‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 45 sur 48 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 19. — Dans le cas où une commune sera divisée en sections pour l'élection des conseillers municipaux, conformément à l'article 7 de la loi du 5 mai 1855, la réunion des électeurs ne pourra avoir lieu avant le dixième jour, à compter de l'arrêté du préfet.

ââO LES COMMUNES

Art. 20. — Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire ponr leqad il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. Ils dressent des procès- verbaux pour constater ces contraventions.

Art 21. — Nul ne peut être maire ou adjoint dans une commune et conseiller municipal dans und autre commune.

Art. 22. — La commission nommée en eas de dissolution d*un conseil municipal, conformément à l'article i 3 de la loi du 5 mai 1855, peut être mainte^< nue en fonctions pendant trois ans.

Art. 23. ^ L'ar^cle 50 de la loi du 5 nm 1855 est abrogé.

Toutefois, dans les villes chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 dmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret impérial, le Conseil d'État entendu.

Les inspecteurs de police, les brigadiers, sQus-bcîgadiers et agents de police sont nommés par le préfet,sur la présentation du maire.

Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le Conseil d'État entendu.

Art. 24. — Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Finances des communes.

Impositions des Communes. {Cire. int. 27 août 1873.)

Monsieur le Préfet, la loi du 24 juillet 1867 a augmenté, vous le savez, dans une large mesure, les attributions des conseils municipaux en matière d'im^ positions extraordinaires, et elle à, par conséquent, modifié d'une manière importante les conditions auxquelles l'approbation de ces impositions était subordonnée en vertu de la loi du 18 juillet 1837. Les conseils municipaux, dans certains cas, les préfets, dans d'autres, sont devenus compétents pour autoriser les impositions extraordinaires dont la création, auparavant, devait être approuvée par décret (art. 3 et 5); enfin, des décrets suppléeront désormais, dans les limites spécifiées par Tarticle 7, aux lois qui seules pouvaient autbriser ces contributions.

Ces modifications peuvent, avant que la nouvelle loi n'ait subi l'épreuve de la pratique, faire naître quel* ques incertitudes dans l'esprit des administrations lo<cales, et, pour faciliter l'application des principes qui devront les guider à l'avenir en pareille matière, j'ai fait dresser le tableau ci-joint que je vous prie déporter h leur connaissance. Elles y trouveront l'énumération des centimes soit ordinaires, soit spéciaux, soit extraordinaires dont le recouvrement alimente les recettes de leurs budgets, l'indication des cas où le concours des plus imposés est nécessaire pour régulariser le vote des conseils municipaux, et de ceux

oû les impositions rentreront dans le maximum à fixer chaque année par les conseils généraux, enfin, la désignation des autorités compétentes pour approuver les différentes impositions.

En ce qui concerne les impositions pour insuffisance de revenus, plusieurs de vos collègues ont soulevé une observation à laquelle je m'empresse de répondre. Se fondant sur ce que les articles 3 et 5 de la loi du 24 juillet 1867 confèrent aux conseils municipaux et aux préfets le droit d'approuver, dans des limites déterminées, les contributions extraordinaires votées pour des dépenses extraordinaires d'utilité communale, ils m'ont demandé si dorénavant les préfets ne seraient pas compétents pour autoriser les centimes destinés à parer à l'insuffisance des revenus annuels et qui, dans bien des communes, sont une ressource indispensable pour assurer la marche des différents services municipaux. L'objection est sérieuse : on peut prétendre, en effet, que la loi nouvelle, en étendant les attributions des conseils municipaux et des préfets en matière d'impositions extraordinaires, aurait dû, à plus forte raison, augmenter leurs pouvoirs respectifs en ce qui touche les impositions destinées aux dépenses facultatives annuelles. Hais il faut reconnaître, d'un autre côté, que la loi est muette sur ce point, et qu'en même temps elle limite expressément les dispositions de l'article 3 aux centimes votés pour dépenses extraordinaires d'utilité communale. Elle paraît donc avoir implicitement laissé en vigueur les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 (art. 40). Je suis amené à en conclure que les

centimes votés, chaque année, par les conseils municipaux pour faire face, par suite de l'insuffisance de leurs revenus, aux dépenses facultatives annuelles, continueront, comme par le passé, à être autorisés par décrets, et je. vous prie de vous conformer, à cet égard, aux règles tracées par la circulaire du 13 décembre

L'anomalie apparente que présente cette interprétation de la loi peut d'ailleurs se justifier par deux raisons : le vote des centimes extraordinaires pour suppléer à l'insuffisance des revenus ordinaires de la commune est l'indice d'une situation exceptionnelle et fâcheuse sur laquelle il n'est pas sans intérêt d'appeler l'attention du Gouvernement. En outre, on peut s'expliquer que le législateur ait entendu réserver à l'administration supérieure l'approbation d'impositions extraordinaires qui ne sont pas limitées à un maximum, comme celles que les conseils municipaux sont appelés à voter par application des articles 3 et 5 de la loi nouvelle. La nécessité d'une approbation, dans ce cas, remplace la garantie qui résuite, dans l'autre cas, de la fixation du maximum.

Je suis disposé. Monsieur le Préfet, à tenir grand compte des observations qui m'ont été présentées à ce sujet, et j'ai l'intention d'étudier la question de savoir s'il ne conviendrait pas, pour répondre à des besoins constatés dans un grand nombre de communes, soit d'augmenter la quotité des centimes ordinaires fixés chaque année dans la loi de finances, soit de supprimer ou tout au moins de simplifier la formalité de

l'autorisation, soit enfin de charger les conseils généraux de 6xer un maximum spécial pour les impositions dont ii s'agit. Mais, avant de prendre une détermination, je désirerais connaître le nombre des communes qui sont obligées, dans votre département, d'avoir recours tous les ans à des centimes extraordinaires pour subvenir à leurs dépenses annuelles soit obligatoires, soit facultatives, ainsi que le chiffre des centimes que chacune d'elles est appelée à supporter à cette occasion. Je vous prierai donc de faire remplir le second tableau ci-joint et de me le renvoyer avec vos observations au !•' novembre prochain. Ce n'est qu'après avoir résumé l'ensemble des besoins qui me sont signalés par cette enquête que je pourrai être complètement fixé sur la question et examiner s'il y aurait lieu de saisir le Conseil d'État et le Corps législatif d'une proposition.

Signé : La Valette.

Formalités auxquelles est soumis le vole des diverses impositions communales.

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des centimes et lois qui les autorisent.

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