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H2 LES COMMUNES FRANÇAISES

(|iic Bré(iiii<j:ny, en allé^uaiil le Irmoijïnage de la charte de Noyon cl de cello de Sainl-Oiu'iilin. L'arliclc 2 de la première esi formel : « Tous ceux qui ont maison dans la ville, sauf les clercs cl les chevaliers, doivent défendre la commune et payer les redevances munici])ales », ce (jui revient à dire que les nobles et les clercs sont <'xemptés de l'obligation d'entrer dans le corps communal. Dans la seconde charte on voit les priviU-giés liésignés comme arbitres pour juger les diilerends qui viendraient à s'élever entre le seigneur de Saint-Quentin et la commune : preuve (jue la noblesse ne pouvait faire parlie intégrante delà bourgeoisie, autrement elle eût été à la fois juge et partie.

Ces textes concordent d'ailleurs exactement avec les faits. On connaît l'altitude prise par les clercs et les nobles, en face des premières insurrections communales. A liaon, ceux qui habitaient la ville ont été, avec l'évéque, les ennemis irréconciliables du régime populaire. En thèse générale, c'est souvent malgré les privilégiés, et toujours aux dépens de leur autorité, que le peuple est parvenu à se donner une municipalité libre. Il paraît évident qu'ils ne peuvent appartenir à la commune, puisque la commune s'est faite contre eux, et que leurs privilèges sont d'ordinaire inconciliables avec les obligations et les charges de la bourgeoisie. Aussi, dans la plupart des chartes de Philippe Auguste qui ont pour objet la concession ou la confirmation d'une commune, figure cette réserve signilicalive: « sauf notre droit, celui des églises et celui des nobles », Le droit des privilégiés est opposé ici nettement au droit comnumal; de part et d'autre, en elfet, les situations dilîéraient autant que les intérêts.

Les exceptions relatives aux ecclésiastiques qui faisaient le commerce, aux « clercs marchands », constituent un autre genre de preuve. Au moyen âge, surtout à partir du xiw siècle, un grand nombre de personnes exerçant des professions lucratives trouvèrent avantageux de se faire affilier à la grande société ecclésiastique. Elles bénéficiaient ainsi d'une juridiction spéciale, et échai)|iaient plus ou moins aux charg.^s financières qui pesaient sur tous. Il suffisait d'avoir la tonsure, de porter l'habit, d'exercer une fonction quelconque dans un établissement d'Église. Que ce

fût le clerc qui se fit marchand, ou le marchand qui se fît clerc, le résultat était invariable : confusion entre le monde laïque et le monde ecclésiastique, empiétement d'une société sur l'autre, ambiguïté dans la situation sociale, en somme perte et dommage pour les municipalités.

Les bourgeois ne laissèrent point facilement s'établir et se propager cet abus. Le parlement de Paris jugea de nombreux procès intentés par les communes aux clercs marchands. Ses arrêts furent presque constamment délavorables à ces derniers. En les condamnant à payer la taille communale, il semblait les considérer comme simples bourgeois, et les faire rentrer dans la société populaire. Il n'en subsista pas moins dans les villes (le fait a été établi au moins pourNoyon) un groupe de personnes ecclésiastiques activement mêlées au négoce, qui assistaient le maire et les jurés dans la répartition des tailles et exerçaient sur les affaires communales une certaine influence, tout en évitant les charges de la bourgeoisie. On a supposé qu'ils représentaient, auprès des autorités municipales, la classe des habitants non bourgeois. Quoi qu'il en soit, il ressort des textes relatifs aux « clercs marchands » que les clercs non mariés et non commerçants, ceux qui vivaient régulièrement et conformément à leur état, possédaient dans la commune une situation nette: ils ne faisaient pas partie de l'association.

On pourrait encore invoquer à l'appui de cette thèse les affirmations positives de Beaumanoir.

« Tous ceux, dit-il, qui sont dans les villes de commune habitant et résidant, ne sont pas tenus de supporter la taille communale. Quelques personnes sont exceptées, par exemple : 1° celles qui ne sont pas de la commune (sans doute les diverses catégories exclues qui ont été énumérées plus haut, les incapables, les pauvres, les étrangers, etc.); 2" «les gentilshommes qui ne s'entremettent pas de marchander, mais vivent de leurs héritages, qu'ils tiennent e^i franc-fief de seigneurs » (il y avait donc des nobles qui, comme les clercs, se livraient au négoce) ; 3" « les clercs qui ne font pas le commerce, mais vivent des fiefs qu'ils tiennent de leur patrimoine, ou des bénéfices qu'ils ont en Sainte Église »; 4° « ceux qui sont au service du roi; car ce service, en tant

qu'ils le remplissent elTeelivemenl, a pour conséquence de les soustraire aux lolleset aux tailles' ».

Il faut noter celle dernière exception, que ne mentionnent pas les chartes des communes. On remarquera surtout que l'auteur des Coutumes de Beauvaisis ne dit pas que ces catéi;ories de personnes exceptées « n'appartiennent point à la commune* », mais « ne subissent point la taille communale ». Nous supposons néanmoins que, dans la pensée du juriste, ces deux expressions sont éciuivalenles. Celui qui ne paye pas la taille connnunale ne peut avoir les mêmes droits, ni jouir des mêmes avantages que ceux qui supportent le poids de l'impôt. Ces gentilshommes et ces clercs non marchands, ces ofliciers royaux, que la taille n'atteint i)as, ne sont pas réellement bourgeois. Aux yeux de Bcaumanoir, la participation à l'association communale semble consister principalement dans l'obligation de payer les contribulions. Il ne voit que les charges de la bourgeoisie, sans rien dire de ses privilèges. C'est qu'en effet, à l'époque où il composait son traité, vers 1280, la décadence du régime communal s'accentuait visiblement. La plupart des communes se trouvaient, au point de vue financier, dans la situation la plus déplorable, de sorte que les avantages attachés au titre de bourgeois disparaissaient devant les inconvénients et les charges.

Si les clercs et les nobles restaient en dehors de la commune, comment explique-t-on qu'ils aient pris, à la fondation de certaines municipalités libres, la part que les documents leur attribuent? La commune a été constituée, à Noyon « sur le conseil des clercs, des chevaliers et des bourgeois », à Mantes « par le conseil commun des nobles et des bourgeois », à Laon « par le serment mutuel du clergé, des grands et du peuple ». A Compiègne et à Roye, les nobles et les clercs jurent la commune en même temps que les bourgeois. L'arlicle 18 de la charte de Laon dislingue les nobles qui sont de la connnune, de pace, de ceux qui n'en sont pas. Le préambule de la charte de Corbie nous ap})rentl que, « sur la demande des clercs, des nobles et des bourgeois », Louis le Gros institua la commune dans laquelle

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