‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 68 sur 121 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Les jurés, pairs et échevins constituant la municipalité. — Comment se recrutaient les corps municipaux: aristocratie et démocratie. — Fonctions et pouvoirs des municipalités. — Le maire, ses attributions, sa responsabilité. — Les fonctionnaires inférieurs. — Participation des simples bourgeois à l'administration de la commune. — L'échevinage proprement dit, organe à la fois seigneurial et municipal. — Le tribunal des échevins à Saint-Quentin, à Noyon et àLaon. — L'assemblée générale de la commune. — De l'origine des organes gouvernementaux dans les villes libres.

Les pouvoirs de la commune étaient centralisés principalement dans un corps ou collège d'administrateurs qui s'appelaient, suivant les villes, « jurés », « pairs » ou « échevins », jurati^ pares, scabini.

On a déjà remarqué que le nom de « jurés » s'appliquait à l'origine, et resta longtemps encore attribué, à l'ensemble de ceux qui avaient prêté le serment communal : il était, dans ce cas, synonyme de citoyen ou de bourgeois. Mais de bonne heure il se restreignit au sens de « magistrats municipaux ». C'est avec cette acception qu'on l'employait à Noyon, à Saint-Quentin, à Compiègne, à Soissons. Le mot de « pairs » était particulièrement en usage à Mantes et dans les communes du Vexin, ainsi qu'à Beauvais et à Senlis. Dans la région de l'Amiénois, du Ponthieu, de l'Artois et de la Flandre, les magistrats municipaux sont de préférence appelés « échevins ». Mais il existe des communes dont le système administratif est complexe. A Rouen et dans les villes soumises à la charte normande, on trouve un pre-

mior conseil compose de eeiil membres appelés pairs. Les cent i)uirs élisent cliacpie année, dans leur sein, vinglcpialre magistrats appelés jurés; ceux-ci se subdivisent, à leur tour, en deux autres collèges : douze jurés forment le corps des cclievins\ les douze autres le corps des conseillers'. La connnune du type normand possédait donc, à vrai dire, non pas quatre conseils absolument distincts, mais un grand conseil d'où émanaient, par délégation, une commission et deux sous-commissions. Il faut noter que, dans cette catégorie de villes libres, toutes les dénominations usitées pour désigner les corps municipaux, jurés, pairs, échevins, sont employées simultanément.

L'organisation de ces conseils de jurés, de pairs ou d'échevins, en qui réside toute la puissance de la commune, est assez mal connue pour la période ancienne. C'est seulement au xiv« siècle que les ordonnances et règlements relatifs au recrutement, au fonctionnement, aux attributions des magistratures urbaines, commencent à se multiplier et à devenir explicites. On serait fort embarrassé de savoir comment, dans les deux premiers siècles de l'évolution communale, les administrateurs étaient élus à Saint-Omer, à Senlis, à Noyon, à Sens, à Soissons, à Dreux, à Manies, en un mot dans la plupart des communes jurées et dans les plus importantes. Les dispositions spéciales sur cet objet n'existent pas ou ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Les chartes communales (nous avons dit pourquoi) ne nomment qu'en passant, par hasard, tout à fait indirectement, les différents organes de la municipalité urbaine. Quand certains articles visent plus particulièrement le mode d'institution des magistratures, le texte est rarement assez précis pour donner pleine satisfaction à notre curiosité.

En l'absence de données certaines, a-t-on le droit de procéder par induction et de conclure de l'organisation municipale du xiv siècle à celle du xii"? En parlant des « pairs » de Senlis, l'historien de cette commune a dit : « Il semble qu'ils étaient élus par l'assemblée générale des membres de la commune, car il en fut ainsi dans le régime cpii succéda immédiatement à l'état conununal i)ro])remcnt dit». On s'est

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