Waulers, les Libertés communales, '2 vol
ment et aboutissant à l'indépendance politique des citoyens confédérés. Quant aux emprunts nombreux que les chartes municipales du midi de la France ont faits au droit rom'ain, ils dénotent la persistance de la coutume et des mœurs, non celle des institutions.
Au point de vue de la science positive, l'origine germanique des communes n'est pas plus facile à démontrer. Sans doute, certaines institutions de l'époque franque (par exemple, celle de la centaine et des juges nommés échevins) ont persisté jusqu'au xii" siècle et se sont trouvées englobées dans le régime communal. D'autre part, plusieurs articles de la législation civile, pénale et de procédure que renferment nos chartes urbaines dérivent manifestement du droit germanique. Mais tous les rapprochements qu'on a pu faire, quant au nombre, aux attributions, au mode d'élection des magistrats municipaux, à la constitution des assemblées, entre le régime des villes libres de l'époque capétienne et les institutions signalées chez les peuples germaniques, avant et après l'invasion, reposent encore sur des analogies probablement accidentelles. Les textes qui établiraient une dérivation certaine font toujours défaut. On se heurte au même obstacle, à celte nuit épaisse de quatre siècles qui sépare l'antiquité du moyen âge féodal.
Les germanistes ont donc exagéré dans leur sens autant que les romanistes dans le leur. Il est impossible d'admettre avec Coomans que le mouvement communal ait été plus ancien et plus étendu chez les Flamands germains que chez les Wallons celto-latins; ou, avec Léo et Roth, que la commune germanique ait directement engendré la commune italienne. Tout au plus pourrait-on soutepir que la commune typique de la Picardie et de la Flandre, véritable seigneurie militaire, placée à son rang dans la hiérarchie féodale, est le produit de la tendance germaine, comme issue du même courant d'idées qui a donné naissance au régime des fiefs. Encore faudrait-il avoir démontré que la féodalité elle-même est un fait d'origine germanique.
Il est même douteux que l'élément essentiel de l'institution conmiunale : la confédération formée par les habitants, sous la garantie du serment mutuel, appartienne exclusivement aux coutumes des Germains. La théorie d'Augustin
Thierry, qui faisait de la comminie une application particulière de la gilde Scandinave, a été jugée trop étroite par les savants contemporains'. On lui a reproché avec raison d'avoir localisé une institution qui appartient à la race germanique tout entière. Mais le i)rincipe d'association, appliqué dans les villes, n'est pas un l'ait purement germain. Les corporations de marchands et d'ouvriers, les sociétés de secours mutuels contre le naufrage ou l'incendie, les confréries religieuses et charilables étaient tout aussi répandues dans le monde romain et gallo-romain. L'épigraphie latine abonde sur ce point en renseignements précis. Il est permis d'attribuer aux gildes une part d'influence sur la formation de nos communes dans l'extrême lisière de la France septentrionale, où l'on trouve à la fois le nom et la chose; mais il serait périlleux d'étendre plus loin l'emprunt direct aux habitudes des tribus germaines. L'association est un fait qui n'est ni germanique ni romain : il est universel et se produit spontanément chez tous les peuples, dans toutes les classes sociales, quand les circonstances exigent et favorisent son apparition.
La commune est née, comme les autres formes de l'émancipation populaire, du besoin qu'avaient les habitants des villes de substituer l'exploitation limitée et réglée à l'exploitation arbitraire dont ils étaient victimes. Tel est le point de départ de linstiiution. Il faut toujours en revenir à la détinition donnée par Guibert de Nogent *. Elle est vraie pour le fond des choses, bien qu'elle n'embrasse pas tous les caractères de l'objet défini : « Commune ! nom nouveau, nom détestable ! Par elle, les censitaires {capite censi) sont affranchis de tout servage moyennant une simple redevance annuelle ; par elle, ils ne sont condamnés, pour l'infraction aux lois, qu'à une amende légalement déterminée; par elle, ils cessent d'être soumis aux autres charges pécuniaires dont les serfs sont accablés.» Sur certains points, cette limitation de l'exploitation seigneuriale s'est faite à l'amiable, par une transaction pacifique survenue entre le seigneur et ses bourgeois. Ailleurs il a fallu, pour qu'elle eût lieu, une
1. [Sur les théories des « germanistes», voir l'ireiino, L'origine des conslitutiûus urbaines, dans la Revue hist., t. LUI, p. 63 et suiv.]