Girj, Établissements de Rouen, I
2. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, pièces juslif., n" III, p. 372.
niées. Bien que nous ayons pnHé ce serment à Paris, nous savons que ce n'est pas là une manière légale de procéder ; qu'il faut que le seigneur de Sainl-Onier s'acquitte de cette obligation à sa preniit're entrée dans la ville. Aussi, en le |)rètant à Paris, nous n'entendons préjudicier en rien aux droits de ladite ville et de ses habitants'.»
A la (in du xiii' siècle, les communes étaient donc considérées comme de vraies puissances féodales, envers qui le seigneur était tenu de s'engager. Quand le suzerain était un roi, il ne pouvait jjrètcr le serment en personne. Un délégué remplissait pour lui le devoir féodal.
L'échange des serments entre la commune et le seigneur était suivi d'une formalité que la loi des fiefs imposait à tous les vassaux. 11 fallait que le feudalairc montrât à son suzerain l'étendue exacte du fief qu'il tenait de lui. Cette cérémonie se fit d'abord réellement, par une descente sur les lieux: ce qu'on appelait, au xiii'^ siècle, la monlrce et la vue. A dater du siècle suivant, elle se transforma en une simple déclaration par écrit : l'aveu et le dénombrement. On possède encore le procès-verbal de la montrée que la commune de Noyon fit aux délégués de l'évêque, son seigneur, en 1292*.
Vassal collectif, la commune jouait, en toutes circonstances, le même rôle que les tenanciers d'ordre féodal. Le seigneur pouvait l'olTrir en garantie, comme otage, pour les engagements pris, aux personnes avec lesquelles il concluait traité d'alliance ou pacte de soumission. Si la commune ne payait plus la taille, fait assez général, elle devait, comme tout vassal, les aides féodales prélevées dans des cas déterminés, lorsque le seigneur était fait prisonnier, mariait son lils ou sa fille aînée, élevait son (ils à la chevalerie. Au service pécuniaire s'ajoutait le service militaire; la commune s'acquitlait, par sa milice, du devoir d'ost etde che\^auchée, obligation plus ou moins rigoureuse, suivant les chartes. Enfin, elle était parfois considérée comme forteresse féodale, livrable et rendahle, en cas de nécessité, à la première réquisition du suzerain.
1. (iiry, Hisloire de lu viUc de Saiiit-Onier, pièces justif., n" LVII, p. 428.
2. l.otrancj ilisloire de JS'uijox, pièces juslif., u" 58, p. 235-236.
anada; /
On voit comment la ville qui obtenait l'organisation communale passait, par ce lait même, de la condition de localité assujettie et directement possédée, à celle de localité tenue en fief. Non seulement les communes avaient leur rang marqué parmi les souverainetés locales qui composaient le vasselage d'un haut baron, mais il semble qu'une sorte de hiérarchie se fût établie, çà et là, entre ces seigneuries populaires, qui n'avaient pas toutes le môme degré de puissance et d'étendne. Les petites communes pouvaient être vassales des grandes. En Normandie, les communes rurales du pays de Caux prêtaient le serment à la grande commune de Rouen*; et celle-ci remplissait, à leur égard, les devoirs d'aide et de protection qui incombaient aux suzerains.
Des historiens ont dit, avec raison, que la commune était le résultat d'un démembrement du fief. En effet, la seigneurie communale n'a pu se former qu'aux dépens de l'autorité du seigneur primitif, comte, évêque ou abbé, à qui les bourgeois se sont substitués en lui enlevant une partie de son pouvoir politique, de ses droits judiciaires et même de sa propriété territoriale.
Devenue maîtresse de son sol, la commune jouit de toutes les prérogatives attachées à la souveraineté. Le maire et les magistrats municipaux ont le pouvoir législatif; ils rendent des ordonnances applicables au territoire compris dans les limites de la banlieue. Ils possèdent le pouvoir judiciaire; leur juridiction civile et criminelle ne s'arrête que devant les justices particulières enclavées dans l'enceinte urbaine. La municipalité, comme tout seigneur, fixe et prélève les impôts nécessaires à l'entretien des fortifications et des édifices communaux, au fonctionnement de ses divers services. Elle perçoit sur les bourgeois des tailles et des octrois. Le seul droit que la commune ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur, c'est celui de battre monnaie. Les grandes cités même, affranchies par insurrection, n'ont pas eu la souveraineté monétaire ou n'ont pas osé l'exercer. En 1127, quand Guillaume Gliton se crut obligé, pour obtenir le comté de Flandre, de faire d'importantes concessions aux principales villes du pays, il octroya à Saint-Omer, avec bien d'autres