‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 45 sur 121 · Ibid., n · texte numérisé non relu

Ibid., n

ni(iiieurs se taisent, les pièces d'archives nous révèlent encore des faits dignes de notre attention.

Relonibés sous le joug seigneurial, les paysans des dix-sept villages expièrent cruellcnienl, sans aucun doute, leur seconde tentative comniunalisle. Au commencement du XI ir siècle, la mesure se trouva comble de nouveau. On ne pouvait plus compter sur l'intervention royale; de ce côté les déceplions avaient été trop nombreuses et trop profondes. Il ne restait plus aux habitants du Laonnais (pi'un i)arti à prendre : l'émigration dans une seigneurie étrangère. Ils s'y résignèrent en 1204. Un grand nombre de serl's épiscopaux se transportèrent sur le territoire d'Enguerran III de Gouci, seigneur jeune et entreprenant, qui avait concédé déjci plusieurs communes dans ses États. Les réfugiés furent naturellement bien accueillis. Mais l'évêque de Laon protesta. Le droit en usage au moyen âge lui donnait raison. Un seigneur ne pouvait recevoir chez lui les honmies d'un autre seigneur que si les deux seigneuries s'étaient engagées au préalable, par contrat synallagmatique, à accueillir nuiluellement leurs serfs réfugiés. C'est ce qu'on appelait un traité de parcours ou d'entrecours {intercursus]. L'évêque de Laon prouva facilement qu'il n'avait jamais contracté d'entrecours avec les seigneurs de Couci. Les paysans durent réintégrer le territoire épiscopal.

Ils prirent leur revanche deux ans après. En 1206, Roger de Rozoi se trouva brouillé avec son chapitre. Les deux puissances ecclésiastiques de Laon, l'évêque et les chanoines, ne s'entendaient plus. On ignore la cause de leur querelle ; mais elle fut vive : le chapitre alla jusqu'à excommunier le propre frère de l'évêque, le seigneur de Rozoi. Les paysans du Laonnais songèrent à tirer parti de cette situation nouvelle. Chose difficile à croire après tout ce qu'on avait vu : les chanoines se firent contre l'évêque les protecteurs des serfs épiscopaux, les avocats de la cause populaire. Ils accusèrent Roger de maltraiter ses sujets et de les accabler de tailles illégitimes. Il y eut procès, et ce procès fut débattu non pas devant le roi, mais devant le chapitre métropolitain de Reims, constitué en tribunal d'arbitrage. Les juges donnèrent raison aux chanoines de Laon, leurs collègues, et aux villageois du Laonnais, pour lesquels les chanoines avaient pris

fait et cause. L'arrêt qui fut rendu était un désastre pour l'évèque. Il remettait les choses en l'état où elles se trouvaient en 1185; il faisait revivre la décision de Philippe Auguste, imposait à l'évèque un maximum pour les tailles à prélever sur les Laonnais, enfin établissait qu'en cas de mésintelligence entre l'évèque et ses paysans, le jugement du démêlé appartiendrait au chapitre. C'était, comme l'a bien dit^Melleville, soumettre l'évèque à la tutelle de ses chanoines. Profondément humilié, Roger de Rozoi tomba malade et mourut quelque temps après.

Les paysans du Laonnais, débarrassés de leur plus granl ennemi, n'en furent pas plus heureux. Les successeurs de Roger héritèrent de sa situation, et les mêmes nécessités leur firent prendre la même attitude à l'égard des serfs du domaine épiscopal. On ne sait ce qui se passa, dans le Laonnais, de 1206 à 1258 : les documents font encore défaut. Mais à l'époque où saint Louis revint de la croisade, une nouvelle révolution s'accomplit. Les honmies du Laonnais se disposèrent encore une fois à quitter le territoire épiscopal pour émigrer sur les terres du comte de Soissons, Jean de Nesle.

Cet exode n'eut lieu que partiellement. Il était toujours facile aux seigneurs de trouver, dans l'arsenal inépuisable des droits féodaux, le moyen d'empêcher une population servile de passer impunément d'un fief dans un autre. L'évèque de Laon ne pouvait employer la violence pour s'opposer au départ de ses paysans, mais il prétendit avoir le droit de saisir les biens meubles et immeubles de ceux qui émigraient, en les assimilant à des étrangers décédés sur sa terre. Ce droit, invoqué si à propos, s'appelait le droit d'extrahière [exlraheria] . Le comte de Soissons prit d'abord avec zèle la défense de ses nouveaux sujets : il nia le droit de l'évèque et lui intenta même, devant la cour du roi, un procès en restitution des propriétés saisies. La justice royale commença, suivant la règle, par mettre sous le séquestre les objets en litige. Tout à coup les gens du Laonnais apprirent qu'ils étaient une fois de plus abandonnés et trahis par celte féodalilé en qui ils avaient mis toute leur confiance. Poussé par on ne sait quel mobile, le comte de Soissons avait signé un traité en forme avec l'évèque, renoncé à sa poursuite, et reconnu le droit d'extrahière. Il s'était même

cri^'agé formolI(MiH'iil à no i)Ius re<;evoir sur sa terre les lioinmi'S a|)|)arlenanl à rKiçlisc ilc l.aoïi.

L'iiiilignalion cl la colère lurciil vives parmi les paysans. BiMucoup d'enlre eux se décidèrent môme à quitter le terriloire du coude de Soissons et à se replacer volontairement sous la dondnalion de leur ancien maître. Ils allèrent donc trouver l'évêque, lui demandèrent à rentrer dans le domaine épisropal et le prièrent de leur restituer les meubles et immeubles qu'il avait saisis. L'évêque déclara qu'il consentait à les recevoir, mais qu'il ne leur rendrait rien, attendu que le comte de Soissons avait formellement reconnu son droit, et qu'ils auraient dû se soumettre, non pas api'ès, mais avant le désistement du comte et la conclusion du traité. Les paysans insisteront, soutenant que beaucoup d'entre eux étaient revenus à la domination épiscopale avant que le comte eût donné gain de cause à l'évêque. Celui-ci répli(|ua qu'il était certain du contraire et que, pour lui, c'était le nœud de la question. Le litige, réduit à ce point, fut porté devant la cour du roi. Or, sous le règne de saint Louis, si les principes, les traditions et les actes des officiers royaux tendaient constamment à la diminution et à la ruine des pouvoirs féodaux, le roi, personnellement et par conscience, entendait que les droits constatés des seigneurs laïques et ecclésiastiques fussent partout respectés. 11 ordonna donc à son prévôt de Laon de faire une enquête et de s'assurer si réellement la soumission des hommes du Laonnais avait précédé ou suivi le traité conclu avec le comte de Soissons. Dans ce dernier cas, les paysans devaient être déboutés de leur demande.

L'enquête se fit, en effet, et, coïncidence curieuse, elle eut lieu dans cette môme plaine de Comporté qui avait été, quatre-vingts ans auparavant, le théâtre de l'extermination des malheureux serfs de l'évêque. Le prévôt, assisté d'un tribunal où n'entraient que des ecclésiastiques et des chevaliers, demanda à chacun des paysans s'il était vrai que sa soumission à l'évêque eût précédé le traité conclu avec le comte de Soissons. La majorité ayant répondu négativement, les gens du roi déclarèrent que l'évêque avait logitimoment usé du droit d'extrahière, et le maintinrent eu possession des objets et immeubles saisis.

LA COMMUNE COLLECTIVE DU LAONNAlâ. 05

Il semble que ce nouveau malheur dût lerminer définitivement cette longue histoire des iribulations subies par la population de l'évêché. Après tant de cruels déboires, que pouvait-elle espérer, et quelle preuve d'énergie avail-elle encore à donner? Quand il s'agit de se soustraire à l'oppression, de revendiquer des libertés perdues, la persévérance humaine est inépuisable. En 1259, un an à peine après s'être vu condamner par la justice royale, les hommes du Laonnais faisaient une suprême tentative, non pas tous, non pas les serfs des hameaux et des fermes rurales que tant de calamités avaient dépeuplés, mais les habitants de la principale localité du pays, Anizi-le-Chàteau. Ils s'entendirent pour se donner un maire et des échevins et se fabriquer un sceau, c'est-à-dire pour se constituer en commune. Il ne s'agissait plus d'une confédération des dix-sept villages et d'une commune collective : la résistance s'était concentrée dans une seule localité. Les hommes d'Anizi n'avaient, comme toujours, oublié qu'un point: c'était de demander le consintement de l'évêque de Laon, Itier de Mauni. Ce dernier, heureusement, était d'humeur moins belliqueuse que son prédécesseur Roger de Rozoi. S'il en eût été autrement, l'histoire sanglante de Comporté aurait peut-être eu son pendant sous le règne de saint Louis. Mieux avisés, le prélat et les paysans, au lieu de se battre, s'accommodèrent. Des deux parts on se fit des concessions. Le résultat de l'entente fut la charte accordée en 1259 aux habitants d'Anizi.

Cette charte, il faut le reconnaître, favorisait le maître plus que les sujets. Ceux-ci conservaient un maire et des échevins, mais ces magistrats étaient nommés par l'évêque, non par les habitants. L'appel des jugements prononcés par la municipalité allait à l'évêque, non au roi; cette organisation était donc moins libérale que celle qu'avait constituée le décret de 1185. La mainmorte et le formariage disparaissaient, mais pour laisser subsister la capitation, les corvées et la chevauchée. Les habitants n'avaient plus le droit d'avoir un sceau, et, dans la charte, le mot de commune, bien à dessein évidemment, n'est pas une seule fois prononcé.

Ainsi les péripéties parfois tragiques par lesquelles avait passé toute la population du territoire épiscopal aboutis-

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saienl à une (lenu-libcrlc accordée à un seul village. Anisi n'étail niènie pas une commune, mais un hour^ simplement privilé^qé Cjui restait sous la dominalion politique et judiciaire de son évoque. Telle était l'issue de la lutte presque séculaire soutenue par le paysan du Laonnais contre la léodalité.

La commune considérée comme seigneurie. — Place qu'elle occupait dans le régime féodal. — Les symboles matériels de la souveraineté des bourgeois. — Le sceau. — Sceaux guerriers, sceaux pacifiques. — Le beffroi. — L'hôtel de ville. — Destruction du beffroi de Corbie.

Que la commune soil urbaine ou rurale, qu'elle ait été, à l'origine, le produit d'une insurrection ou de la libre concession d'un seigneur, du jour où elle possède une certaine part de juridiction et de souveraineté, elle cesse d'appartenir exclusivement à la classe populaire; elle entre dans la société féodale. En effet, si l'on considère la provenance et la condition de chacun de ses membres pris individuellement, la commune reste un organe des classes inférieures; envisagée dans son ensemble, en tant que collectivité exerçant par ses magistrats, dans l'enceinte de la ville et de sa banlieue, des pouvoirs plus ou moins étendus, elle prend place parmi les États féodaux. Elle est devenue une seigneurie.

La commune, c'est la seigneurie collective populaire, incarnée dans la personne de son maire et de ses jurés. Cette sorte de seigneurie n'est pas la seule de son genre qui existe au moyen âge". Le corps du clergé possède aussi des seigneuries collectives, qui sont les abbayes et les chapitres. De même que l'esprit, les principes et les usages propres à la féodalité ont profondément pénétré la société ecclésiastique, au point que les relations de ses membres prirent souvent la forme des rapports établis entre les seigneurs laïques, de même la conmiune, organisme populaire, a subi, elle aussi, l'influence de l'air ambiant. Elle apparaît comme imprégnée de féodalité : bien mieux, on peut et on doit dire que, toute bourgeoise et roturière qu'elle est par ses racines, elle constitue un fief et un iiet noble. Par rapport aux dill'é-

rentes seigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle, la commune est une vassale : elle s'acquitte effectivement de toutes les obligations de la vassalité.

La première manifestation de cette vassalité apparaît dans le serment que la commune prête à son seigneur. C'est un véritable serment de foi et hommage. Voici le texte de celui que la commune de Laon prêta, en 1228, au roi de France, son suzerain direct :

« A tous ceux à qui ces présentes parviendront, le maire et les jurés de Laon, salut. Sachent tous que nous avons fait le serment suivant. Nous garderons fidèlement, de tout noire pouvoir, le corps, les membres, la vie et les possessions terrestres de notre très cher seigneur Louis, illustre roi de France, et de notre dame la reine sa mère (Blanche de Castille) et de ses fils. Nous serons toujours avec eux et nous les soutiendrons contre tous hommes et femmes qui peuvent vivre et mourir* ».

Les feudalaires ne s'expriment pas autrement quand ils jurent fidélité au baron dont ils relèvent. Il est vrai qu'ici le suzerain, c'est le roi. Mais il s'agirait d'un seigneur ordinaire que les termes employés seraient les mêmes. En 1250, l'évêque de Noyon reconnut que la commune de Noyon avait rempli envers lui son devoir de vassale.

« Wermond, par la grâce de Dieu évêque de Noyon, à tous ceux qui verront les présentes, salut dans le Seigneur. Nous vous notifions qu'Eustache dit le Cirier, maire, ainsi que les jurés et la commune de Noyon, nous ont fait le serment qui suit, sans en retrancher ou y ajouter un seul mot. Ils ont juré, sur les reliques, qu'ils conserveront, selon leur pouvoir, notre corps, nos membres, notre bénéfice et nos droits. En foi de quoi, nous avons fait corroborer les présentes de notre sceau* ».

Comme tous les serments féodaux, celui des communes devait être prêté chaque fois que la seigneurie changeait de titulaire, et aussi chaque fois que le maire et la municipalité étaient renouvelés. On arriva ainsi, dans certaines cités, à le prêter tous les ans. Les bourgeois étaient repré-

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