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Giry, Établissements de Rouen, I

comnuino entraînait clos conscMiueiicos encore pins graves.

La commune esl comme une société commcreiale, dont les membres sont solidaires. Il ne s'agit pas seulement, pour ceux qui en font partie, de jouir des privilèges attachés au titre de bourgeois, il faut aussi supporter des charges, endosser une part de responsabilité pécuniaire. Le bourgeois qui sort de la commune est donc tenu d'acquitter sa part des dettes contractées par la municipalité'. Beaumanoir proclame ce principe dans sa Coutume de Beauvaisis. On le voit clairement appli(jué dans un curieux procès que les communiers de Beauvais intentèrent, en [1289], à un certain Henri Aleaume qui voulait se soustraire à la juridiction municipale. Le maire et les pairs de Beauvais soutinrent « qu'on ne pouvait sortir de la commune sans avoir donné avis aux magistrats, et sans avoir fourni bonnes et solides cautions parmi les justiciables de la municipalité; qu'il fallait en outre, avant tout, avoir rendu ses comptes, s'il y avait eu gestion publique, et avoir payé les arrérages des tailles communales, si l'on se trouvait en retard; que, de plus, il était nécessaire de faire taxer sa sortie par les administrateurs; qu'à défaut de toutes ces formalités on restait bourgeois et soumis aux tailles communales* «.

Ainsi, il fallait payer pour devenir communier, et payer plus encore pour cesser de l'être. Le bourgeois était rivé à sa bourgeoisie.

Jusqu'ici nous n'avons examiné que la moitié du problème de la formation de la commune, en l'abordant par son côté général. 11 reste à se demander si tout l'élément populaire qui existait dans la ville faisait partie du corps de bourgeoisie, et si la classe privilégiée, celle des nobles et des clercs, n'en était pas exclue.

Il existe des chartes communales d'après lesquelles la simple résidence dans l'enceinte des murs de la cité ou dans les faubourgs entraîne l'obligation d'appartenir à la commune ; telles sont celles de Beauvais, de Senlis, de Rouen

1. Sur l'issue de commune, voir Aug. Thierry, Moyi. inéd., Ill, 48C, IV, 68 et l?taumanoir, Coutumes de Beauvaisis, dans (iiry. Documents mr les relations de la royauté avec les villes, p. un.

2. Giry, Documents^ etc., p. 237; [Labande, //ji/oire de Beauvais, p. 106],

D'autres, comme celles de Noyon et de Soissons, stipulent expressément que la résidence ne suffit pas. Pour obtenir la bourgeoisie il faut encore posséder une maison dans la ville. A Laon il fallait que, dans l'année de sa réception, le bourgeois achetât une maison, un vignoble, ou du moins justifiât d'un avoir suffisant en valeurs mobilières. Tous ceux qui, dans ces localités, n'étaient pas propriétaires ne pouvaient faire partie de la commune : ils ne participaient ni aux charges, ni aux bénéfices de l'association.

Une seconde catégorie d'exclus comprenait la population flottante, les marchands venus pour trafiquer, en un mot les étrangers qui n'arrivaient pas dans la ville avec l'intention de s'y établir.

Certaines personnes domiciliées dans la commune pouvaient se trouver sujettes de seigneurs laïques et ecclésiastiques autres que celui contre qui ou par qui la commune avait été fondée. Ce dernier avait, de gré ou de force, renoncé à sa juridiction, à une grande partie de ses droits; mais les autres ne s'étaient pas désistés. Quelle était la situation de ces sujets, censitaires, ou vassaux seigneuriaux (il s'agit ici des vassaux non nobles)? Devaient-ils nécessairement jurer la commune et appartenir à l'association? Relevaient-ils à la fois de la juridiction des magistrats municipaux et de celle de leur seigneur naturel?

Ce fut là, en effet, une réelle difficulté pour les contemporains. Si l'on se fiait uniquement au témoignage de certaines chartes communale^, il semblerait qu'elle fût aisément résolue. L'article qui oblige tous ceux qui ont maison ou qui résident habituellement dans la ville, à jurer la commune et par suite à payer les tailles communales, paraît s'appliquer sans exception à tout le territoire urbain et suburbain. Tous les habitants qui ne sont ni clercs ni nobles, de quelque seigneur qu'ils dépendent, sont enlevés, par le fait, à la juridiction seigneuriale pour tomber exclusivement sous celle de la municipalité. Non seulement l'obligation semble formelle, mais la sanction qui l'accompagne est des plus rigoureuses. A Rouen, à Sentis, à Beauvais, à Soissons et dans bien d'autres cités, ceux qui, contraints par situation de faire partie de la commune, s'y refusaient, pouvaient être arrêtés, enchaînés, emprisonnés, jusqu'à ce

qu'ils se décidassent à prêter serment. Les jurés avaient le droit, en cas de résistance prolongée, de se saisir de leurs biens et de détruire leurs maisons.

On ne sera pas surpris (pi'une semblable obligation n'ait pas été facilement acceptée, dans toutes les communes, par les seigneurs qui y possédaient, à titre de sujets, une partie de la population. La condition de ces sujets seigneuriaux varia suivant les localités. Plusieurs chartes communales, celles de Sainl-Josse-sur-Mer, de Rue, de Roye, excluent d'une manière absolue ce qu'elles appellent « les hommes de fief » ou les « vavasseurs ». Cette exclusion est quelquefois limitée à une seigneurie nominativement désignée. Dans la charte de Compiègne, les censitaires du seigneur de Pierrefonds sont formellement exceptés. Les tenanciers de l'abbaye de Saint-Riquier étaient, de même, exclus delà conunune de Feuquières. D'après la charte d'Hiermont-en- Ponthieu, les bourgeois pouvaient forcer les seigneurs à reprendre les maisons qu'ils avaient données à des censitaires dans la banlieue de la commune. Ailleurs prévalaient des tendances et des dispositions toutes contraires. On admettait que les sujets seigneuriaux fissent partie de la commune. La charte donnée, en 1180, par Philippe Auguste à la commune de Corbie contient cette clause significative: « Les habitants détenteurs de fiefs s'acquitteront de leurs services ordinaires envers leurs seigneurs immédiats, sans préjudice, pour le reste, de ce qui est dû au roi et à la commune ».

Comment les obligations envers la municipalité pouvaientelles se concilier avec les devoirs de la vassalité? Les chartes sont rarement explicites sur ce point : elles n'indiquent d'ordinaire qu'une seule réserve. Les seigneurs qui permettaient à leurs hommes d'entrer dans la commune exigeaient que les contestations qu'ils pouvaient avoir avec ces mêmes hommes ne fussent pas soumises au jugement des bourgeois. A Villeroi-en-Ponthieu il fut entenilu que les sujets du comte pourraient faire partie de la commune, mais n'auraient pas le droit de « recourir à la commune contre le comte >■>. Qu'arrivait-il si le bourgeois d'une commune se trouvait dev(Miir possesseur d'un héritage ou d'un fief entraînant sujétion envers un seigneur? Ce cas particulier a été prévu par la

charte de Port, près d'Abbeville. Elle établit, à cet égard, une distinction qui tourne àla subtilité. Si le juré de Poit devient possesseur de fief jjar héritage ou par mariage, il peut rester dans la commune, tout en faisant au seigneur le service féodal. S'il acquiert le fief autrement, par engagement ou par achat, il ne lui est pas permis de garder à la fois la commune et le fief. L'option entre les deux situations est obligatoire.

Dans les villes où la charte érigeait en règle absolue la nécessité pour tous les habitants d'appartenir à la commune, il se produisit, quant à la situation des sujets seigneuriaux, des réclamations et des résistances dont les municipalités n'ont pas toujours réussi à triompher. A Noyon, les sujets du seigneur de Canny ne voulaient pas faire partie du corps de bourgeoisie et prétendaient ne point payer détailles pour les immeubles qu'ils possédaient dans la ville. Des faits de même nature se produisirent dans beaucoup de communes. De nombreux arrêts furent rendus, au xnr' siècle, par le parlement de Paris, contre les tenanciers féodaux qui essayaient de se soustraire à la loi et aux obligations municipales.

Il existait une autre classe d'habitants dont la situation, fort ambiguë, donna lieu à des contestations interminables entre la commune et le pouvoir seigneurial : c'était celle qui comprenait les officiers, les sergents, les domestiques des nobles et surtout des seigneurs ecclésiastiques, évoques, chapitres ou abbés. Par leur origine et leur condition, ces gens appartenaient à l'élément populaire; par leurs fonctions ils louchaient de très près au clergé. Comment leurs attaches avec le corps ecclésiastique se conciliaient-elles avec les charges qui leur incombaient comme englobés dans l'enceinte communale? Une grande partie des émeutes, des guerres ou des procès qui agitèrent les républiques bourgeoises du xn'^ et du xnr siècle eurent leur point de départ dans les tentatives faites par les communiers pour obliger les sergents des clercs à entrer dans la commune, à payer les tailles et à subir les arrêts de la municipalité. Si toutes les chartes de commune avaient été aussi explicites que celles de Brai et de Saint-Josse-sur-Mer, aucune de ces contestations n'aurait pu se produire. Les auteurs de la charte

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de Brai disent en ellel : « Tons cenx (lui habiteront à Brai feront partie de la commune, à l'exception des clercs, des religieux et de leur^ dameslirjucfi ». La charte de Sainl-Josse-sur- Mer stipulait, en laveur du comte de Ponlhieu et de l'abbé de Saint-Josse, que les officiers, les sergents ou les familiers de ces deux seigneurs ne seraient point soumis à la juridiction de la commune. On ne possède plus la charte de fondation de la commune de Corbie; mais on sait (lu'elle exemptait formellement les sergents de l'abbé de toute charge pécuniaire imposée par la municipalité. En 1170, le roi Louis VII se crut obligé de rappeler cette clause au maire et aux bourgeois de Corbie, qui 1 avaient, paraîl-il, oubliée.

De telles exceptions ne sont pas formulées d'ordinaire : le plus souvent la chose restait dans le doute. Aussi, peu de points d'histoire sont-ils d'une élucidalion plus difficile. A Senlis et àNoyon, les sergents et les domestiques des clercs ne suivaient pas tous la même condition : les uns faisaient partie de la commune, les autres restaient en dehors; il existait des sergents bourgeois et des sergents non bourgeois. Les gens de Senlis, au commencement du xiii® siècle, essayèrent de régler officiellement ce point litigieux. Il fut arrêté, par les conventions de 1204 et de 1225, qu'on ne pourrait contraindre les officiers des chanoines à faire partie de la commune, à moins qu'ils ne se mariassent dans la ville, ou qu'ils ne fussent fils de bourgeois*.

Ainsi, en dépit des apparences et malgré le caractère absolu de la règle établie pour obliger tous les habitants (ou du moins tous les possesseurs d'immeubles) à faire partie de l'association communale, il existait partout, à côté de la population bourgeoise, des catégories de roturiers qui, soit par incapacité personnelle, soit par privilège spécial, ne prenaient aucune part à la vie municipale. Quelle était, à l'origine, la proportion de cet élément non bourgeois? Cette proportion a-t-elle changé dans la phase postérieure de l'évolution de nos cités libres? Les progrès continus accomplis par l'association communale dans certaines villes n'ontils point eu pour consétpience l'extension de la condition de bourgeois à tous ceux qui s'y étaient soustraits dès

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