‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 44 sur 48 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Disposiiiom concernant le$ villes ayant 3 millions de revenus.

Art. 15. — Les budgets des villes et des établisseonents de bienfaisance ayant 3 millions au moins de revenus, sont soumis à l'approbation de l'Empereur^ sur la proposition du ministre de Tintérieur.

Art. 16. — Les traités à passer pour l'exécution, par entreprises, des travaux d'ouverlure^des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux déclarés d'utilité publique, dans lesdifes villes, sont approuvés par décrets rendus en Conseil d'État.

Il en est de même des traités portant concession, à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux desdites villes, ainsi. que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

Aux termes de l'article 15, les budgets des villes ayant 3 millions au moins de revenus doivent être soumis à l'approbation de l'Empereur, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Cet. article restreint les pouvoirs qui vous avaient été attribués par le décret du 25 mars 1852.

Le chiffre de 3 millions, à partir duquel cessera votre compétence, devra résulter des recettes ordinaires consta tées, pendant les trois derniers exercices, aux comptes de la commune. Si l'article 15 est applicable à une commune de votre département, vous m'adresserez les propositions relatives au budget avec toutes les pièces qui s'y rattachent, le rapport du maire, les délibérations du conseil municipal et votre avis. Ces documents devront m'être transmis, au plus lard, au commencement du dernier trimestre de l'année, de manière à ce que le décret d'approbation puisse être rendu et notifié avant l'ouverture de Texercice suivant, c'est-àdire avant le 1«' janvier.

Vous m'adresserez également. Monsieur le Préfet, avec toutes les pièces justificatives, les demandes de crédits supplémentaires faites en cours d'exercice, ainsi que les chapitres additionnels et les comptes administratifs. Je les approuverai, s'il y a lieu, en vertu des dispositions des articles 34 et 60 de la loi du 18 juillet 1837, que l'article 15 de la présente loi rend implicitement applicables aux communes ayant 3 millions de revenus.

Sauf les dispositions exceptionnelles concernant les villes qui ont plus de 3 millions de revenus, la loi nouvelle ne contient aucun article relatif à l'approbation des budgets communaux, mais les articles 3 et 5 de la loi entraînent, par voie de conséquence, une innovation que je dois vous signaler.

Il vous appartient, en vertu du décret du 25 mars 1852, d'approuver les budgets des communes, à moins qu*ils ne contiennent une imposition extraordinaire sur laquelle l'autorité compétente n*ait pas encore prononcé.

Cette dernière restriction a pour objet, comme vous l'expliquait un de mes prédécesseurs dans la circulaire du 5 mai 1852, de garantir que les préfets n'engageront pas à Tavance la décision du Gouvernement en ce qui concerne une imposition extraordinaire. Il suit de là, Monsieur le Préfet,

qu'il n'existe désormais aucune raison pour soumettre à l'approbation du Gouvernement les budgets communaux où se trouve formulée la demande d'une imposition extraordinaire, si cette imposition est susceptible d'être votée directement par le conseil municipal, ou si le droit de l'approuver rentre dans votre compétence. Dans l'un et l'autre cas, l'approbation du budget vous appartiendra. Vous savez, de plus, que, aux termes de l'article 33 de la loi du 18 juillet 1837, vous ôtes compétent pour approuver, sans exceptiop, les budgets de toutes les communes dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 100,000 fr.

Le décret du 25 mars (tableau A, n« 48), combiné avec l'article 2 de l'ordonnance réglementaire du 14 novembre 1837, attribue aux préfets l'approbation de tous les marchés de travaux ou de fournitures que les communes peuvent être amenées à passer de gré à gré avec des entrepreneurs quand des circonstances exceptionnelles ne leur permettent pas de recourir à la voie de l'adjudication.

L'article 16 de la loi actuelle vous retire ce droit d'approbation, à l'égard des marchés de gré à gré qui seraient passés par les villes ayant 3 millions au moins de revenus, pour l'exécution des travaux d'ouverture de nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux déclarés d'utilité publique. Les marchés devant être, à l'avenir, approuvés par des décrets rendus en Conseil d'État, vous me les adresserez avec toutes les pièces à l'appui et vos propositions.

La même observation s'applique aux traités qui porteraient concession, à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux des villes de cette catégorie, ainsi qu'aux tarife et traités relatifs aux pompes funèbres, qui se trouvent ainsi replacés, dans ces villes, sous le régime établi par le décret du 18 mai 1806.

Art. 17. — Les dispositions de la présente loi et celles de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 25

mars i 852, qui sont encore en vigueur, sont applicables h l'administration de la ville de Paris et de la ville de Lyon.

Les délibérations prises par les conseils municipaux desdites villes, sur les objets énumérés dans l'article 1^*^ et 9 de la présente loi, ne sont exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et le conseil municipal, qu'en vertu d'une approbation donnée par décret impérial.

Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie dans ces villes, aucun emprunt ne peut être contracté par elles, sans qu'elles y soient autorisées par une loi.

Il n'est pas dérogé aux disposition^ spéciales concernant l'organisation des administrations de l'assistance publique, du mont-de-piété et de l'octroi de Paris.

Page 1