‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 47 sur 48 · ONT-ILS COUVRIS · texte numérisé non relu

ONT-ILS COUVRIS

dans le maximomà fixer

par

les conseils généraux

en venu de la loi

dui8juilleti866,art.4?

Oui. Non.

(Loi du 18 juillet 1838, (Circolaire du 3 août art. 42 , et circulaire 1867.)

du 3 août 1867.)

Ces centimes sont volés directement par le conseil municipal, dans la limite du maximqm fixé par la loi.

Centimes spéciaux pour traitement des Opi. Non.

gardes champêtres. (Centimes addi- (Loi du 31 juillet 1867, (Circulaires des 5 mai tionnels au principal des quatre con- art. 16.) 1852 et 3 août 1867.)

tribuiions djrectes.) Loi de finances du 31 juillet 1867 (art. 16).

Ces centimes sont votés directement par le conseil municipal, dans la limite du maximum fixé par la loi.

Centime* êaftê affectation êpéciale destinés àpourvoiraux dépenses non annuelles. Centimes extraordinaires pour dépen- Oui. Oui.

sesobligaloiresnonannuelles. Lois des (Lois des 18 juillet 1837, (Circulaire du 3 août 18 juillet 1837 (an. 40), 18 juillet 1866 art. 42, et 24 juillet 1867,)

(art. 4) et 24 juillet 1867 (art. 3, 5 1867, art. 6.) et 7),

Par le conseil municipal, jusqu'à concurrence de 5 centimes pendant cinq ans. (Loi du 24 juillet 1867, art. 3.) Par le préfet, si l'imposition, votée pour douze ans au plus, ne dépasse pas le maximum fixé par le conseil général. (Loi du 24 juillet 1867, art. 5.) — Audessus du maximum et pour une durée supérieure à douze ans : Par le préfet, pour les communes ayant moins de 100,000 francs de revenus. Par décret, pour les communes ayant plus de 100.000 francs de revenus. (Loi du 18 juillet 1837, art. 40.) Centimes extraordinaires pour dépen- Oui. Oui.

ses facultatives non annuelles. Lois (Lois des 18 juillet 1837, (Circulaire du 3 août des 18 juillet 1837 (art. 40), 18 juil- art. 42, et 24 juillet 1867.)

let 1866 (art. 4), et 24 juillet 1867 1867, art. 6.) (art. 3, 5 et 7).

Par le conseil municipal, jusqu'à concurrence de 5 centimes pendant cinq ans. (Loi du 14 juillet 1867, art. 3.) Par le préfet, si l'imposition, votée pour douze ans au plus, ne dépasse pas le maximum fixé par le conseil général. (Loi du 24 juillet 1867, art 5.)— Audessus du maximum et pour une durée supérieure à douze ans : Par décret, pour les communes ayant moins de 100,000 francs de revenus. (Loi du 18 juillet 1839.) Par décret en Conseil d'État, pour les communes ayant un 'revenu supérieur à 100,000 francs. (Loi du24 juillet 1867, art. 7.)

Impositions d'office.

Centimes imposés d'office pour dé- Oui. Non.

penses obligatoires en cas de refus des (Loi du 18 juillet 1837, (Circulaire du 5 mai conseils municipaux. Loi du 18 juillet art. 42.) 1852.)

1837 (art. 39).

Par décret, dans la limite du maximum fixé par la loi de finances. Par une loi, audessus de ce maximum. (Loi du 18 juillet 1837, art. 89.)

4. Les droits de voirie établis par les communes ne sont pas recouvrés dans les mêmes formes que les contributions directes, et aucune loi n'attribue aux conseils de préfecture le pouvoir de statuer sur les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement de ces droits. Les tribunaux civils sont régulièrement saisis de l'opposition formée par un réclamant aux poursuites de la commune. {Arr, du C. 30 avril 1867.)

Loi relative à. la nomination des maires et des adjoints.

(12 août 1876:)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1^'. — Les articles 1 et 2 de la loi du 20 janvier 1874, relatifs à la nomination des maires et des adjoints, sont abrogés.

Art. 2. — Provisoirement, et jusqu'au vole de la loi organique municipale, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints conformément aux règles suivantes :

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de

suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

La séance dans laquelle il est procédé à Téleclion du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, les maires et adjoints sont nommés, parmi les membres du conseil municipal, par décret du Président de la République.

Art. 3. — La présente loi est applicable à l'Algérie, sous réserve des dispositions du décret du 27 décembre 1866, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans.

Page 1