LES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES AUX COMMUNES
Nous avons déjà dit, et nous devons répéter ici que ni les publicisles ni les législateurs ne sont d'accord sur la classification des attributions communales; mais comme dans ce travail le classement des matières n'est pas une affaire de doctrine, mais d'ordre et de clarté, nous nous bornons à avertir le lecteur que, dans ce chapitre, nous parlerons successivement du culte, de l'instruction, de l'assistance publique, des routes et chemins et de la police.
Section !«. — Le Culte.
Quel rapport y a-t-il entre le culte, et la commune? Autrefois, et en partie encore de nos jours, la paroisse se confondait avec la commune; mais même dans les localités où tous les habitants suivent le même culte, on tend à distinguer ce qui appartient à Dieu de ce qui appartient à César. En France, un lien
étroit existe entre la commune et la paroisse, mais seulement en ce sens pelorsqufijôs^ revenus propres à la paroisse ne suffisent pas pour couvrir les dépensesnécessaires^c'estàJa commune à y suppléer. La commune .a- ceUciibJigation financière pour tous les cultes reconnus. (L. de 1837, art. 30.) En France, ni la. corn* mune, ni la paroisse ne noninaent l'ecclésiastique, ni ne payent son traitement, le matériel du culte seulement est à leur charge, mais c'est une dépense obligatoire. Celle organisation est le résultat d'événements que l'hisloire a racontés el que nous supposons connus. Dans les autres pays, les rapporls entre la commune (civile) et la paroisse (religieuse) se sont également établis historiquement, et pour les faire comprendre complètement, il faudrait peut-être entrer dans de nombreux détails. Disons seulement que la Belgique est presque le seul État qui ait une législation analogue à celle de la France. Dans la plupart des autres pays, les fidèles d'un même culte forment une corpora^ tion spéciale qui satisfait à ses besoins religieux avec le produit de ses propriétés^ de fondations
OU de cotisations, quelquefois, mais rarement, avec une subvention de l'État. Dans les pays où les cuites sont nombreux, il est difficile qu'il en soit autrement. Aussi ni la Prusse, lii TAutriche, ni la Russie, ni l'Angleterre, ni les États- Unis ne comptent les frais du culte parmi les dépenses obligatoires de la commune civile, bien que ces pays donnent aux paroisses (religieuses) un droit de coercition envers les fidèles en matière financière. Les dépenses du culte sont absentes aussi, mais par des raisons spéciales, des budgets communaux italien, suisse et espagnol. [Loi communale espagnole du 20 aoûtl870, art. 127(00
2^ L^Instruction primaire.
A de rares exceptions près, et dans des formes diverses, l'instruction primaire a été mise partout à la charge des communes. En France, la loi du 28 juin 1833 impose, dans son ar-
(*) Les frais du culte ne se trouvent pas non plus dans rénumération do Derecho admin, espanoî de D. Manuel Colmeiro. Madrid, 1859, n» 1732.