‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 7 sur 48 · C6 LES COMMUNES · texte numérisé non relu

C6 LES COMMUNES

ticle 9, à chaque commune le devoir d'eiUreten^ir^ soit par elle-même^ soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, au moins une école primaire ordinaire, et, si elle depûsçe 6,000 habitants, encore une école primaire supérieure. La ')oi du i6 mars J850 revient à la charge ; mais, dès 1837, la loi communale avoit. donné une sanction à la loi de 1833 en insci ivant les frais d'entretien de l'ecoie parmi }cs dépenses obligatoires, celles que le préfet peut inscrire d'office ou budget. Malheureusement, il ne suffit pas de décréter des dépenses, il faut encore pourvoir aux recettes. Cela a lieu dans une certaine mesure, car les déparlements et l'État viennent en aide aux communes pauvres; néanmoins, il reste encore quelque chose à faire.

En Prusse, la constitution et des lois postérieures déclarent l'école primaire «Établissement de l'État D, mais dès 1795 le Code général en avait imposé l'entretien aux communes. Cette dépense est donc une de celles que l'article 78 de la loi communale de 1858 p^met au Gouvernement d'imposer aux communes

récalcitrantes. Il en est de même en Belgique el dans les Pays-Bas, dans les Élats Scandinaves, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Bavière, en Autriche et surtout en Suisse. Les législations de ces pays n'ont souvent de commun que le principe, et en Espagne aussi bien qu'en Portugal, dit-on, le principe n'est que sur le papier; c'est un simple vœu de la loi, mais c'est toujours un bon commencement, et il faut un commencement à tout. La Russie n'a même pas encore pu planter ce jalon du progrès ; ce n'est certes pas faute de bonne volonté, le Gouvernement a sans doute rencontré trop d'obstacles. La loi communale de i 870, article! 39, p'énumère pas l'entretien des écoles parmi les dépenses communales, et la loi spéciale sur l'instruction primaire du 25 mai 1874 se borne à confier « le soin de satisfaire aux besoins intellectuels des populations » au maréchal de la noblesse du district. Du reste, tout le monde peut fonder des écoles ; certaines communes reconnaissent l'utilité de cette dépense, mais le pays dans son ensemble paraît trop peu avancé ou trop pauvre pour qu'on ait pu décréter l'obligation

communale qui a été partout la préparation à l'obligation individuelle.

On ne saurait dire que TAngleteri'e est pauvre, pourtant jusqu'en 1870 (loi du 9 août), les communes étaient libres d'entretenir ou de ne pas entretenir d'écoles primaires. Il existait de nombreuses écoles créées par les Églises; d'autres étaient le produit de fondations souvent déjà anciennes; d'autres encore, sans doute, avaient pour patrons des villes, mais la plupart peut-être étaient des entreprises privées que l'Éiat subventionnait, si rinstiluteur était diplômé et s'il ouvrait son école aux visites des inspecteurs. Ce système quelque peu anarchique' laissait subsister de bien nombreuses lacunes, que la loi de 4870 parviendra à combler, il faut du moins l'espérer, malgré les critiques dont elle est l'objet. Celte loi prescrit d'établir des commissions scolaires {schoolboûrds) élues par les habitants. Le royaume est divisé en districts scolaires, comprenant tantôt une ville, tantôt plusieurs villages, et chaque district a — ou devra avoir — son schoolboard. Celle commission scolaire a des

pouvoirs très-étendus et entre autres celui d'établir des taxes. Or si la commission, qui remplace ici le corps municipal, ne fait pas son devoir, le Gouvernement {Education département) peut l'y contraindre. Aux États-Unis, les législateurs ne se bornent pas à contraindre les communes à fonder des écoles, ils les punissent même en cas de négligence.

Il semble résulter des dispositions que nous venons d'indiquer, que Tinstruction primaire est généralement considérée de nos jours comme une attribution de l'État déléguée à la commune et sur laquelle il garde toujours son droit de surveillance. Celte manière de voir ne se serait pas formée, si les communes avaient mieux su remplir leur devoir, si elles avaient toujours eu présent à la mémoire qu'elles sont ce une fanniille agrandie ^.

S<> L^Assistance publique.

La matière que nous abordons porte, dans le lanpge courant, le nom de charité lorsqu'on Fenvisage au point de vue religieux; le nom de

bienfaisance lorsqu'on en parle comme d'un devoir d'humanité, de morale; enfin le nom d'assistance publique lorsqu'il est question d'un service administratif chargé de venir en aide aujc indigents. Le pubHc ne s'en tient pas toujours rigoureusementà ces distinctions, mais elles sont généralement respectées. Quel que soit le sentiment qui inspire l'acte de secourir les pauvres, il fautuneorganisation administrative et des ressources financières pour le pratiquer. Cette organisation rie pouvait se rattacher qu'à la commune (ou à la paroisse), car la commune est plus près dePindividu que l'arrondissement, le département, l'État; seulement, comme il s'agissait d'une charge pécuniaire, il a bien fallu en déterminer en même temps l'étendue, et c'est ainsi que se sont formés deux systèmes administratifs : l'un imposant aux communes le devoir de secourir les pauvres dans les limites de leurs ressources ; l'autre obligeant les communes à soutenir leurs pauvres quand même, dussent-elles s'imposer ou implorer une subvention du département ou de l'État.

Les principes qui régissent la matière, en

FvB^Ge^ ont été résunqés ea cçs tejrmes daas uo Rapport de l'inspecUon générale des établissements de bimf aisance (Paris, Impriruçrie nationale, 1874): « La législation charitable en France ^t. dominée actuellenoient par ce pi;'incipe que, :$i la société a le devoir moral de ne. laisser au- -cune souffrance péelle sans soulagement, Tassistiiace ne peut jamais être réclamée comme un droit par Tindigeut. L'assistance ne constitue donc pas, et c'est un honneur pour noire pays, une dépense obligatoire de l'État et.de la commune. » Nous regrettons la phrase que nous avons soulignée, parqe qu'elle était pour le moins inutile; mais ne retenons que ce point: la dépense n'est pas obligatoire pour les communes. Encore ce point n'est-il pas complètement exact, car elles doivept.cpncouriraux frais d'entretien des enfapts trouvés ou abandonnés et à celui des aliénés qui ont leur domicile de secours dans la localité, mais il reste vrai qu'aucun centime additionnel ne peut être imposé sous la rubrique Assi$ta?ice publique. La loi veut que la commune crée un Bureau de bienfaisance pour venir en aide aux pauvres

â l'aide de ressources fournies, soit par des fondations, soit par des dons volontaires, collectes, etc. Du reste, la caisse communale accorde assez souvent des subventions aux bureaux de bienfaisance et aux autres institutions charitables des villes, et plus d'une fois un centime additionnel ou deux seront imposés pour couvrir cette dépense ; mais, en ce cas, ces centimes auront été fondus dans d'autres etrèndus ainsi invisibles. Ce n'est que dans dés cas de calamité publique qu'un emprunt ou un impôt pourrait être admis.

La législation de la Belgique et celle de la Hollande, de l'Espagne et de l'Italie, sont presque identiques avec la loi française. La loi russe de i870 (art. 139) ne parle que des contingents communaux à une grande œuvre nationale, et non d'assistance communale. En Suisse, la plupart des cantons ont reconnu le devoir de venir en aide à leurs concitoyens indigents. Plusieurs communes sont assez riches pour pouvoir soutenir leurs pauvres des produits de leurs biens, mais quelques cantons admettent la création d'un impôt spécial. On

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sait que les communes suisses distinguent enlre les bourgeois et les habitants, le bourgeois conservant son droit de recevoir des secours sur le fonds patrimonial des pauvres, même lorsqu'il s'expatrie, tandis que l'habitant n'acquiert que difficilement le droit au secours dans la commune où il s'établit. Il en résulte des complications qui aboutiront forcément à la simplification des rouages et qui finiront par rendre tous les Suisses égaux devant la loi communale. La Suisse peut servir de transition aux pays où les secours sont une obligation stricte, la loi accordant même, dans quelques États, une action au pauvre, qui peut ainsi contraindre la commune à l'assister. Ces pays sont l'Autriche, l'Allemagne, laSuède, la Norvège, le Danemark, la Grande-Bretagne et (du moins pour quelques États) les États-Unis. Pour ne pas nous perdre dans une trop grande variété de détails, nous ne parlerons que de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, et nous rappellerons que notre cadre ne comporte pas l'exposé complet de l'organisation de l'assistance publique, mais seulement l'indication de ce qui, selon la loi,

incombe à la commune et des droits coercififs que l'État s'est réservés.

La loi allemande du 6 juin 1870 ne s'occupe que du domicile de secours, le droit à l'assistance, ou plutôt le devoir de l'assistance, est presque considéré comme un principe ahtérieur à toute loi. C'est à l'État que ce devoir incombe, et c'est par délégation qu'il arrive aux communes. Mais les communes ne doivent l'assistance qu'aux domiciliés, et Ton n'acquiert le domicile (de secours) que par un séjour ininterrompu de deux années. Encore faut-il être Allemand, même d'un autre État de la confédération ; les étrangers ne sont pas à la charge de la commune, ils sont secourus aux frais d'une caisse centrale. Pour que la charge communale ne devienne pas, dans certains cas, insupportable, l'arlicle 2 de la loi de 1870 provoque la formation d unions locales et d'unions provinciales. Les unions locales, composées de plusieurs villages ou d'une ville, se substituent aux communes, et, selon le cas, l'union proviaciale, c'est-à-dire une caisse commune, leur vient en aide. Plusieurs gouvernements ont

pris des mesures pour rapprocher l'assistance civile de la charité reh'gieuse; une circulaire du ministre de l'intérieur de Prusse du 24 avril 1856 s'étend sur ce point et demande comme minimum l'adjonction des curés ou pasteurs à l'administration des bureaux de bienfaisance.

Le point qui soulève le plus de difficulté en matière d'assistance publique, c'est celui de savoir quel est le domicile de l'impétrant, à quelle porte il doit frapper. On a institué des commissions spéciales et une cour suprême pour prononcer sur ce point. Dans aucun cas, l'indigent ne peut s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits, Tarticle 63 de la loi de 1870 le renvoie devant l'administration. C'est d'ailleurs l'administration qui seule pourrait forcer une commune d'inscrire à son budget la dépense nécessaire, en vertu de cet article 78 de la loi de 1853 qui permet au Gouvernement, c'est-à-dire au préfet, d'imposer d'office les villes dont les conseils municipaux n'auraient pas voulu voter les fonds nécessaires à un service public.

En Angleterre, — le régime de l'Ecosse est

un peu différent — l'assistance publique est considérée comme un devoir de TÉtat rempli par les communes, et Fon a créé tout un service public, presque un ministère, pour l'organiser. Ce service, dont le chef est toujours membre du parlement, s'appelle maintenant le Local government board, et jouit d'importantes attributions et de pouvoirs étendus. Le Board peut faire des règlements, donner des ordres, former des unions de communes, faire des enquêtes, examiner des comptes; c'est lui qui peut contraindre une commune ou nae unim kJàireles dépenses nécessaires pour venir en Aide aux pauvres. Mais le Board ne peut prendre aucune décision relativement à un individu, il ne peut pas ordonner à une commune de secourir lel indigent déterminé. Ce pouvoir-là est diglégué aux overseers, aux inspecteurs des pauvres ou aux gardiens, en un mot à des représentants des communes. Si les représentants d'une commune refusent le secours, Tindigeot nes'adresserait pas au Board, mais au juge de paix qui, — sans doule après s'être assuré que l'impétrant est dans le besoin, — peut ordonner que

des secours lui soient donnés, sous peine, pour rinspecleur, d'une amende de 425 fr. En Angleterre aussi, la question du domicile forme la partie la plus ardue du service de l'assistance publique ; comme il ne s'agit pas ici de cette charité qui part du cœur ou qui a sa racine dans un sentiment religieux, les communes ont toujours cherché à se soustraire, sinon aux diarges qui leur incombaient légalement, mais à tout ce qui pouvait aggraver le fardeau. Aussi uadmellaient-elles pas aisément des habitants pauvres, originaires d'autres localités ; et si des nécessités industrielles leur imposaient des ouvriers étrangers à la commune, dès que ces ouvriers tombaient malades, on les transportait, non sans cruauté, jusqu'il leur commune d'origine. 11 y eut ainsi de véritables scandales. Le législateur dut intervenir, et, de nos jours, le domicile s'acquiert bien plus facilement, et en tout cas, le renvoi d'un pauvre est soumis à des restrictions qui onl fait disparaître les griefs les plus sérieux.

40 Chemins vicinaux.

Nous pouvons être court sur les chemins vicinaux. Tous les pays en mettent la construction et l'entretien à. la charge des communes. La loi française limite la dépense que les communes peuvent voter en faveur de ce service à cinq centimes ordinaires et trois journées de prestation, et au besoin à — en outre — soit trois centimes extraordinaires, soit une quatrième journée de prestation. Dans la plupart des autres pays, les communes sont libres de voter les impositions, sans limites d'aucune sorte. On pense, non sans raison, que la commune ne s'imposera pas des charges inutiles.

Une particularité de notre législation se retrouve également presque partout ailleurs, c'est la distinction entre les chemins vicinaux et les chemins ruraux. Dans quelques pays, la loi les distingue en les définissant : les chemins vicinaux conduisent à d'autres localités, les chemins ruraux servent aux besoins de l'agriculture; ils facilitent la culture des champs et le transport des récoltes. Dans d'aulres pays, et la France

est de ce nombre, les chemins vicinaux doivent' être expressément classés, c'est-à-dire désignés, siaon ils sont simplement ruraux, ou, comme disent les Anglais, /?mate, privés, même s'ils appartiennent à la commune. C'est la déclaration qui fait naître les droits et les devoirs que la loi a formulés. C'est en faveur des chemins classés que des impositions d'office peuvent ftvoir lieu, même en Angleterre.^ En France, jusqu'en dl866 (Loi du 18 juillet), c'était le préfet qui classait les chemins vicinaux; la loi de 4866 en chargea les conseils généraux, et la loi du 10 août 1871 passa celte attribution aux eommissions départementales. Dans aucun pays, du reste, l'État ne peut complètement se désintéresser dans cette matière, car les voies de communication, même locales, sont d'intérêt général. Il importe à l'ensemble de la nation que tous les chemins soient viables, bien entretenus. La France a souvent fait des sacrifices en faveur des chemins vicinaux; une loi du 11 juillet 1868 a destiné une subvention de 100 raillions à leur achèvement, et si, dès le commencement de- ce siècle, TAngleterre était

sillonnée de routes qui faisaient l'admiration des visiteurs, c'est parce que les juges de paix avaient, depuis longtemps, tenu la main à ce que les lois qui s'y rapportent fussent strictement et régulièrement exécutées.

50 La Police.

Dans notre Dictionnaire d administration nous avons défini la police : « Cette partie de la puissance publique qui est chargée de protéger les personnes et les choses contre toutes les attaques, contre tous les maux que la prudence humaine peut empêcher ou du moins atténuer dans leurs effets. Maintenir Tordre public, protéger la propriété et la liberté individuelle, surveiller les mœurs, assurer la salubrité publique, tels sont les principaux objets confiés aux soins de la police. » Nous venons de relire les définitions qu'en donnent les principaux auteurs français, anglais et allemands, et nous ne trouvons rien à changer à la nôtre. Cette lecture nous a d'ailleurs confirmé dans notre manière de voir, que la police est une attribution de

rÉtat, qui en délègue une partie au maire par des raisons de convenance administrative. Voyez par exemple Vivien : « La police— est l'ordre même qui préside à la société 3>, dit-il (*), Lord Brougham en fait ^ cette attribution du Gouvernement, qui a pour objet la sécurité et la paix publiques {the safety and peace of the community) . M. Bluntschli, dans son A llgemeines Staatsrecht, t. II, p. 179, va plus loin, ou est plus explicite : <( Ce serait un vain effort, dit réminent professeur de droit public, de vouloir tracer les limites de la police dans toutes les directions, en fixant d'avance les règles de son activité. La police part du centre de l'État {von dem Cenirum des Staats) et se dirige en tous sens vers la périphérie... i> Ces citations, —

Quoique M. Odilon Barrot n'ait jamais été pour nous une grande autorité, nous emprunterons un court passage à cet ardent décentralisateur. Dans son écrit ; De la Décentralisation^ etc. (Paris, Didier, 1870), il dit, page 154, dans une lettre adressée aux auteurs du projet de Nancy, qui a fait tant de bruit à une certaine époque : « Les maires ont. . . . d'après les lois existantes,

le droit de prendre des arrêtés de police C'est là un

droit exorbitant et qui se rapproche du pouvoir législatif. Je ne

proposerais pas toutefois de le retirer » Ce sont donc les

lois qui ont conféré ce droit « exorbitant » aux maires. C'est donc un pouvoir délégué.

82^ LES COBlMUr^ES

nous lea idéûBplerions au besoin, —tiSuffîrOQiL. poiiF montrer que les publicisteSiCûnsidèr^nUa. policé oonime uoe altiibutioA dô TÉtat. La pratique répond .partout à. oette théorie» La l<>i. frbiiçai»jdu; 18 juillet d 837, article 4 8» est trè$r explicite: iffi^ie maire :e&t chargé, sous la wr-. veillanee de Fadmiiiistratioil supérieure : l"" do lapolice mufiîcipaloj de la police rurale et de. la voirie municipale... b La loi des i6râ4 août 1790, t. Xl^sur la police municipale, est plus détaillée: elle Test au point qu'il est de juris* pirudence que le maire n'a que les pouvoirs qui yisotil mentionnés expressément ou qui.wt<^i djoulésîpap les lioiâ. postérieures. < ..

-. Comme M. Odiloin Barrot, nous désirons que lei!m;iire conserve les pouvoirs que les lois luiont confciiésy il est dans Tintorêt général que les attributions du maire soient étendues, car «f'On n'administre bien que de près j>; mais il est nécessaire aussi de se rendre compte de la. nature de ces pouvoirs, afin de j«iger plus équitablement notre législation et de mieux comprendre celle des autr^.

EnRuss^eyla police de sûrelé est complète-

m^nl séparée de la police administrative, cette dernière se composant des mesures à prendre relativement à la salubrité, aux incendies, aux marchés publics, etc. L'initiative en ces matières appartient en premier lieu au conseil municipal, c'est lui qui fait le règlement de police administrative (Loi de 1870, art. 403); il se borne probablement à délibérer sur les projets qui lui sont soumis par le comité exécutif municipal, c'est-à-dire par le maire; on ne lui demande que son avis. Après avoir été discuté par le conseil municipal, les projets doivent être. communiqués au chef de la police locale (préfet ou commissaire de police), qui d'ailleurs a le droit de provoquer la rédaction de projets de règlement et de les faire discuter par le conseil municipal. De quelque part que vienne l'initiative,

Vil faut que le corps municipal et le chef de la police se mettent d'accord, et, dans ce cas, l'approbation du gouverneur — qui peut être re-

, fusée — suffit pour que le règlement puisse être publié. S'il n'y avait pas accord entre le corps municipal et le chef de la police, le gouverneur aurait à demander l'avis du comité provincial.

La loi prussienne du il mars 1850 déclare dans son article 1*"" que € Tadministralion delà police locale est exercée au nom du roi... par le fonctionnaire désigné dans la loi municipale^ Les fonctionnaires chargés de la police locale sont tenus d'appliquer les prescriptions qui leur sont faites par l'autorité supérieure. ï> L'art 2 autorise le minisire de l'intérieur à chargerj dans les villes de 10,000 âmes et au-dessus, et au besoin dans d'autres villes, un fonctionnaire de l'État de l'administration de la police. Toute-: fois, ee fonctionnaire doit s'entendre avec te bourgmestre pour la rédaction des règlements de police. Un projet de loi sur lorganisation des villes, qui vient d'être rejeté par la Chambre des députés de Prusse, portait à 25,000 habitants le chifFre de la population qui peut autoriser le Gouvernement à charger un de ses fonctionnaires de la police locale, et plus pso-ticulièrement de la police de sûreté^ une partie de la police administrative ayant été réservée à la ville. Le projet, qui est plus libéral que ia législation existante, a été rejeté comme ne door nant pas assez. Parmi les motifs du rejet, nous

trouvons celui-ci : le Gouvernement demandait à continuer d'approuver le choix du maire et des adjoints; la Chambre accorde le droit d'approuver le maire et un adjoint (le premiei^ adjoint), mais elle ne veut pas aller au delà (art. 54 du projet voté).

La loi organique autrichienne de 1862, art. 5, nous Pavons déjà dit, divise les attributions des , communes en attributions propres et attributions déléguées, et elle compte parmi les premières la police sanitaire et industrielle et celle des subsistances et des mœurs, mais la police de sûreté est réservée. Toutefois, selon un com-^ mentateur, le mot propres ne veut pas résoudre ici la question purement théorique de l'origine des pouvoirs, mais seulement que l'autorité municipale est dispensée de faire confirmer ses décisions dans les cas indiqués.

En Suisse, on le sait, il y a vingt-cinq corps législatifs, mais nous ne citerons que les lois de quelques grands cantons. La loi de Genève de 4849 n'accorde (art. 49) l'exercice de la police qu'aux maires des communes rurales en les soumettant à c: l'autorité du Conseil d'État i

(Gourernement). Zurich, loi du 28 avril 1806, fait du maire purement et simplement un agent du préfet € dont il exécute les ordres en matière de police » (art. 152). La loi bernoise de 1852 compte la police locale parmi les attributiosis des maires, mais en promettant une loi spéciale pour la police.

En Belgique, l'article 78 de la loi communale charge le conseil municipal de faire les ordonnances de police (les projets sont sans doute préparés par le bourgmestre), mais ces ordonnances doivent être soumises dans les quarantehuit heures à la députation permanente du conseil provincial. La loi italienne de 1865, article 138, a copié cette disposition illogique. Nous passons la législation de quelques autres pays, qui ne présente aucun intérêt, pour nous arrêter un moment sur la législation anglaise.

Les lois anglaises font remonter au roi tous les pouvoirs de police. Le sherifFest le keeper of the kings peace (le conservateur de la paix du roi, c'est-à-dire de la tranquillité publique); les juges de paix sont également ses représentants, et la police des comtés est entre leurs

.maillé; .Daiis/les, villes .aussi il ïia? 4^ j^gça ^e -■•paix; d'ailteiKfs, le^mayor puipairç, 6§tjngiÇ (jle paixnéi^ il en a tou$ Jôs .droite. ;Le ppnYi^iVii^^ îlkitedes^ regl6meats.de police. ^..se^p^f pjis - appaitemir aux juges .deipaûx, d^[^îpippfl'a,ifpn^inoM' Tenconlré anicuRi .tef^^. q^ui ,le , lef^r , pQ^fjprât(*); mais la loi organique des. vyiQS.4B^^^835 (5îeti6^ûuiU.. IV, th. ^6) donpe cpipa^jif^Q^n aux (OObseils^ufbâÎQâ (art. 90. te^ 9.1)^, ^eùl^p^ppt leirfrs irôgleroentSBesojnt valables iqu|9alw,U5t, (le i quaraate jours. Daos eet.iintpr.yajle^ ux\^.ffime authentique 4oit avoir, été ^(Jre^siée.^q j[i}i,]pÂs^e « :de riatérieur, qui. peut ft^ire. SMpftrifl^efj^. pn joeiiseil des ministries, tgptR. dj^p.^ifiqin W^re laqiielle il s-élèyeuue'objeoliou» UpÇ «eçofl/le .copie doit être afTichée pendsntjes.flîj^ngfljt^tps de temps ià la porte. de i;haieljdçijV?ilé,,f5e aui •est unei, sorte d'eaqu,ôte ,pul>liq}iei-,3ajuf.j:iqur 'quelques matières spéciales soig^eu$i(^noei|t indiquées dans les loi$, le droit 'de fair^e des .^^è-

. (*) PariBf léft provisiùnca cf-ders (traduifeons par .'.arpiCtéà mu-

' nicipaa]^) FcJatifs, par eiea>ple, aux. cjiemins viciçaux^ il en est

sans doute qui peuvent ressembler à des règlements, mais nous

' n'avons trouvé aucune disposition qui ienr donae \û drioit de 4ire

glements de police, byelaws, n'est accordé qu'en un petit nombre de cas, les actes de Parlement étant très-détaillés et comprenant tous une partie réglementaire.

Aux États-Unis, les corps municipaux n'ont le droit de faire des règlements qu'en vertu de leurs chartes et dans les limites qu'elles indiquent. Ces règlements peuvent être annulés, généralement par le tribunal, comme contraires aune loi du pays ou comme <?: non raisonnables y>. Du reste, les États ont généralement leur police à part, et, en cas de conflit entre les deux, c'est nécessairement l'État qui l'emporte. D'ailleurs, nous avons trouvé plusieurs fois, notamment dans la loi sur la police locale de Massachussets, article dl6, l'énoncé du principe que le mayor et les aldermen sont investis, de par le commonweaUh (la république), des pouvoirs de police.

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