‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 113 sur 121 · Aug. Thierry, Mon inéd., IV · texte numérisé non relu

Aug. Thierry, Mon inéd., IV

tion, ont porté leur fruit naturel. La croyance s'altère, le scepticisme se glisse dans les âmes, le respect pour les choses saintes diminue. Le mouvement communal aura donc, par ce côté, contribué à la décadence de l'esprit religieux, qui se manifeste déjà au xiii" siècle, et, par suite, à celle du régime social du moyen âge, dont la foi était le principal fondement.

Dans ces innombrables conflits des communes avec l'Église, il est bien difficile à l'historien de faire la part des responsabilités, de dire jusqu'à quel point le clerc était autorisé à défendre ses droits traditionnels, et le bourgeois à étendre les libertés conquises. Les contemporains eux-mêmes auraient été embarrassés de se prononcer en parfaite connaissance de cause. Or il s'en faut que nous ayons entre les mains toutes les pièces du procès. On ne connaît ces conflits que par les réquisitoires des clercs, les bulles des papes ou les arrêts des agents de la royauté, témoignages émanant de personnes peu favorables à la cause populaire. Bornonsnous donc à constater que l'Église a souvent agi avec intolérance et passion; que son joug a été pesant, sa sévérité excessive et impolitique; mais que, d'autre part, les gens de commune se sont montrés singulièrement agressifs, impatients, d'humeur difficile, toujours prêls à méconnaître le droit d'autrui et à briser les résistances qui faisaient obstacle à leur ambition.

Côté général de la question. — Les atlrilnitions divorses et contradictoires des Cajjétieiis. — Les communes et les tentatives comminiuiistes dans le domaine royal proi)renient dit. — Le mouvement communal favorisé dans les terres d'Église et pourquoi. — Rapports du roi avec les communes des grandes souverainetés laïiiues. — Teiulance du gouvernement royal à immédiatiser les comnmnes. — Saint Louis violateur du droit féodal dans l'allairc de Beauvais. — Incohérence de la politique royale. Les rois destructeurs des communes et prolecteurs du clergé.

Si l'on considère d'abord la royauté du xii* et du xiii* siècle, dans l'ensemble de son développement, abstraction faite des parlicularités propres à cbaque règne et à chacune des personnalités qui ont successivement occupé le pouvoir, on reconnaîtra que la politique suivie par le gouvernement monarchique, dans ses rapports avec les communes, a été mobile, illogique et incohérente au plus haut degré. Il est diriicile d'en trouver la définition.

Les rois se sont montrés tantôt favorables, tantôt hostiles au mouvement communal; quand ils protégeaient les villes libres sur un point, ils les combattaient au même moment sur un autre. Après avoir encouragé les tentatives d'émancipation et donné leur adhésion aux institutions nouvelles, ils faisaient soudain volte-face, condamnant et détruisant co qu'ils avaient eux-mêmes édifié. Ces faits contradictoires, ces brusques revirements, ce désordre d'idées et de conduite ont dû singulièrement étonner les contemporains. Les gens du moyen âge n'ont peut-être jamais su dans quel sens était orientée la politique royale; à plus forte raison pouvonsnous malaisément la comprendre et arrêter notre opinion. La l)lui)art des mobiles individuels, des raisons temporaires et toutes d'actualité, qui ont souvent déterminé les actes des princes, échapperont toujours i\ l'historien. Il lui est permis

LA rOLITIQUE ROYALE ET LES VILLES LIBRES. 2C5

cependant, si mal informé qu'il soit, d'expliquer l'incohérence de cette politique par la diversité et la multiplicité des rôles que jouait la royauté dans la partie de la France soumise à sa domination. Le roi capétien est un personnage complexe qui se manifeste à nous sous des aspects très différents.

D'abord il esl seigneur direct et propriétaire d'un territoire, dont les revenus le font vivre, qu'il exploite dans les mêmes conditions que les autres seigneurs féodaux. De plus, comme tous les hauts barons, il possède la suzeraineté. Il est le supérieur féodal d'un certain nombre de petites seigneuries qui constituent son vasselage immédiat; et il est aussi (en quoi sa prérogative l'emporte sur celle d'un haut seigneur) le chef hiérarchique des barons du rang le plus élevé, de tous les prélats, de tous les ducs et de tous les comtes souverains. En troisième lieu, il exerce sur un grand nombre d'évèchés et d'abbayes les droits inhérents au fondateur et au patron. Par là encore, sa prérogative diffère de celle des simples barons. Certains ducs ou comtes jouissent des avantages lucratifs attachés au patronage ecclésiastique, mais exclusivement dans le ressort de leur État. Le roi exerce ces mêmes droits dans beaucoup d'autres territoires que le sien propre. Non seulement il tient en sa main les églises de la France capétienne proprement dite ; mais virtuellement (c'est là un héritage de l'ancien pouvoir carolingien) il possède aussi l'autorité sur toutes les autres églises comprises dans les limites du royaume.

Propriétaire féodal, suzerain immédiat d'une partie de la petite féodalité, suzerain général de toute la grande, patron des églises, le monarque capétien est tout cela à la fois; il est encore quelque chose de plus. Il tient des dynasties précédentes la souveraineté. Il est roi, titre vague, élastique, qui ne donne rien ou qui permet tout, suivant que celui qui en est investi est, par lui-même, fort ou faible. Ce titre, (jui porte avec lui les souvenirs de la monarchie de Charlemagne et ceux de l'empire romain confère tbéoriquement au Capétien une sorte de pouvoir absolu sur toute la population, noble et roturière, comprise dans les limites de la région française. Mais là, comme par-

tout, le devoir est corrrUilif au droit. La sauvegarde royale d^^il s'exercer principalement sur les faillies et les opprimés, sur le paysan et sur le moine, sur ceux qui travaillent comme sur ceux qui prient pour la société. Défenseur des petits et des humbles, le roi est donc le représentant naturel des intérêts et des aspirations populaires.

Par ces dilTércnts côtés, tous les monarques capétiens se ressemblent; qu'il s'agisse de Philippe I" ou de saint Louis, la diirérence des personnalités importe peu; ce sont les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives, la même multiplicité de rôles et d'attributions. Ces situations et ces rôles ne sont pas seulement différents, ils sont divergents et même contradictoires. Quoi de plus opposé en effet que les droits et les intérêts du roi, propriétaire féodal, occupé par conséquent, comme tous ses pareils, à exploiter rigoureusement son domaine pour lui faire produire le plus possible, et ceux du roi souverain, chargé de défendre en tous lieux la société populaire contre les abus de l'exploitation seigneuriale? Le même personnage bénéficie, ainsi que les autres barons, des revenus ecclésiastiques, en cas de vacance dans les abbayes et les évêchés, et, par suite, il est intéressé à maintenir l'Église étroitement assujettie et comme captive du pouvoir séculier; mais, d'autre part, n'est-il pas tenu de lui assurer, par tous les moyens possibles, la vie régulière, l'indépendance et la dignité? Ces contradictions, et d'autres qu'on pourrait signaler, constituent comme la trame bizarre et tourmentée de la vie politique des Capétiens. Par elles s'expliquent précisément, entre autres étrangetés, les innombrables variations de leur conduite à l'égard du mouvement communal. La royauté, en effet, a été hostile ou favorable à l'extension des libertés bourgeoises, suivant qu'elle jouait un rôle ou un autre, qu'elle exerçait telle ou telle de ses attributions.

Dans leur domaine particulier, l'attitude des rois, en présence de la révolution communale, a été la même que celle des autres propriétaires féodaux, placés dans des conditions identiques. La commune n'étant qu'une seigneurie nouvelle, établie aux dénensdu seigneur primitif, l'intérêt de celui-ci lui commandait, non seulement de ne point favoriser une institution qui diminuait ses droits, mais de s'y opposer d©

tout son pouvoir. Les rois ont donc proscrit, et sans le moindre ménagement, le nouveau régime urbain. On les a vus réprimer par la force les tentatives communalistes des bourgeois d'Orléans et de Poitiers, casser la commune qui s'était formée à Étampes, empêcher les bourgeois de Tours de se soustraire au joug des chanoines de Saint- Martin. En fait, la commune n'a pu s'établir dans la plupart des grandes résidences royales, notamment à Paris, à Bourges et à Melun. Serait-il téméraire de supposer, bien que l'histoire soit muette sur ce point, que les bourgeois de ces villes aient parfois conçu, comme leurs voisins, ridée et l'espoir de se donner des institutions libres? Il est certain du moins qu'ils n'y sont pas parvenus.

Parmi les localités domaniales, de quelque importance, où le roi séjournait d'habitude et qui relevaient presque exclusivement de son autorité, on ne voit guère que Senlis, Dreux et les villes du Vexin qui aient pu librement ar-. river à une demi-indépendance. Il est assez difficile de retrouver les raisons qui amenèrent Louis VII à permettre aux bourgeois de Senlis de s'organiser en commune. Peutêtre céda-t-il simplement aux instances de son favori Gui de Senlis*. On ignore complètement dans quelles circonstances se forma la commune de Dreux, qui dale du règne de Louis YI. Quant aux villes du Vexin, elles achevèrent de se donner les institu lions communales sous Philippe Auguste; mais elles appartenaient à un pays frontière, exposé sans cesse aux attaques de la Normandie. Si la royauté les émancipa, ou consentit à leur émancipation, c'est que, se plaçant au point de vue de la défense du royaume, elle satisfaisait par là un de ses plus urgents intérêts.

En principe, on doit dire que le Capétien a été défavorable à l'établissement des communes sur son propre domaine, au moins dans la capitale et dans les grands centres. Il a réussi (ce que n'ont pu faire certains de ses grands vassaux, par exemple les comtes de Flandre) à les préserver de la contagion. Devenu conquérant, au commencement du xiii« siècle, lorsque des provinces entières, telles que la Normandie et le Poitou, sont entrées dans son patrimoine,

J. Flammermont; Hisloire de Se7iiis, 3.

il a mainfonu les «'oinmiines (iiii s'y Iroiivaioiil d('j<\ élablies; (luolquelois niriiu' il a aiilorisé ilo nouvelles créa- Uoiis, mais uniquemeni par nécessité politique, |)Our se concilier les habitants des pays annexés et faciliter l'œuvre d'assimilation.

Comme suzerain, considéré dans ses rapports avec les conmiunes qui s'établissaient chez ses vassaux, le roi a suivi une politique tout opposée. Mais ici une distinction est nécessaire; la suzeraineté royale s'exerçant à la fois sur les terres d'E^dise et sur les seigneuries laïques, ces deux situations doivent être successivement examinées.

Le gouvernement capétien a favorisé plusieurs fois l'expansion du mouvement communal dans les terres des évèchés et des grandes abbayes soumises à son patronage. En elïet, les villes qui étaient le siège d'un État épiscopal ou abbatial appartenaient presque tout entières aux gens d'Église. Le roi ne pouvait y exercer directement qu'une autorité restreinte, sans cesse contrariée par celle des clercs. Il était de son intérêt de limiter, par tous les moyens, le pouvoir concurrent de l'évoque ou de l'abbé; et il y parvint surtout en appuyant les revendications de la bourgeoisie. Ici il se trouvait exactement dans la même situation que les hauls barons dont il a été question plus haut, et qui n'ont cessé de faire à l'Eglise une guerre sans merci, pour étendre à ses dépens leurs propriétés et leurs droits. Comme eux, le roi s'est cru obligé de faire reculer la puissance ecclésiasti(iue sur tous les points où son autorité n'était pas prépondérante. C'est pourquoi il a fondé, ou essayé de fonder, confirmé ou défemlu les institutions communales dans les villes de Laon, Noyon, Bcauvais, Compiègne, Reims Soissons, Amiens, Tournai, Corbie, Sainl-Riquier, Sens, Auxerre. Nous ne parlons même pas des villages comme Chelles, près Paris, ou des confédérations rurales comme celles du Laonnais et du Soissonnais, toutes formées au détriment des seigneurs ecclésiastiques. Il était impossible aux contemporains de se méprendre sur le caractère de certaines de ces fondations. A Sens, à Reims, à Auxerre, à Conqiiègne, dans le Laonnais, la royauté intervint ouvertement et notoirement pour soutenir le bourgeois ou le

paysan contre le clergé local. Aucune atteinte plus grave, plus profonde, ne pouvait être portée à l'Église, à ses privilèges et à ses droits.

On pourrait s'étonner de la facilité avec laquelle le gouvernement capétien atteignit son but, quand on songe au j)cu de ressources dont il disposait encore, pendant la période la plus ancienne de l'histoire communale. Mais il ne faut pas oublier que la royauté se trouvait temporairement maîtresse des territoires d'Église et d'une grande partie des revenus et des droits épiscopaux, dans les interrègnes, pendant la vacance des sièges. Jamais elle ne se fit scrupule de prolonger à dessein ces vacances, dans l'intérêt de son trésor et de sa politique. Or ce fut généralement dans ces circonstances, alors que diocèses et abbayes se trouvaient dans la main du souverain, en vertu du droit de régale, que le mouvement communaliste se produisit dans la plupart des cités, grâce à la tolérance ou à la complicité avouée du roi. Le fait n'est pas douteux pour la commune de Reims et celle duLaonnais; mais il est probable que, sur bien d'autres points, les mêmes circonstances furent mises à profit. La vacance terminée, le prélat nouvellement élu se trouvait en présence du fait accompli ; il lui était souvent difficile de ne pas consacrer de son approbation l'œuvre combinée entre le souverain et les habitants. Il l'acceptait donc, au moins })Our la forme, quitte à profiter ensuite de toutes les conjonctures favorables pour la combattre et la ruiner en détail.

Laroyauté pouvait moins aisément favoriser le mouvement communal dans les États de ses vassaux laïques, surtoutdans ceux des hauts feudataires, comtes et ducs souverains; car elle avait moins de prise sur eux que sur les évêques et les abbés. La théorie féodale, rigoureusement appliquée, ne permettait pas au suzerain d'agir directement sur ses arrièrevassaux. Il n'avait pas le droit d'intervenir (sauf quelques exceptions prévues et nettement déterminées par la coutume) dans les démêlés que ses barons pouvaient avoir avec leurs hommes, surtout avec la population roturière de leur domaine. Mais le roi n'était pas seulement un suzerain, selon la formule féodale; il était aussi le souverain d'institution divine, investi d'un droit de protection indéfinie et universelle. En cette qualité, il était enclin à ne pas tenir

compte des intermédiaires féodaux, à se mettre directement en rapport avec ses arrière-sujets. Cette tendance se manifesta dès le début de la monarchie capétienne, mais il fallut attendre longtemps avant qu'elle pût s'aflirmer dans les faits et produire des résultats appréciables.

Les rapports des rois avec les communes établies dans les seigneuries laïques indépendantes commencèrent sous la forme la plus modeste. On leur demanda d'abord, à titre de souverains ou de suzerains (car les deux attributions ne se distinguent pas toujours aisément), la confirmation des chartes communales accordées par le seigneur immédiat. En 1127, Louis VI contresigna la charte communale de Sainl- Omer, accordée par un comte de Flandre; en 1183 et 1187, Philippe Auguste consacra de son autorité la commune de Dijon établie par un duc de Bourgogne; en 1207, le même roi confirma la charte de Poix, en Picardie; en 1221, il approuva les modifications apportées à la charte de DouUens par un comte de Ponthieu. Ces recours à l'autorité royale étaient encore peu fréquents et presque exceptionnels au xii<= siècle. A vrai dire, c'est seulement sous le règne du successeur de Louis VII que les communes des seigneuries laïques se mirent à rechercher la garantie du roi de France, ne trouvant plus suffisante celle du baron, leur seigneur direct. Peu à peu, à mesure que le pouvoir royal s'étendit et s'accrut dans tous les sens, ce qui n'était à l'origine qu'un fait peu commun, une garantie librement demandée, devint une habitude, bientôt même une nécessité, un droit que s'arrogea le pouvoir central et dont il s'attribua le monopole. Dès la fin du xiii« siècle, l'intervention du roi clans toute fondation de commune était à peu près régulière et obligatoire. Les conséquences les plus graves s'ensuivirent. Le roi, devant et pouvant seul confirmer les chartes communales, se crut en droit d'exercer un pouvoir permanent sur les communes qu'il avait autorisées.

Les efforts du gouvernement royal ont abouti, en effet, à faire naître et à propager, dans le milieu populaire, l'opinion, si favorable au pouvoir monarchique, « que les villes où s'était établie une commune devenaient, par le fait même, villes du roi ». Un principe de cette nature était eu contradiction absolue avec la constitution et la loi de la

société féodale. Il ne put être appliqué et mis en pratique qu'à une époque tardive, alors que la féodalité, vaincue et profondément entamée, ne pouvait plus opposer de résistance à son adversaire. Mais, s'il faut en croire un témoignage unique, on l'aurait proclamé théoriquement longtemps avant le xni« siècle, dès le règne de Louis VII, D'après l'historien de l'évêché d'Auxerre, l'évêque Guillaume, qui s'opposait de toutes ses forces à l'établissement d'une commune dans sa cité épiscopalc, aurait encouru pour ce fait « la colère du très pieux roi Louis ». Celui-ci lui reprochait de vouloir enlever la ville d'Auxerre à sa domination et à celle de ses successeurs, « persuadé, ajoute le chroniqueur, que toutes les villes de communes lui appartenaient* ». Un pareil langage dans la bouche de Louis VII nous paraît singulièrement prématuré. En admettant que le prédécesseur de Philippe Auguste ait exprimé une idée analogue, il ne peut avoir employé une formule aussi absolue. Rien de semblable ne se trouve dans ses chartes. On ne peut citer que l'article 21 de sa confirmation de la charte communale de Beauvais, article terminé par cette phrase beaucoup moins significative: « Si quelqu'un veut contester l'autorité, c'està-dire l'existence légale de cette commune, comme nous l'avons garantie et confirmée, on sera dispensé de lui répondre® ».

Un siècle après, le plus éminent des juristes de la couronne, Beaumanoir, disait en propres termes : « Nul ne peut faire ville de commune au royaume de France, si ce n'est le roi ou celui qui aura obtenu son assentiment, parce qu'il est défendu d'instituer de nouvelles lois^ ». Cette dernière expression prouve que, dès le règne de Philippe le Hardi, les agents royaux revendiquaient ouvertement pour le souverain le monopole du pouvoir législatif. Au milieu du xiv« siècle, Charles V, régent du royaume, proclamera avec solennité le même principe : « Au roi notre père et à nous qui le représentons appartient exclusivement le droit de créer et de constituer des consulats et des communes* ».

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