‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 32 sur 121 · Lofranc, Histoire de NoyoUj p · texte numérisé non relu

Lofranc, Histoire de NoyoUj p

CONSTITUTION DU CORPS COMMUNAL. 5i

au seigneur ou au roi. Sans doute celte exclusion ne resta pas toujours aussi rigoureuse. A la iin du moyen âge, les idées et les mœurs s'étaient, à cet égard, profondément modifiées. Une ordonnance datée de 1411 défend de recevoir aux fonctions municipales, à titre d'échevin, de maire de bannière (c'est-à-dire de chef de corporation), de procureur, de clerc ou de sergent, les gens de la commune d'Abbeville qui ne seraient pas nés de légitime mariage' : preuve manifeste cpie les enfants naturels pouvaient au moins faire partie du corps de bourgeoisie. Mais l'infériorité des bâtards resta longtemps marquée dans les usages comme dans la loi. On comprend que les gens de commune ne voulussent pas admettre dans leurs rangs des personnes frappées d'une telle incapacité.

Ils se refusaient également à recevoir parmi eux les habitanis grevés de detles. La condition de débiteur constituait en elTet une sorte de servitude. Il ne s'appartenait plus : ses biens devenaient la propriété du créancier, et il pouvait être emprisonné. Sur ce point le témoignage de la charte dite « Établissements de Rouen » ne laisse aucune place à l'équivoque : « Le débiteur insolvable ou de mauvais vouloir verra ses biens saisis et abandonnés au créancier jusqu'à concurrence du montant de sa dette. Si ses biens sont insuffisants, il sera banni et ne pourra rentrer qu'en s'acquittant; s'il rentre auparavant dans la ville, il sera emprisonné jusqu'à paiement d'une amende de cent sous et ensuite expulsé jusqu'à paiement intégral. » Il y avait une seconde raison pour que le droit de bourgeoisie ne pût être accordé aux personnes endettées. Dans un certain nombre de communes, les bourgeois étaient solidaires des dettes contractées par l'un d'eux envers les gens du dehors^

A plus forte raison semble-t-il inadmissible que le serf fût appelé à bénéficier de la commune.

La question du servage urbain, dans ses rapports avec l'institution communale, est extrêmement obscure, délicate et complexe. Il est cependant deux faits sur lesquels l'aflir-

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