Ibid., IV
mation est permise, (hi no jx'ul tloulor (ju'à l'époque de la rorniation des communes, au début du xii*' siècle, il n'existât encore des serfs dans beaucoup de centres urbains. On lieiulra aussi pour certain que le désir de faire disparaître ce servage a été l'un des principaux mobiles qui poussèrent les babitants à reveniJiquer rindéi)endance. A Beauvais, à Senlis, à Soissons, un des articles les plus importants de la cliarte conununale stipulait « que toute personne résidant dans l'enceinte des murs et dans les faubourgs serait tenue de jurer la commune ». Cette obligation devait s'étendre même aux personnes de condition servile. Il y eut donc, à l'origine, des villes où la vertu de l'association communale se manifesta tout d'abord par l'affranchissement des habitants non libres. Ceci est formellement exprimé dans la charte de Manies : « Les hommes de la commune restent libres eux et tous leurs biens », comme dans celle de Soissons : « Les hommes de cette commune demeureront entièrehient libres de leurs biens et de leur personne ». Mais cet affranchissement fut-il, du premier coup, complet et absolu? Nous ne le pensons pas. Les charges de la servitude furent diminuées : le lien qui rattachait les non-libres à leurs seigneurs respectifs se trouva en partie brisé : mais la servitude ne disparut pas totalement. Certaines chartes de commune, par exemple celle de Laon, nous montrent en effet les privilèges conmiunaux « accordés à toutes les personnes libres ou serves habitant le territoire de la commune ».
Ce qui fut aboli tout d'abord, presque partout, c'était la charge la plus odieuse et la plus intolérable du servage : la mainmorte^ qui enlevait aux serfs la liberté de disposer de leurs biens. Quand il fut question en 1153 de créer une commune à Compiègnc, le roi Louis VII fit procéder à une enquête auprès des habitants de Beauvais, pour savoir si le droit de mainmorte avait subsisté dans cette ville après la constitution de la comnume. Les communiers de Beauvais répondirent négativement. La charte communale que Louis Yl donna aux habitants de Laon en 1128 stipule formellement l'abolition complète de la mainmorte. Il est légitime de conjecturer que là même où cette suppression ne fut pas mentionnée, elle n'en eut pas moins lieu en fait, connue à
Beauvais. Cependant il faut constater qu'à Biai (en Picardie) le roi se réserva encore la mainmorte sur les gens de la commune. A Sentis, commune fondée par un acte de la volonté royale en 1173, si le roi ne comptait plus de mainmortables, l'évéque en possédait encore. Il fallut que les bourgeois lui achetassent son droit de mainmorte, comme ils achetèrent aussi à un autre seigneur laïque de la ville son droit de suite ou de poursuite, grâce auquel il pouvait revendiquer en tous lieux le serf qui avait quitté le lieu de servitude. Ainsi les serfs seigneuriaux compris dans la commune n'arrivèrent pas partout sur-le-champ à la liberté : on fut obligé de la leur conférer graduellement.
Une autre charge de la servitude, presque aussi lourde que la mainmorte, la taille arbitraire, ou taille à merci, équivalait presque à la négation du droit de propriété, puisqu'à toute heure une réquisition seigneuriale pouvait arracher aux serfs une partie du produit de leur travail ou de leur épargne. Aussi l'abolition de cette taille paraît avoir été l'une des premières conséquences de l'institution de la commune. Elle fut ou complètement supprimée et remplacée par un droit de commune annuellement payé au seigneur, comme à Dijon ; ou réglée de telle façon que le taux et les époques de perception étaient déterminés d'avance d'une manière immuable, comme à Laon ; ou simplement réduite aux sommes que le bon plaisir des habitants voulait bien accorder aux seigneurs, comme dans les villes régies par les Établissements de Rouen.
La suppression de la taille arbitraire et de la mainmorte représentait une amélioration considérable dans la condition des serfs qui avaient juré la commune. Mais ce n'était pas encore la liberté complète. L'affranchissement absolu ne pouvait s'obtenir que par l'abolition d'autres impôts, tels que le chevage ou capitation, cens personnel payé par chaque tête de serf, et le formariage, droit exigé toutes les fois que le serf voulait prendre femme hors de la famille servile. Ces impôts furent diminués, réglés, mais ne disparurent pas dans toutes les communes. A Saint-Omer, le chevage fut aboli complètement en vertu de la charte de 1127, ce qui a permis à l'historien de cette ville d'affirmer « qu'il n'y avait plus de serfs à Saint-Omer, sauf peut-être les domestiques et
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les servantes* ». la capilation subsista au contraire à Laon, à Gompiè^ne, à Senlis. 11 est vrai que les chartes de ces villes (lélerniineiil soigneusement le taux de l'amende exigible par le seigneur en cas de relard dans le payement. Le formariage persista aussi nominalement, mais réduit, ou môme à peu près aboli en l'ail. Ceux qui subissaient celle servitude étaient obligés de demander à leur seigneur la permission de mariage; mais si le seigneur la refusait, ils pouvaient passer outre, moyennant le payement d'une amende de cinq sous.
En résumé, si, dans la première phase de l'évolution communale, il se trouva que des serfs lirent partie du corps des bourgeois, leur condition fut, sinon brusquement changée, du moins sensiblement améliorée au bout d'un certain nombre d'années par le fait même de la constitution de la conniiune et des conventions particulières que les bourgeois conclurent peu à peu avec les seigneurs. Les caractères de la servitude se trouvèrent réduits à ce point que la participation des serfs à la bourgeoisie put être considérée comme un affranchissement définitif. Lorsque arriva le xiip siècle, la couche de population servile qui avait bénéticié des premières insurrections, ou des premières concessions de commune, s'était depuis longtemps transformée. Elle appartenait maintenant à la catégorie des bourgeois libres. Dès que la commune eut atteint la phase de l'existence légale et de l'organisation régulière, la qualité de bourgeois ou de juré équivalut à un certificat de liberté. La bourgeoisie fut considérée comme excluant le servage. Ainsi s'expliquent les exigences des bourgeois de Noyon à l'époque de Philippe le Bel. Mais il n'est môme pas nécessaire de descendre si bas pour trouver des documents qui établissent d'une manière irréfragable l'incapacité où étaient les personnes complètement engagées dans le servage de faire partie d'un corps communal. Par une charte datée de 1129, c'est-à-dire postérieure seulement d'une année à la seconde fondation de la commune de Laon, Louis VI alTranchil un certain nombre de paysans laonnais qu'il désigne nominativement, et ajoute :
1. Giry^ Histoire de la ville de l^yiiiiil-Onirr et de ties institutions jusqu'mi VXi" siècle (1^77), p. 207.
a Les hommes et ies femmes dont les noms suivent doivent être considérés comme nos serviteurs de condition libre : ils peuvent maintenant entrer dans le clergé, la milice ou la commune^ ».
L'habitant qui réunissait les conditions légalement requises pour être admis à la bourgeoisie devait en outre payer un droit d' entrée. Ce droit est déjà mentionné dans la charte de Noyon, qui remonte aux premières années du xii'^ siècle ; mais ce document n'indique rien sur le taux et le mode de versement : il stipule seulement que l'argent ainsi perçu devra être employé pour la commune utilité de la ville et non dans un intérêt particulier ^ Un compte de la commune de Ghauni, de 1260, nous montre un bourgeois payant 20 sous ; à Noyon, les textes du xiv siècle permettent de constater que le droit d'entrée allait de 45 sous à 4 deniers. On payait quelquefois en nature. Évidemment le droit exigé variait avec la condition de fortune du postulant. A la Rochelle, en vertu du tarif fixé pour l'année 1457, les ouvriers et les petites gens payaient 3 écus ; les gens de condition moyenne, 6 écus ; la haute bourgeoisie et les gens riches, une somme supérieure, déterminée par ordonnance du corps de ville ^.
S'il n'était pas toujours aisé d'entrer dans un corps communal, on n'en sortait pas non plus aussi facilement qu'on pouvait le désirer. L'issue de commune exigeait l'accomplissement d'un certain nombre de formalités gênantes, parfois même onéreuses. Le cas est prévu dans la charte dite « Établissements de Rouen «. Lorsqu'un bourgeois veut cesser de faire partie de la commune, il faut qu'il déclare officiellement sa volonté au maire et aux autres magistrats municipaux. Il perd alors la jouissance de toutes les prérogatives de la bourgeoisie, et de plus il est obligé de sortir du territoire communal. Pour être de nouveau réintégré dans la bourgeoisie, il faut qu'il ait séjourné un an et un jour hors de ce même territoire. Il est admis alors à prêter un nouveau serment devant rassemblée ou grand conseil des cent pairs. Mais on voit, par d'autres documents, que l'abandon de la