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Aug. Thierry, Mon. inéd., IV

60 LES COMMUNES ti'RANÇAlSÉS.

élait défendu de se marier; prohibition qui s'explique par la crainte de voir se propager la contagion et aussi s'augmenter les dépenses de la ville. On n(^ Noulait pas (pie les maladreries fussent peuplées d'enl'anls infectés. Ceux qui ne pouvaient entrer dans les hôpitaux étaient généralement relégués hors de la conniiune. Les Amiénois les séquestraient à Uiveri, village de la banlieue, et on les expulsait impitoyablement (juand ils })énétraient dans l'enceinte contrairement à la loi.

Dans ces conditions, les i)ersonnes même simplement suspecles de lèpre ne pouvaient être, on le conçoit, admises à la bourgeoisie. Pour les maladies ordinaires, la précaution paraît d'une sévérité exagérée. Il semblerait qu'on ne pût faire partie alors d'une commune sans produire un certificat de bonne santé, comme celui qu'exigent aujourd'hui les compagnies d'assurances sur la vie. A certains égards, la commune est en elfet assimilable à une société d'assurances : mais peut-être serait-il permis d'y voir aussi une société d'enterrement mutuel. Telle était, nous l'avons dit, la destination particulière de certaines confréries urbaines. La commune se chargeait probablement de pourvoir, en faveur de ceux de ses membres qui étaient déshérités de la fortune, aux frais du service funèbre et de l'ensevelissement. Il fallait donc prévoir le cas où un malade gravement atteint, demanderait à faire partie de l'association, en vue des avantages ou des honneurs funèbres attachés à la qualité de bourgeois. L'historien de Noyon a montré jusqu'où pouvaient aller, en pareille matière, les exigences de la corporation. La demande d'un candidat à la bourgeoisie fut ajournée, en 1425, parce que le chirurgien municipal avait déclaré qu'il avait un mal à la jambe ^

Le droit communal excluait aussi les bâtards. En ce i)oint il était d'accord avec le droit coutumier d'un très grand nombre de régions françaises. Au moyen âge, le bâtard était généralement considéré comme un être inférieur et incapable. 11 ne pouvait hériter ab intestat de son père ni de sa mère. On ne lui permettait même pas de disposer de ses biens par teslament. S'il n'avait pas d'enfants, sa succession élait dévolue

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