Giry, Êtahlissements de Rouen,\j
cède la commune indique souvent, avec le plus ^rand détail, les limites m(>mos de la banlieue. II importait, en effet, aux gens de commune de faire constater dès l'origine, et dans le pacte fondamental de leur liberté, l'étendue de leurs dépendances. La banlieue n'étant que » la comnume hors les murs », les paysans qui l'habitent jouissent des mômes droits, des mômes privilèges, sont soumis aux mêmes charges que les bourgeois établis dans l'enceinte de la cité. Les personnes, marchands ou autres, qui ont i)énétré dans la banlieue, sont atteintes, de ce fait, par la juridiction et les règlements de la commune, de même qu'elles bénéficient de sa sauvegarde. Ce qui caractérise le territoire de banlieue, d'après les stipulations formelles de maintes chartes communales, c'est que, ni le seigneur dominant, ni aucune autre puissance féodale n'a le droit d'y bâtir un château, d'y élever la moindre fortification. Les bourgeois seuls ont ce privilège; du moins le seigneur ne peut faire de travaux de défense dans la campagne suburbaine sans leur consentement.
Bien que ce point important ait été souvent réglé dans la charte de fondation ou de reconnaissance légale de la commune, il n'est pas rare de voir les villes libres et leurs seigneurs entrer fréquemment en lutte au sujet des limites de la banlieue. Tantôt on a complètement oublié, à l'origine, de définir ces limites; tantôt il se trouve que cette détermination a été trop sommaire. Savoir jusqu'où s'étend la banlieue, ce qui y est compris ou ce qui en est exclu, fut pour les gens du moyen âge, une source de difficultés sans nombre et d'interminables litiges. Le seigneur avait autant d'intérêt à la restreindre que les bourgeois à la reculer : de sorte qu'on ne s'entendait jamais. 11 suffit de citer, â cet égard, les démêlés des comtes dcPonthieu avecla <'ommune d'Abbeville,et ceux de l'abbaye de Corbie avec la commune du même nom, au sujet du village de Fouilloi. Au xvii« siècle, la question de savoir si le hameau de Monlières faisait partie de la banlieue d'Amiens donnait encore matière à i)rocès. Un arrêt de la cour royale, en 1654, fut rendu en faveur du hameau et de ses habitants. L'affaire était pour eux de conséquence : car, bien qu'on fût très éloigné alors du beau temps de l'indépendance communale, la ville d'Amiensavait
encore conservé quelques débris de ses antiques franchises. Les bourgeois étaient exempts de tailles et de gabelles. Les paysans de Montières prétendaient jouir du môme privilège. Pour avoir obtenu gain de cause en pareille matière, il fallait qu'ils eussent dix fois raison ^
Ainsi, par le fait même de l'extension du régime communal aux villages immédiatement voisins de la cité, l'indépendance judiciaire et politique n'était pas exclusivement réservée à la population urbaine. Le paysan en profitait dans une certaine mesure. Or, comme la ligne de démarcation qui séparait la banlieue de la campagne avoisinante n'était pas constituée par une enceinte fortifiée, mais seulement par de simples bornes ou poteaux, on comprend que les campagnards, serfs ou hôtes, qui habitaient de l'autre côté de la frontière, sur le terrain non privilégié, tendissent invinciblement à passer en terre communale, pour y trouver les franchises et la sécurité qui leur manquaient. La commune, de son côté, était naturellement tentée d'absorber en elle les campagnes voisines et les sujets seigneuriaux qui les habitaient: autant d'enlevé à l'autorité détestée de l'évoque ou du chapitre; autant de gagné pour la puissance militaire et même pour les linances de la municipalité. Aussi, lorsque la féodalité, après une lutte plus ou moins vive avec les bourgeois des villes, se vit obligée de céder au gouvernement populaire la plus grande partie du territoire de la cité, elle n'en fut que plus attentive à conserver intactes ses possessions ri:r;\les. li lui fallut prendre les précautions les plus minuti mises })Oui- que ses paysans échappassent à la contagion.
La plupart des chartes communales contiennent en effet une clause qui interdit aux communiers de recevoir sur leur lerritoire, et par suite dans leur association, les censitaires des seigneurs laïques ou ecclésiastiques, sans le consentement de ces mêmes seigneurs. Le baron qui concède la commune ne se contente point toujours de cette prohibition générale. Il excepte nominativementcertaines localités, dont la sujétion lui tient au cœur. Il est vrai que les bourgeois peuvent prétendre qu'ils ont reçu sans le savoir un sujet seigneurial : mais le cas est prévu. A Sens, si un homme