré l'opposition des conseils municipaux intéressés, il est statué par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Je n'ai pas d'instructions spéciales à vous adresser à regard des projets qui exigent Tintervention d'un décret ou d'une loi ; plusieurs circulaires y ont déjà pourvu. Vous vous reporterez notamment à celle du 29 août 1849.
Les arrêtés que vous serez appelé à prendre dans le cas que je viens de spécifier seront libellés dans la forme des décrets rendus aujourd'hui en exécution de la loi du 18 juillet 1837. Vous aurez soin d'y viser les pièces qui constatent Taccomplissement des formalités d'instruction exigées par cette loi, savoir : le procès-verbal d'enquête, l'avis de la commission ou des commissions syndicales, l'avis fevorable du conseil municipal ou des conseils municipaux délibérant avec le concours des plus imposés, l'avis du conseil d'arrondissement et l'avis favorable du conseil général, de telle sorte que l'arrêté porte en lui-même la preuve de sa régularité.
Dans le dispositif de ces actes, la fixation des limites devra toujours être en concordance parfaite avec les indications du plan, lequel restera joint à la minute de l'arrêté. Enfin, s'il y a lieu, vous réglerez par le même arrêté les conditions des réunions ou des distractions que vous aurez prononcées, ainsi que le prescrit l'article 7 de la loi du 18 juillet 1837. •
Vous voudrez bien me transmettre deux expéditions de vos arrêtés; l'une restera déposée dans mes bureaux et l'autre sera envoyée, par mes soins, à M. le ministre des finances En outre, vous les ferez insérer au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 14. — La création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, sur Tavis des conseils municipaux.
Aux termes de l'article 14, il vous appartient, Monsieur le Préfet, d'autoriser l'établissement des bureaux de bienfaisance, après avoir pris l'avis des conseils municipaux. En vous conférant cette attribution, le législateur s'est proposé
d'encourager la distribution des secours à domicile, que facilite la création de ces modestes, mais excellentes institutions. H
Dans l'intérêt même de ces établissements, et pour assu- • rer leur stabilité, vous aurez soin d'exiger, avant de prendre une décision, qu'ils soient pourvus d'une dotation d'au moins 50 francs, soit en revenus d'immeubles, soit en rentes sur l'État, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les conseils municipaux et leà recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières et le droit établi, en faveur des indigents^ à l'entrée des spectacles, bals et concerts.
Si des dons et legs de capitaux ou des remboursements sont faits aux bureaux de bienfaisance, ils devront être employés en achat de rentes 3 p. 100 sur l'État, à moins de vœux contraires formellement exprimés par les bienfaiteurs. En ce qui concerne la composition des commissions administratives, vous n'aurez qu'à vous reporter au décret du 23 mars 1852, qui, comme vous le savez , a été rendu applicable aux bureaux de bienfaisance par le décret du 17 juin courant.
La loi nouvelle n'apporte aucun changement à la jurisprudence sur les affaires connexes, telle qu'elle résulte de l'avis du Conseil d'État du 27 décembre 1855. En conséquence, toutes les fois que la création d'un bureau de bienfaisance sera liée à l'autorisation d'une libéralité entre vifs ou testamentaire, sur laquelle il appartiendrait au Gouvernement de se prononcer," vous voudrez bien joindre au dossier les pièces relatives à la création de l'établissement, de manière à ce qu'un seul et même décret puisse statuer sur l'ensemble de l'affaire.
Il est de principe que les revenus des bureaux de bienfaisance doivent servir à distribuer des secours à domicile ou à faire soigner au sein de leurs familles les indigents malades ou infirmes qui, sans* ce secours, seraient obligés de demander leur admission dans un hôpital. Aussi un bureau
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ne pourrait-il, à moins de fondation expresse, appliquer ses ressources à la création de lits dans un hospice, ou à l'établissement d'écoles, de salles d'asile, etc. ^
Enfin, je vous recommande, Monsieur le Préfet, de veiller à ce que les secours destinés aux pauvres leur soient distribués sans distinction de culte ou de catégories, et d'exiger chaque année, indépendamment du compte administratif, la production du compte moral, prescrit par Tinstruction du 8 février 1823 et la circulaire du 10 mars 1866.