Lefranc, Histoire de Noyon
tranchée, plus nette. La nécessité où l'on se trouva de construire, en très peu de temps, de larges et solides murailles et de pourvoir à tous les besoins de la déiense, donna aux liahilants l'occasion de faire de prodigieux ollorls, qui ne favorisèrent pas seulement le développement matériel de leur cité, mais contribuèrent aussi à relever leur énergie engourdie par une longue jiériode d'inactivité. Il n'es! rien de tel pour rapprocher les honunes que la communaulé du danger. Nul doute que la résistance à laquelle tous a\ aient pris part ne leur ait communiqué celte force de cohésion qui leur manquait jusque-là. D'isolés qu'ils étaient, ils devinrent associés. L'union, en leur donnant conscience de leur force, put leur permet Ire d'oser certaines revendications qui leur étaient impossibles auparavant. Les seigneurs, comtes ou évoques, ont pu être amenés par là à leur concéder quelques droits ou tout au moins à tenir un compte plus sérieux de leurs doléances. »
Yeut-on préciser et savoir comment était organisée la communauté préexistante à la commune? dans quelles relations elle se trouvait avec les corporations et confréries particulières? par qui elle était représentée? comment elle pouvait se concilier avec le servage des habitants? à quelle époque remonte la constitution des biens possédés par l'ensemble des citoyens? si c'étaient de véritables droits de propriété, ou seulement un droit collectif d'usage sur les bois et les pâturages? Ce sont là des problèmes ardus, dans l'examen desquels le caractère et le but de cet ouvrage nous interdisent de nous engager. Sur ce domaine, les suppositions les plus hardies sont permises, parce que tout est obscur, et d'une obscurité qui restera sans doute impénétrable. Il est possible que le régime de la communauté primitive n'ait point été sans influence sur l'organisation de la commune proprement dite : mais dire exactement sous quelle forme s'est exercée celte action et quelle partdoillui être attribuée dans la formation des institutions libres, voilà ce qu'il n'est pas permis d'essayer, au moins dans l'état actuel de la science.
Une question importante s'impose, dans le même ordre d'idées, à notre examen. 11 faut savoir dans <pielle mesure les associalions de paix, sociétés d'origine exclusi\ement
religieuse, ont influé sur l'étal^lissement et l'a propagation du régime communal. Certains historiens ont commis, à cet égard, les erreurs les plus singulières, les confusions les plus étranges. D'autres, en critiquant les premiers, ne sont l)oint restés dans la mesure et se sont refusés aux concessions les plus nécessaires. Il est indispensable de s'entendre sur ce point et de s'en tenir au juste milieu.
Le fait incontestable, que les recherches spéciales, de Kluckohn en Allemagne* et de Sémichon en France^ sur les institutions appelées trêve de Dieu et paix de Dieu ont mis en pleine lumière, c'est qu'au xi*^ et au xii» siècle, en l'absence d'un pouvoir laïque général, assez fort pour être respecté, comme le sera la monarchie, à dater de Philippe Auguste, l'Église s'est assigné la lourde tâche de diminuer les maux résultant de l'anarchie féodale. Elle a voulu établir, au nom de tous, une police destinée à prévenir les violences des particuliers et une justice faite pour les punir. Tel a été le but des institutions de paix.
Dans les dernières années du x'' siècle, certains conciles font une première tentative pour imposer quelques jours de trêve à la brutalité des seigneurs. L'usage de celte trêve se propage dans beaucoup de diocèses au siècle suivant. A la fin de cette même période, l'institution se régularise et commence à prendre un caractère de permanence. Chaque diocèse devient le centre d'une vaste association de paix, qui englobe toutes les classes sociales, les nobles et les clercs, les habitants des villes et des campagnes. L'association est placée sous la haute direction de l'évêque diocésain. Chacun des membres de l'association se lie par un serment spécial; il jure l'observation des conditions de paix réglées par les conciles et qui variaient parfois suivant les régions. Peu à peu s'introduit l'habitude de faire contracter ce serment aux enfanis mêmes, dès l'âge de sept ans. Les membres de la paix sont appelés, dans certains textes, en raison du serment prêté, les « jurés de la paix », jurati pacis. L'association elle-même reçoit dans plusieurs