Ibid., IV; 679. — Ordonnances des rois de France, V
Difficulté de définir la charte communale. — Diversité des stipulations. —
liflinilion de la charto ccinniunale d'après Guizof. — Les clauses de droit civil el criminel ou clauses coutumières. — Les dispositions relatives à l'organisation de la commune. Pourquoi elles sont incomplètes. — Les clauses qui ont pour objet la juridiction et les privilèges financiers de la commune. — Les réserves. — Conclusion.
Considérée, non plus dans ses caractères extrinsèques, mais en elle-même, comme ensemble de dispositions législatives, la charte communale est difficile à définir. 11 n'est pas de sujet sur lequel il soit plus malaisé d'arriver à des conclusions générales, parce que rien n'est plus varié, plus complexe et ne se prête moins à la synthèse.
La comparaison, même superficielle, de quelques-uns de ces documents suffit à montrer combien ils diffèrent par leur objet, comme par la nature et la quantité dos matières qui y sont traitées. Au point de vue de la quantité, on remarquera tout d'abord qu'il est impossible d'établir un parallèle entre une charte comme celle de Rouen, qui comprend cinquante-cinq articles, et celle de Corbie, qui n'en contient que sept. Quant aux clauses dont l'énumération constitue la charte, elles appartiennent à un certain nombre de catégories très différentes : fixation des limites de la commune et de sa banlieue, organisation intérieure de la commune, détermination de la juridiction communale, obligations des bourgeois envers le seigneur, exemptions et privilèges de ces mêmes bourgeois, dispositions de droit criminel et de droit civil, règlement de la condition des tenanciers féodaux, des serviteurs de la noblesse et du clergé. La proportion suivant laquelle ces diverses catégories sont représentées dans les chartes est essentiellement variable; il s'en faut que
toutes figurent à la fois dans le même document; et d'autre part, telle série de stipulations qui occupe une large place dans une charte ne donnera lieu, dans une autre, qu'à une mention de quelques lignes.
Ces différences tiennent évidemment à la diversité même des conditions au milieu desquelles s'est formée chaque commune particulière et des circonstances qui ont donné directement naissance à l'acte seigneurial ou au contrat. Il estdes chartes qui ont l'apparence de constitutions véritables, visant à régler tous les rapports des habitants entre eux et avec l'autorité féodale ; d'autres ne sont que des concessions de détail destinées à résoudre quelques questions litigieuses, omettant par suite ce qui n'est pas sujet à contestation ou ce que des contrats antérieurs, non parvenus jusqu'à nous, avaient établi d'une manière définitive. Ici les bourgeois ont fait insérer dans l'acte un fragment de la coutume qui régit la localité de temps immémorial ; ailleurs il ne s'agit que des conventions spéciales qu'ils ont conclues avec leurs seigneurs. Certaines chartes nous font connaître les rouages de l'organisation municipale ; d'autres nous laissent à cet égard dans la plus complète ignorance.
Tantôt la charte est rédigée sous une forme impersonnelle qui en laisse la provenance douteuse ; tantôt elle apparaît comme écrite au nom des bourgeois. Elle insiste alors particulièrement sur leurs privilèges, sur le fonctionnement de leurs magistratures, sur les lois pénales et civiles auxquelles la ville est soumise. Parfois aussi elle a le caractère d'une simple concession d'un seigneur, dont la personnalité se manifeste au début et à la fin du texte ; dans ce cas, elle relègue au second plan la constitution municipale et développe particulièrement ce qui a trait aux relations du peuple avec la seigneurie, à la situation des tenanciers seigneuriaux, au partage qui s'est fait, entre la ville et le pouvoir féodal, de la juridiction et de l'impôt. Enfin une charte de commune peut n'être en réalité qu'un traité de paix survenant après une insurrection ou destiné à clore une période de luttes violentes; alors il y est question d'amnistie et de mesures propres à maintenir la tranquillité générale; telle autre charte est, au contraire, une concession bénévole, résultat de négociations pacifiques, quelquefois même une insti-
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tution spontanément établie, dans une vue intéressée, par un haut baron ou i)ar le roi.
Ainsi s'e\pli((uent l'infinie diversité de ces documents et la (Unicultc, pour ne pas dire l'impossibilité, de les compreuilre sous une même déllnition.
Si de la comparaison des chartes promulguées dans des régions et à des époques différentes, on passe à l'examen des matières contenues dans une seule charte prise à part, les obstacles auxquels se heurte l'historien ne sont pas moindres. Il est malaisé de dire au juste, quand on vient de lire un contrat communal, quel est l'objet essentiel de l'acte, le but auquel tendaient principalement ceux qui ont réclamé la concession et en ont bénéficié. Les documents de celte catégorie se présentent tous sous la forme d'une énumération tlésordonnée d'articles portant sur les objets les plus divers. Où sont les stipulations essentielles? pourquoi accorder ce caractère à celles-ci plutôt qu'à celles-là?
Dans sa dix-septième leçon sur l'hisloire de la civilisation en France*, Guizol, après avoir lu à ses auditeurs la charte de la commune de Laon, l'institution de paix de 1128, divisée en vingt-neuf articles, affirme que Vohiel principal de cette charte a été « de régler l'organisation sociale tout entière, de donner à la ville, dans le domaine delà législation criminelle et civile, des règles écrites destinées à maintenir l'ordre. Telle est la vaste lâche qui a préoccupé ses auteurs. » L'intérêt d'une charte communale consisterait donc surtout, pour l'éminent historien, dans ces fragments de la coutume locale, dans ces règles de droit criminel et de droit civil, que rappellent en elïet un certain nombre de pactes municipaux. Mais ces clauses de droit privé ne se rencontrent pas dans toutes les chartes : il en est qui en sont absolument dépourvues. Là même oi^i ces fragments coutumiers se trouvent insérés, ils sont loin de représenter la partie essentielle du droit en usage dans la localité.
S'agit-il, pour prendre quelques exemples et donner plus de précision à notre objection, de la législation civile? La première charte de Saint-Omcr n'en olTre pas trace, non plus que celle de Corbie. Elle n'est représentée, dans la charte de