Guizot, IV, 47 et suiv
OÊJET DE LA fiHARTE t>E COMMUNE. 12'/
Laon, que par l'article 13, où il s'agit uniquement de la succession des époux. L'article 10 a trait, il est vrai, au mariage des hommes de la commune; mais cette question du mariage n'est agitée qu'en tant qu'elle intéresse les relations des communiers avec les seigneuries féodales ou ecclésiastiques du pays; elle ne touche qu'indirectement au droit civil proprement dit. Dans la charte de Rouen, on ne rencontre que deux dispositions de droit privé : elles sont relatives à la situation du déhiteur insolvable. Des deux chartes anciennes de la commune de Beauvais, la première, celle de 1144, ne contient aucune clause de droit civil ; la seconde, celle de 1182, offre l'article 17 par lequel la prescription est déclarée de droit en faveur de l'acheteur après un an et un jour de possession de l'objet vendu. Dans le même ordre d'idées, on ne peut citer de la charte de Noyon qu'une seule disposition, l'article 11, qui établit que les croisés, les veuves sans enfants adultes et les jeunes hlles sans soutien ne seront pas soumis à l'impôt. En revanche, il est des chartes où le droit civil tient une place plus considérable, comme celle d'Amiens, confirmée, une première fois, par Philippe Auguste, en 1185*. On y trouve en effet dix-sept articles relatifs au douaire, à la situation de la veuve restée avec des enfants mineurs, au partage des acquêts, à la prescription. Mais de cette charte, pas plus que des autres, on ne saurait conclure, comme l'a fait Guizot de celle de Laon, que l'auteur de la concession a voulu donner aux bourgeois non seulement l'organisation communale, mais encore « un code civil ». Nous ne voyons là qu'un emprunt minime fait à la coutume locale; encore ne s'applique-t-il pas aux dispositions les plus importantes, etsemble-t-il, sinon fait au hasard, au moins déterminé par une raison qui nous échappe.
Si, au lieu d'examiner les clauses de droit civil insérées dans ces chartes, on étudie les fragments de législation criminelle et de procédure qui y sont également contenus, la conclusion ne sera pas sensiblement ditrérente. Les dispositions pénales y sont souvent plus nombreuses, mais el es s'y trouvent aussi jetées pèle-mèle, sans plus d'ordre et sans plus de choix. Elles ne constituent pas, comme l'a dit encore
1. Voir sur cette date Giry, Documents, etc., n' IV (des Additions).
Guizot, « un code pénal ». On ne peut admettre que les auteurs des chartes de conuiuines aient eu l'idée préconçue de légiférer, d'organiser la société communale en lui imposant un ensemble plus ou moins complet et raisonné d'articles de loi. C'est là une conception fausse, que les faits ne justilient pas et qui se concilie même diflicilement avec les habitudes du moyen âge. Rien de plus incomplet, de plus fragmentaire et qui lémoigne moins d'un dessein arrêté, que ces lambeaux de coutume introduits dans les chartes comnuinales du xir siècle. Mais alors comment s'explique leur insertion et quel principe a-t-on suivi pour faire un choix?
Cette question restera toujours partiellement insoluble, car personne ne peut se llatter d'arriver à connaître les actes, et ent'ore moins les intentions, de ceux qui ont accordé ou fait rédiger à leur profit les chartes de commune. Ici il ne s'agit pas de preuves, mais de présomptions plus ou moins spécieuses. Ces dispositions juridiques, qui semblent avoir été insérées presque au hasard, sont probablement ou bien des points contestés et douteux de la coutume locale, qu'on a voulu éclaircir et fixer; ou bien des dispositions empruntées à d'autres coutumes, et qu'on tenait à introduire dans l'usage et dans la loi de la locaUté affranchie; ou bien encore des règles nouvelles, fruit de l'expérience et des réflexions personnelles des contractants, par lesquelles seigneurs et bourgeois ont essayé de modifier la coutume pour l'améliorer et la mettre en harmonie avec les institutions communales.
Une vérité incontestable, que Guizot n'a pas reconnue ou du moins n'a pas énoncée, c'est qu'il y a eu deux phases distinctes dans l'habitude qu'on prit d'adjoindre des fragînenls de la coutume aux pactes solennels qui reliaient la commune à son seigneur. Cette tendance a été très peu accusée à l'origine, dans la première période du mouvement communal, au commencement du xu° siècle; mais elle s'est considérab.ement développée et accentuée par la suite des temps. Sans arriver jamais à être des « codes », dans le sens que nous donnons à cette expression, les chartes du xiir et du .\iv« siècle sont, à cet égard comme à tous les autres, beaucoup plus compréhensives que celles de l'époque précédente. Un exemple siiHira. La première charte communale ou kcîire de Saint-Umor, celle de 1127, n'oH're, avons-nous dit, aucuue
disposition de droit civil : ccll« de 1 128, octroyée par un autre comte, en présente déjà plusieurs ; celle de 1 168 contient plus de vingt-cinq articles ajoutés à ceux des deux chartes précédentes, sur des matières de législation civile et criminelle. Les bourgeois des communes ont fini par comprendre cju'ils avaient intérêt à faire sanctionner par l'autorité seigneuriale certaines parties de leur coutume locale, afin de la fixer; mais celte idée n'était pas tout d'abord très claire et très arrêtée dans leur esprit : ils ne l'ont réalisée que progressivement. C'est sur le tard qu'ils ont manifesté nettement l'intention de faire œuvre de législateurs.
Ces dispositions coutumières, portant sur le droit civil et criminel, rares dans les chartes du début de l'évolution communale, nombreuses et développées dans celles de la fin, constituent un côté tout à fait particulier de la charte de comnmne. Ce n'est point là qu'il faut chercher la raison originelle et essentielle du pacte conclu entre les communes et leurs seigneurs. L'autre côté, la partie importante et développée dans les chartes anciennes, comprend toutes les stipulations spéciales qui ont pour objet : r la constitution et l'organisation intérieure de la commune; 2° la détermination de ses pouvoirs et surtout de ses pouvoirs judiciaires; 3" le règlement de ses relations avec le seigneur dominant, auteur de la convention, et avec les autres seigneuries laïques et ecclésiastiques établies dans la ville.
Telles sont les trois séries de clauses qui intéressèrent d'abord le plus vivement les parties contractantes. Mais on éprouverait une singulière déception si l'on s'imaginait que, pour ces trois catégories d'idées et d'institutions, les chartes communales donnent pleine satisfaction à ceux qui les lisent. Ce qui a été dit du caractère fragmentaire et incomplet de la partie coutumière de ces documents s'applique aussi (dans une moindre mesure, il est vrai), à l'autre partie. Si la charte de commune n'est pas un code^ elle n'est pas non plus une constitution. Elle n'offre, en général, sur l'organisation de la seigneurie populaire, que des renseignements dénués de précision, insuffisants, rédigés d'ailleurs toujours sans aucun ordre. Elle passe souvent sous silence ou n'indique que par hasard, indirectement, les points essentiels, ce qu'il importerait le plus de savoir. Des lacunes, et des lacunes énormes,
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incompréhensibles, des conlradicUons, des incohérences, des répctilioiis, rien qui indicpie une œuvre réfléchie, ni la moindre unilé de vues et de conceptions ; voilà l'impression que laisse presque toujours la lecture d'une charte de commune.
Parmi les diverses catégories de dispositions spéciales qui composent la partie non coutumière de ces chartes, la plus défectueuse, sans contredit, celle où les lacunes sont particulièrement nombreuses et graves, c'est la série des clauses relatives à la création même de la commune et aux magistratures communales. La plupart des chartes anciennes mentionnent, d'ordinaire, au début, la nécessité du serment, qui est l'élément constitutif de l'association; elles proclament le principe de l'assistance mutuelle que se doivent les jurés; mais, à peu d'exceptions près, elles sont nmettes sur les conditions et formalités requises pour entrer dans la bourgeoisie, comme pour en sortir. Dans les chartes du type d'Amiens, de Laon, de Mantes, de Soissons, de Saint-Quentin, les magistratures de la cité, le maire, les jurés ou pairs, les échevins, ne sont point l'objet d'articles spéciaux destinés à faire connaître le mode de leur nomination, les conditions de leur recrutement, la définition de leurs fonctions respectives. Ces organes essentiels de la vie municipale ne sont nommés qu'en passant, et de la manière la plus indirecte. La charte ne les institue pas : elle les suppose existant et fonctionnant.
C'est seulement dans les concessions appartenant à la tin du xii« siècle qu'on commence à trouver des détails instructifs sur l'organisation des pouvoirs municipaux, par exemple dans les Établissements de Rouen et dans les chartes du type de Péronne. Encore celte affirmation est-elle sujette à bien des réserves. Si les auteurs de la charte de Rouen décrivent avec assez de précision les attributions des pairs, corps municipal composé de cent membres, en qui résidaient tous les pouvoirs et qui élisait les autres magistrats de la commune, sauf le maire, ils ont oublié de nous renseigner sur le point le plus important*. On cherche vainement dans cette charte l'article qui nous apprendrait comment était recruté, composé et nommé ce conseil des cent pairs dont dépendait tout
A. ^iry, Èlaùlisseiiienls deHouen, I, 432.
le reste de l'organisation municipale. De même la charte de Péronne, très explicite sur bien des points, ne permet que d'entrevoir confusément et obscurément le détail essentiel que la plupart des autres documents de ce genre laissent tout à fait dans l'ombre, c'est-à-dire la part faite aux corps de métiers dans l'organisation de la municipalité.
Comment expliquer ces lacunes? Pourquoi les chartes nous renseignent-elles si peu ou si mal sur la nature et le fonctionnement des organes de la cité libre? La réponse à cette question doit èlre forcément complexe : dans l'état de nos connaissances, on ne peut la donner que très incomplètement. Une première observation à présenter, c'est que, beaucoup de ces chartes ayant, avant tout, le caractère d'un contrat passé entre les bourgeois et le seigneur, les dispositions qui y ont trouvé place sont principalement celles qui intéressaient à la fois les deux parties contractantes. Une fois que le seigneur avait admis le principe môme de l'association communale, tout ce qui concernait les applications diverses de ce principe, l'organisation intérieure de la cité, le recrutement et le fonctionnement des magistratures, était l'affaire des bourgeois et ne le regardait plus directement. D'autre part, on verra que les organes de la communauté affranchie n'avaient pas tous été créés pour les besoins du corps nouvellement établi; que certains d'entre eux existaient dans la ville antérieurement à l'octroi de la constitution. A ceuxlà il n'est pas surprenant que les chartes de commune ne consacrent pas de dispositions spéciales. Le régime nouveau n'avait pas à les créer, puisqu'ils existaient déjà : il lui suffisait de se les approprier. Il n'était pas nécessaire de décrire le fonctionnement de ces institutions dans le pacte fondamental, puisqu'elles étaient depuis longtemps en vigueur et connues de tous.
La partie essentielle de la charte de commune, qui ne se trouve pas dans les dispositions de droit coutumier, ne résîae pas non plus, selon nous, dans la série des articles qui traitent de la constitution et de l'organisation de la municipalité. La seule clause vraiment importante à cet égard, surtout quand on se place au point de vue de l'autorité qui concède la charte (et c'est le vrai point de vue pour beaucoup de Charles anciennes), est celle qui autorise ou établit le lien
couiiiiuiial cuire les bourgeois. De ce point de départ dérive tout ce qui a trait à l'organisation intérieure de la cité. En dehors de ce fait fondamental, où donc est le nœud, l'essence de la charte de commune? Dans les deux catégories de dispositions qu'il faut maintenant examiner : celles qui ont trait à la juridiction de la commune, et celicsqui règlent les rapports iinanciers entre le seigneur et les bourgeois. On remarquera que, dans les chartes de la période primitive, ce sont précisément ces deux séries de dispositions qui sont traitées avec le plus de précision et de développement.
L'existence de la commune comme corps politique, comme seigneurie, tient précisément à ce qu'elle est mise en possession d'une juridiction, et d'une juridiction criminelle. La commune ne l'a pas toujours complète et absolue : il est des délits et des crimes dont l'autorité féodale se réserve la connaissance. Mais, plus ou moins limitée, la juridiction communale existe, et avec elle l'indépendance, c'est-à-dire une part de souveraineté pour les bourgeois. Définir cette juridiction; montrer sous quelle forme et par quels organes elle s'exerce sur les membres du corps communal, dans les principaux genres d'infractions à la paix publique, et particulièrement quand il s'agit de faits attentatoires à l'existence et à la sécurité même de la commune; indiquer les cas où cette juridiction atteint ceux qui ne sont pas de la commune, les non-jurés, les étrangers ou les serviteurs des classes privilégiées; fixer les limites de cette juridiction et lui faire sa part sur tous les points où elle peut entrer en concurrence avec les juridictions féodales et ecclésiastiques que la formation de la commune n a pas anéanties : tel est l'objet d'un grand nombre de clauses et des clauses les mieux étudiées.
L'importance de ces dispositions s'explique d'elle-même. Elles ne tendent à rien moins, en eiîet, qu'à consacrer les pertes subies par l'autorité seigneuriale et les conquêtes équivalentes de la collectivité bourgeoise. Par elles on voit s'opérer le partage de la souveraineté entre les vilains et leur seigneur. Elles ont encore un autre résultat. L'attribution de la juridiction à la commune n'est pas seulement un gain polili(iue : c'est aussi, pour les communiers, un avantage pécuniaire. Justice et revenus de justice, c'est tout
un pour les gens du moyen âge. La commune bénéficie désormais de ce qui entrait autrefois dans le trésor du seigneur ou dans la bourse de ses agents.
On aurait tort d'affirmer néanmoins que cette question capitale de la juridiction de la commune est traitée, dans les chartes, avec tous les développements el toute la précision qu'elle comporte. Sur ce point les lacunes sont moindres, mais il en existe toujours. Les chartes ne sont jamais assez claires ni assez complètes; aussi arrive-t-il que dans les confirmations ou dans les concessions partielles que les villes obtiennent du seigneur après l'octroi du pacte fondamental, les clauses relatives à la juridiction communale se retrouvent sans cesse éclaircies, expliquées ou développées. D'un autre côté, il est certain que la plupart des malentendus, des procès, des émeutes, des guerres qui sont venus quotidiennement troubler la paix des cités libres, ont eu pour origine des conflits de juridiction entre les bourgeois et les pouvoirs seigneuriaux.
Pour qui veut aller au fond des choses, ces clauses relatives à la juridiction de la commune ne sont pas encore les plus importantes. Il est une catégorie de dispositions qui touchent plus vivement, plus intimement les bourgeois, parce qu'elles s'adressent à leurs intérêts matériels et modifient directement leurs conditions d'existence : ce sont celles qui règlent la situation pécuniaire de la cité vis-à-vis du seigneur concédant.
Quand nous avons considéré le mouvement communal dans ses origines, nous avons dit que les communes étaient sorties du même besoin qui poussait les autres villes à obtenir simplement du seigneur une charte de privilège ou de bourgeoisie. La commune et la ville assujettie poursuivaient originairement le même but, qui était de limiter et de régulariser l'exercice de l'exploitation seigneuriale en matière de contributions. Obtenir exemption ou diminution d'impôts; ne donner leur argent au seigneur que le moins souvent possible et dans des cas légalement déterminés; garder intact le fruit du travail et de l'épargne pour le transmettre à leurs enfants, voilà ce que voulurent, avant tout les habitants des communes comme ceux des villes seigneuriales, les gens de Laon et d'Amiens comme les gens
de Paris et d'Orlcans. C'était la première, la plus impérieuse de toutes les nécessilés. Les privilèges d'ordre politique et judiciaire qui constituaient la seigneurie communale ne firent que s'ajouter, par surcroît, aux libertés financières, les plus précieuses de toutes aux yeux du peuple émancipé. Ce qui vient d'être dit sur la charte de commune en général ne serait pas complet si l'on n'ajoutait que les articles compris dans ces documents ne sont pas tous la constatation des conquêtes de la bourgeoisie. N'oublions pas que le pacte communal est un contrat et que, si la féodalité fait des concessions, elle n'abdique pas. A côté des clauses favorables se trouvent les clauses défavorables; à côté des concessions, les réserves. Certaines dispositions particulières mentionnent ce que le seigneur entend garder pour lui en fait de droits politiques, judiciaires et financiers. D'autres prohibent la propagande communaliste et fixent à la bourgeoisie la limite qu'il lui est interdit de franchir. Enfin, à partir de la fin du xiF siècle, il est peu de chartes communales qui ne présentent ce qu'on appelle les clauses générales de réserve « sauf notre droit, dit le seigneur qui concède ou le roi qui confirme, sauf notre fidélité, sauf nos coutumes, sauf le droit de la noblesse et des églises ». Au fond, ces clauses sont en contradiction avec le dispositif même de la charte, puisque les libertés communales ne peuvent s'établir qu'aux dépens des pouvoirs seigneuriaux. On retrouve ici l'esprit du moyen âge, qui tient à conserver toujours, au moins dans la forme, les droits et coutumes des anciens temps et en stipule l'intégrité au moment même où il y porte atteinte pour obéir à des nécessités nouvelles. Ces formules ont d'ailleurs une autre raison d'être. Le seigneur pouvait s'en servir au besoin pour justifier un changement de politique à l'égard de la commune et revenir sur les concessions faites. Il lui suffisait d'alléguer qu'elles lui paraissaient incompatibles avec ses droits.
En résumé, la charte de commune, résultat d'une convention passée entre le seigneur et ses bourgeois, est un ensemble complexe de dispositions qui sanctionnent l'institution du lien comnmnal et la création d'un gouvernement libre, fixent certains points de la coutume (ùvile et rriminelle, mais ont pour objet principal de déterminer la situa-
tion de la commune à l'égard du seigneur, en ce qui touche la juridiction et l'impôt. On ne peut dire qu'elle soit exclusivement un code civil, un code criminel, une constitution politique, un privilège d'exemption : elle est un peu tout cela à la fois. 11 faut y voir surtout le signe matériel, le gage, la garantie du partage de la souveraineté, accompli judiciairement et financièrement, entre le seigneur et ses anciens sujets devenus ses vassaux. Si l'on considère sa forme, la charte communale n'est qu'une énumération désordonnée, où le rédacteur aborde les matières les pîus diverses sans jamais les traiter d'une manière complète; où abondent les obscurités, les lacunes, parfois même les contradictions. A aucun point de vue, la charte communale n'est une constitution raisonnée et faite de toutes pièces, mais un contrat disparate, où les parties règlent le plus souvent des points litigieux, éclaircissent les matières douteuses, consacrent d'anciennes institutions, signalent enfin, avec les innovations exigées par les circonstances, les modifications apportées à la coutume par le temps et le progrès.
En dépit de leurs lacunes, on pourrait même dire de leurs difformités, ces curieux documents n'en restent pas moins une des sources les plus anciennes de notre droit privé et public et le premier fondement de nos libertés.
LA FILTATION DES CHAHTES COMMUiNALES
Principaux types constitutionnels de la France du nord. — Erreurs commises au sujet de la filiation des chartes. — Pourquoi et comment elles se propageaient. — Modifications apportées à la charte type dans les villes affiliées. — Les chefs de sens. — Relations entre les communes.
Le phénomène de la filiation et de la propagation des chartes urbaines n'est pas particulier à l'hisloire des communes : il s'est produit aussi, et même avec plus d'intensité, dans le monde des villes assujetties ou villes de bourgeoisie.
On connaît la fortune extraordinaire de certains pinvilèges, comme celui de Lorris, qui fut adopté par quatrevingt-trois villes ou villages de l'Orléanais, du Gàtinais, du Berri, et celui de Beaumont, donné en Champagne et en Lorraine, en France et en Belgique, à plus de cinq cents localités. Certains pactes communaux ont eu également l'honneur de servir de types pour la constitution des villes libres. Mais leur action n'a jamais été aussi étendue que celle des lois si populaires de Lorris et de Beaumont. La différence s'explique aisément. Le récent éditeur de la charte de Lorris, M. Prou, a très judicieusement attribué la diffusion de cette charte à ce fait qu'elle était également profitable aux habitants des petites villes qui la recevaient et aux seigneurs qui la concédaient. La môme raison fait comprendre le succès de la charte de Beaumont. Œuvre d'un archevêque de Beims, elle fut accueillie avec faveur et se répandit dans les seigneuries ecclésiastiques comme dans les seigneuries laïques, parce que, tout en alfranchissant pécuniairement les localités qu'elle régissait, tout en leur donnant une municipalité et même des magistratures électives, elle ne créait point de villes-seigneuries et laissait subsister intégralement, au
point de vue politique, le lien qui subordonnait le bourgeois et le paysan à leur seigneur naturel. Le régime communal, au contraire, en constituant des bourgeoisies indépendantes qui, de sujettes, passaient au rang de vassales, amoindrissait réellement la féodalité. Celle-ci n'avait donc point intérêt, en général, à multiplier les villes libres. L'Église surtout, qui resta toujours liostile au mouvement communal, en arrêta, partout où elle le put, la propagation.
Reportons notre pensée à l'année de la mort de Philippe Auguste, en 1223, époque qu'on peut considérer comme marquant la limite extrême de la période de propagande communaliste : car, à partir de ce moment, il semble que les communes tendent à se transformer ou même à disparaître plutôt qu'à se multiplier. Si l'on se demande quel était, à cette date, le résultat de l'affiliation des communes et de la propagation des chartes, ou, en d'autres termes, comment se répartissaient, suivant les divers types constitutionnels qu'elles avaient adoptés, les communes de la France du nord, on pourra tracer un tableau dont voici les principaux éléments.
Abstraction faite des pays flamands et belges, qui, en très grande partie, n'appartenaient pas à la suzeraineté capétienne, on trouvera que les chartes communales de cette époque se ramènent à [quelques] types généraux caractérisant chacun une ou plusieurs régions géographiques [et dont les plus importants sont] :
Le type du Vexin, représenté par la charte de Mantes et par ses filiales, les chartes de Ghaumont, de Pontoise, de Poissi, de Meulan, d'Andeli.
Le type du Laonnais, que représente la charte de Laon (l'institution de paix de 1128). Celle-ci a été prise comme modèle non seulement par les communes rurales de la région laonnaise. Bruyères, Cerni, Crépi-en-Laonnais, Crandelain, Anizi, etc., mais encore par certaines villes de Picardie, comme Montdidier, et par la commune éphémère que les habitants de Reims essayèrent d'instituer vers 1140, mais qui succomba [peu après] sous l'hostilité du roi de France, du pape et de l'archevêque de Reims.
Le type représenté par la charte de Saint-Quentin et par ses filiales les chartes d'Eu, de Ham, de Chauni, de Roye,
de Gamaclies, d'Airaines, etc. L'action de la charte de Saint- Quentin s'est donc exercée dans le Vermandois, la Picardie, le Vimeu et môme dans un coin de la Normandie.
Le type représcnlé i)ar la charte do Péronne. Elle a servi de modèle pour un certain nombre de villes de Picardie et d'Artois : Cappi, Brai-sur-Somme, Athies, Fillièvre, Hesdin, Bapaume, Aire, Arras et même, dans la région du Hainaut, Tournai.
Le type représenté par les chartes d'Amiens et d'Abbeville. La constitution de celte dernière ville a été adoptée dans tout le Ponthieu et dans une partie de la Picardie, notamment à Doullens.
Le type représenté par la charte de Soissons. Celle-ci, [apparentée elle-même à la charte de Beauvais,] s'est répandue non seulement dans le Soissonnais, parmi les communes rurales du pays, notamment à Vailli [et à Cys], mais encore dans les régions immédiatement voisines : [sur le domaine royal, à Compiègne] ; dans le Yalois, à Crépi ; en Champagne, à Meaux, à Fismes [et à Écueil; enfin jusqu'à Sens]. La constitution de Compiègne a servi de modèle à celle de Sentis [et celle-ci, à son tour], à une localité du Beauvaisis, la Neuville-le-Boi.
Le type représenté par la charte dite « Établissements de Rouen ». Cette charte a été le statut communal de presque toutes les villes de Normandie. On le sait avec certitude pour Falaise et Pont-Audemer ; le fait est probable pour Alençon, Caen, Domfront, Bayeux, Évreux, Fécamp, Montivilliers et Verneuil.
Parmi ces sept chartes modèles, deux seulement ont eu la fortune d'être exportées loin du pays d'origine : celle de Soissons et celle de Rouen. La charte de Soissons est devenue, en 1183, celle de Dijon et, par suite, a servi de type constitutionnel pour tout le duché de Bourgogne. La charte de Rouen s'est propagée, dans le Poitou, dans la Saintonge et jusqu'aux limites mêmes de la région française. Poitiers, Niort, Cognac, Angouléme, Saint-Jean-d'Angéli, la Rochelle, Saintes, les îles d'Oléron, de Ré et Rayonne ont reçu les Établissements de Rouen.
Ce tableau de l'aflilialion des communes jurées ne donne la vérité que d'une manière approximative. II est loin d'être
complet, car, sans aucun doute, d'autres communes, dont on ne possède plus la charte, devaient appartenir à l'une de ces sept catégories, [et l'on trouve, en outre, des chartes communales d'un type différent et parfois unique]. La constitution de Noyon est restée propre à cette cité. Il est des villes qui, pour des raisons difficiles à fixer, ont échappé au mouvement de propagation constitutionnelle qui s'exerçait partout dans leur voisinage. Un exemple curieux de ce fait est celui de la ville de Rue, en Ponthieu, dont la charte, purement individuelle et locale, ne semble dériver ni de celle d'Abbeville ni de celle de Saint-Quentin.
Il n'est pas toujours facile de décider s'il s'est produit une affiliation directe, positive, entre les constitutions communales ou si l'on se trouve en présence de simples analogies. Dire que telle charte est formellement dérivée de telle autre et dire qu'elles sont apparentées ou similaires sont deux affirmations très différentes. Dans les diverses périodes de l'évolution communale, il a existé un fonds de principes politiques et de dispositions constitutionnelles dont le besoin était général, qui préoccupaient les esprits un peu partout, sorte de monnaie banale ayant cours dans toutes les régions. De ce que ces dispositions se trouvent insérées dans les chartes promulguées à la même époque, conclure que ces chartes se rattachaient les unes aux autres par un lien de dérivation ou de filiation, c'est dépasser la mesure et faire preuve de peu de critique. On peut signaler dans les constitutions de Saint-Quentin, de Noyon, de Beauvais, d'Amiens, de Soissons, de Laon un certain nombre de points communs, [qui parfois dénotent des emprunts directs*, mais maintes fois aussi] prouvent simplement qu'elles ont été faites vers le môme temps, sous l'influence des mêmes nécessités et des mômes idées.
En matière de chartes communales, comme de privilèges de bourgeoisie, les historiens ont abusé de la filiation. Ils tendent à grossir démesurément le chiffre des chartes dérivées. Ainsi ils ont attribué à la charte de Saint-Quentin une influence qu'elle n'a pas eue en réalité. On a récemment démontré que les trente localités qui, au dire de différents
1. [Voir, entre autres, G. Bourgin, La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais, p. ni et p. 96 et suiv.].
auteurs, auraient emprunté la loi de Saint-Quentin, se réduisent, apW'S examen, à sixK
Plusieurs <Treurs de ce genre ont été commises par les écrivains mêmes du moyen âge, contemporains du mouvement communal. Quand nous lisons dans une chronique, ou dans un document d'archives, pièce officielle, qu'une commune a été constituée sur le modèle d'une autre, nous sommes disposés à croire le chroniqueur ou le scribe et à reproduire simplement leur assertion. Or cette confiance nous expose à de graves mécomptes, et le plus sûr est toujours de faire abstraction des affirmations préalables, d'aller droit au texte môme des chartes et de les comparer. D'après le préambule de la charte d'Abbeville, il semblerait que, pour la rédiger, le législateur ail été en droit de s'inspirer des règles en usage à Saint-Quentin et àCorbie; car le comte de Ponthieu qui l'octroie dit formellement : « Je leur ai accordé une commune qui doit être tenue suivant les droits et usages de la commune d'Amiens, ou de Corbie, ou de Saint-Quentin ». En fait, la charte d'Abbeville dérive manifestement de celle d'Amiens et n'a rien emprunté aux deux autres. En 1247, un seigneur accorde aux habitants de Domart en Ponthieu une commune constituée, lit-on dans le préambule, «suivant les us et coutumes de Saint-Quentin », Les historiens ont conclu de ce passage, après Augustin Thierry, que la charte de Domart n'était en effet qu'une reproduction au moins partielle de la charte de cette dernière ville. Il leur eût été plus profitable de comparer les deux chartes, article par article. M. Giry * exagère sans doute un peu en affirmant .cju'il n'y a pas « une seule des dispositions de la charte de Domart qui, soit pour le fond, soit pour la forme, rappelle la constitution de Saint-Quentin ». Certaines similitudes ne sont pas niables ; mais il est hors de doute qu'il faut écarter ici toute idée d'emprunt direct.
Pour s'expliquer l'erreur apparente des gens du moyen dge, on peut supposer, à la rigueur, que les contemporains faisaient allusion, dans certains cas, à des chartes anciennes dont il n'est plus resté vestige. D'ailleurs, avec le temps, les
1. Giry, Études sw les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 2G.