Giry, Etablissements de Rouen
les démêlés avec le haut seigneur ou avec le roi, c'est le maire qui souvent paye pour tous. Dans les luîtes qui mettent aux prises les bourgeois riches avec les artisans des corporations et la populace, c'est contre le maire que se tournent naturellement les fureurs démocratiques. Il est outragé, frappé, parfois même assassiné, comme à Rouen, en 1281. Enfin les querelles fréquentes qui surgissaient dans la plupart des communes, entre les bourgeois et le clergé local, l'évêque ou le chapitre, aboutissaient généralement à une amende honorable, où le maire joue le rôle le plus humiliant.
Tout n'était donc pas bénéfice dans la mairie. Aussi essayait-on parfois de se soustraire au dangereux honneur de présider la municipalité. Mais la loi du moyen âge n'acceptait pas qu'on se dérobât. Le maire et les échevins, une fois élus, devaient remplir leurs fonctions, sous peine de payer amende ou même de voir démolir leur maison (article 17 de l'ancienne coutume d'Amiens). Les charges municipales sont obligatoires: on dirait qu'ici le moyen âge s'est souvenu de l'antique législation romaine, qui rivait, bon gré malgré, à la curie les notables des grandes cités.
Le maire et les jurés ne suffisent pas, au moins dans les grands centres et les cités populeuses, à toute la besogne administrative. Ils ont pour auxiliaires : 1° des employés d'ordre inférieur; 2" des commissions de bourgeois chargés d'exercer un certain contrôle, particulièrement en matière financière.
Si les chartes municipales du xii'^ et du xiii« siècle fournissent peu de renseignements sur l'organisation de la municipalité proprement dite, sur les fonctions et les attributions du maire et des jurés, elles sont encore moins explicites sur les fonctionnaires inférieurs de la commune. Ce n'est guère qu'à partir du règne de Philippe le Bel qu'apparaissent les règlements qui les concernent. Cependant plusieurs de ces offices secondaires existaient pendant la période ancienne et remontent même à l'origine de la commune.
Pour les finances, le principal emploi (qui correspondait ù la fonction de nos receveurs municipaux d'aujourd'hui) était celui d' V. argentier », de « trésorier » ou « dépensier », rem-
pli par des jurés délr^ués ou par des clercs spéciaux. Il n'élail pas tenu d'ordinaire par une seule personne; les argentiers élaienl au nombre de deux, connue à Sainl-Onier, à Noyon, à Bayonne, ou de quatre, comme à Ahheville et à Amiens. Ces fonctionnaires avaient charge de faire les recetles, de payer les dettes de la ville, ainsi que les émoluments des employés, et de servir les rentes. Ils étaient responsables du trésor municipal et recevaient un traitement. A Noyon, le premier arircnlier prêtait ce serment avant d'entrer en charge : « Vous jurez par votre serment (pie, en l'oftlce de l'argenterie où vous entrez, vous serez loyal et prud'homme, ferez le profit de la ville, rendrez bon compte et reliipiat des deniers de ladite ville, et ferez bien et loyalement tout ce (jui concerne votre office ». Les argentiers étaient tenus de rendre leurs comptes au moment du renouvellement de la mairie et de la municipalité.
Un personnage non moins important, parmi les fonctionnaires de cet ordre, était le clerc de la commune, ou clerc ordinaire de la ville. Dans les grands centres il avait sous ses ordres plusieurs autres clercs. Sa fonction équivalait à peu près à celle de nos secrétaires de mairie. Il servait en elTet de secrétaire au conseil de ville, de greffier des audiences; il faisait les écritures de la commune et gardait les archives; c'était le chancelier municipal. L'importance de son rôle tenait en partie à la stal)ilité de sa charge, car il représentait, au milieu des i)erpétuels changements de la municipalité, la tradition admiuistrative, la jurisprudence fixée. II avait voix consultative dans les assemblées des jurés; ceux-ci recouraient souvent à son expérience et à sa connaissance des alTaires de la connnune. Au second i)lan venaient les sergents, à la fois huissiers et officiers de police, les guetteurs, chargés spécialement de la garde du beffroi e de la sonnerie des cloches, les portiers, dont l'attribution (.lail d'ouvrir et de fermer les portes de l'enceinte fortifiée; les procureurs syw lies, chargés des intérêts de la commune, etc.
On ne saii trop, pour la période ancienne, comment étaient recrutés ces dilférents fonctionnaires et à qui appartenait leur nominaiion. Tantôt le maire nommait seul quelques-uns de ces of liciers; tantôt ils étaient désignés par les jurés chargés plus spécialement du 1 udmiuibuulio urbaine, tan-
tôt par l'assemblée tout entière du corps municipal, parfois même par les chefs des corporations d'arts et métiers.
Dans certaines communes, les fonctionnaires proprement dits, maire, jurés et officiers de ville, n'étaient pas les seuls qui s'occupaient des afiaires de la cité. A partir de la fm du xii" siècle on comprit la nécessité d'intéresser et de faire participer les simples bourgeois à l'administration communale, et notamment au plus important des services municipaux, celui des finances.
La charte de Tournai stipule que les amendes provenant des forfaits commis contre la commune seraient gardées, non seulement par quatre jurés, mais par quatre personnes étrangères au corps des jurés et au corps des échevins. Ces quatre personnes prêteront serment et auront leur clerc, comme les quatre jurés ont le leur. Elles seront élues par la commune tout entière. Un autre article de la même charte porte que la surveillance de la confrérie de Saint-Christophe, des chauds fours et des veilles de nuit sera dévolue à cinq bourgeois qui ne seront ni échevins, ni jurés, et auxquels on adjoindra deux échevins et un prévôt nommé par le conseil des trente jurés. Un troisième article prescrit enfin que les tailles supérieures à 400 livres seront prélevées par quelques personnes prises dans chaque paroisse en dehors du corps des jurés et des échevins, personnel auquel on adjoindra les jurés et les échevins appartenant à la paroisse. La taille ainsi perçue sera gardée par quatre paroissiens qui ne devront appartenir à aucune magistrature. Au total, la charte mentionne trois sortes de services pour lesquels on recourait à des bourgeois pris en dehors des corps municipaux.
A Péronne, ce ne sont pas le maire et les jurés qui ont seuls le droit d'établir la taille : ils doivent la fixer de concert avec six bourgeois. Ces six bourgeois seront élus par les maires ou mayeurs des métiers, représentants des corporations. La garde de la taille est confiée à ces six personnes, auxquelles on adjoint six jurés nommés par le maire et le conseil des jurés. Les six délégués extraordinaires doivent promettre le secret sur les actes du maire et des jurés. Ils sont renouvelables tous les ans.
Les chefs des corporations jouent un rôle administratif
encore plus important à Amiens et à Abbeville. Dans la première de ces communes, les mayeurs de bannière ne sont pas seulement chargés d'élire le maire et une partie des échevins, ils nomment encore directement les quatre comptables chargés des finances et des travaux publics. A Abbeville, les mayeurs de bannière forment, au commencement du xiv« siècle, une sorte de corps politique, délibérant et légiférant au-dessous du conseil des échevins. Leur droit d'immixtion dans les affaires de la ville ne fait que s'accroître et se fortifier avec le temps. Ils concourent, de concert avec le maire et les échevins, à la rédaction des ordonnances municipales, à l'assiette des impôts, à la nomination des vérificateurs des comptes. Sur vingt sergents de ville, ils en nomment seize, et finiront même, au siècle suivant, par les nommer tous.
Ce n'est donc pas seulement en matière électorale, mais encore dans l'ordre administratif que l'organisme de la commune a été modifié, après le xii" siècle, pour favoriser la démocratie. Ce mouvement, irrésistible dans beaucoup de communes, fut quelquefois suspendu et enrayé par un retour offensif de la haute bourgeoisie. Ainsi s'explique la singulière révolution qui eut lieu à Amiens en 1383, époque où fut aboli le droit électoral et administratif des mayeurs de bannière. On revint alors au système qui avait peut-être été mis en vigueur à l'origine de la commune : à la nomination directe du maire et des échevins par les bourgeois chefs de famille, ceux qui constituaient, suivant une expression du temps, « la plus grande et la plus saine partie de la communauté ».
Jusqu'ici il n'a été question que des magistrats réguliers ou des fonctionnaires véritablement municipaux, issus de la population bourgeoise, et tenant directement ou indirectement leur autorité de la commune elle-même, des citoyens associés et assermentés. Les travaux des érudits contemporains* ont mis en lumière un organe sui generis, qui n'appartient qu'à moitié au corps communal. Cet organe particulier
l. Voir surtoutGiry, Éludes sur les origines de la commune de Saint-Quentin, 28-G6. Cf. Lofranc, Ilisloire de ISoyon, 79-83.
ne se rencontre pas partout. Au xiii*' siècle, époque où l'on commence à posséder quelques renseignements sur sa nature et ses fonctions, il n'existe plus qu'à l'état d'exception dans le monde des villes libres. Il s'agit du tribunal des échevins ou de Véchevinage, si nous prenons cette expression dans un sens spécial, que nous ne lui avons pas encore donné jusqu'à présent. Les échevins dont il va être question sont des magistrats qui n'ont de commun que le nom avecles membres des conseils urbains. Ce corps échevinal, qui coexiste dans certaines villes avec le corps municipal, peut avoir quelques attributions d'ordre administratif, mais il est surtout un tribunal.
La justice des échevins n'est pas, à certains égards, la justice de la commune; elle est principalement celle du seigneur, du suzerain, roi, comte ou évêque. Ce fait se prouve de deux façons, d'abord parce que les échevins sont choisis par le suzerain ou son délégué, ensuite parce que leur tribunal est présidé par un fonctionnaire féodal.
La justice de la commune a son fondement principal dans la nécessité de réprimer et de punir les délits et crimes qui peuvent être préjudiciables à l'existence et à la prospérité du corps communal. C'est la vindicte exercée, au nom de l'association, contre ceux qui nuisent à son repos. Les arrêts du maire et des jurés, en matière civile ou criminelle, ont le caractère de mesures administratives prises contre les ennemis ou les perturbateurs de la république. S'il est vrai que cette justice communale s'exerce en certains cas sur les étrangers, elle est faite avant tout pour protéger les membres de la commune. Telle n'est pas la condition de la justice exercée par les échevins. Ceux-ci représentent, pour une certaine part, les pouvoirs judiciaires de l'autorité féodale ; en certains cas, leur juridiction n'est pas strictement limitée à la ville et à sa banlieue. La justice de l'échevinage est la véritable justice locale, celle de la seigneurie; c'est pourquoi elle est indépendante de la commune. Elle a un caractère plus général que la justice municipale et elle lui est antérieure, puisque le pouvoir seigneurial préexistait à l'établissement de l'association conclue entre les bourgeois.
Ainsi ce tribunal singulier est seigneurial par son origine, sa constitution et la condition de son président; il n'est
lOS LES COMMUNES FRANÇAISES.
municipal que par la condition de ses membres ordinaires, (pii sont (les bourgeois. Il ne faut le conl'ondre ni avec le Iribunal de la commune, où siègent le maire et les conseillers nmnicipaux, ni avec les cours seigneuriales proprement dites, celle de l'évèque, du comte ou de leurs représentants, cliàtelains, vidâmes, vicomtes ou prévôts. Ceux-ci ont pour assesseurs des personnes de condition diverse, clercs ou laïques, qui ne sont pas nécessairement des bourgeois. La distinction est subtile, dira-t-on, et la complication étrange. Sans doute, mais elle ne surprendra nullement ceux qui sont familiarisés avec l'élude des institutions du moyen âge. En fait, les choses étaient même plus compliquées que nous ne l'inditiuons; car, dans les dilîérentes localités où il fonctionne, le Iribunal de l'échcvinage se présente avec des prérogatives plus ou moins restreintes en matière judiciaire, plus ou moins mêlées d'attributions d'ordre administratif. Ici il est nettement séparé de la curia municipale; là, au contraire, il s'en rapproche tellement qu'il est bien difficile de l'en distinguer; ailleurs il se confond avec la cour seigneuriale. Si l'on veut avoir de cette bizarre institution une idée vraiment exacte et adéquate à la réalité, il faut laisser les généralités et se demander comment était constitué le corps des échevins dans chacune des villes où il existait.
A Saint-Quentin, l'échevinage n'est point renfermé exclusivement dans sa fonction judiciaire. Le maire, au lieu d'êlre uniquement associé aux jurés, l'est (juelquefois aux échevins, et remplit, auprès de leur Iribunal, un rôle assez difficile à définir. Avant le commencement du xiu* siècle, les échevins de Saint-Quentin étaient nommés par le comte, représentant l'autorité féodale. En 12 15, ce droit de nomination est abandonné au maire et aux jurés. Il semblerait dès lors que, pour simplifier, il eut fallu verser l'échevinage dans la jurée, et fondre les deux institulions en une seule. Il n'y a plus entre elles que de minimes dillérences : historiens et scribes les ont plus d'une fois confondues. Les membres des deux corps s'associent étroitement dans de nombreuses circonslances; ils se font souvent représenter par les mêmes personnes devant l'étranger : mais chacun d'eux conserve néanmoins son existence distincte.
On peut, à la rigueur, s'expliquer i-jurquoi les bourgeois
t/administration des communes. 169
ont tenu à o:arder leur échevinage, bien qu'il fît véritablement double emploi avec le tribunal municipal. Au fond, tous avaient l'intuition que la justice écbevinale était, par essence, la justice du seigneur et non celle de la commune. La commune et l'organisation communale pouvaient succomber sous les attaques de leurs nombreux ennemis. Si l'on supprimait l'association politique des habitants, l'échevinage, lui, subsistait, à titre d'organe judiciaire de l'autorité seigneuriale; et comme il était composé de bourgeois, il offrait toujours plus de garanties au peuple que la cour féodale proprement dite. Ce fut ce qui arriva à Saint-Quentin. En 1317, la commune y fut abolie, mais l'échevinage survécut à la crise et n'en devint que plus important.
L'échevinage de Noyon était, dès le xiii" siècle, et resta pendant tout le moyen âge, absolument distinct de la municipalité. Il formait une sorte de juridiction intermédiaire entre celle des seigneurs féodaux de la ville et celle de la commune. Les échevins noyonnais ont joué maintes fois le rôle d'arbitre entre la commune et l'évêque. Eux-mêmes étaient perpétuellement en conflit avec l'évêché, au sujet de la haute justice et de la connaissance des litiges survenus entre la municipalité et le pouvoir épiscopal. L'évêque la revendiquait exclusivement pour sa cour particulière, celle de ses francs-hommes; mais les échevins prétendaient avoir le droit de l'exercer en certains cas. Un arrêt de Philippe Auguste, rendu en 1195, donna définitivement gain de cause au pouvoir épiscopal. La compétence des échevins noyonnais embrassait d'ailleurs, outre une partie des cas de haute justice, les causes civiles, les procès pour falsifications, les délits concernant les statuts des corps et métiers. Le serment qu'ils prononçaient avant d'entrer en charge et aux termes duquel ils juraient « de garder le droit de Monseigneur de Noyon et celui de la ville» montre bien la double nature de ce tribunal, chargé de représenter à la fois les intérêts du seigneur et ceux des habitants. Quant à son organisation, elle n'est bien connue qu'à partir de 1237. Jusqu'alors les échevins étaient au nombre de trois et il semble bien que, comme partout à l'origine, ils fussent nommés à vie par le seigneur. Le règlement de 1237 fixa leur nombre à six, et leurs fonctions devinrent annuelles. Ils
étaient choisis, comme auparavant, par l'évùque et le châtelain, son vassal, et présentés à la sanction du maire et des jurés. Leurs fondions étaient salariées. Les textes ne permettent pas d'affirmer avec pleine certitude que leur tribunal fût présidé par le prévôt de l'évêque ou du châtelain; mais le fait est probable.
Composé de vingt membres, l'échevinage de Laon avait exclusivement le caractère d'un tribunal seigneurial, chargé de rendre la justice à la l'ois au nom de l'évêque et au nom du roi. Comme juges royaux, les échevins laonnais étaient présidés par le prévôt; comme juges épiscopaux, par le vidame. Leur ressort s'étendait bien au delà des limites de la cité laonnaise. Ils jugeaient non seulement les bourgeois de la commune, mais tous les habitants de la seigneurie de Laon, ceux de la campagne comme ceux de la ville, les nobles comme les roturiers Le roi et l'évêque se disputaient cette juridiction ambiguë qu'un arrêt du Parlement, en 1269, déclara appartenir exclusivement à la royauté. Cependant, au début du xiv« siècle, les échevins prêtaient serment à l'évêque seul. Ils se recrutaient d'ailleurs, comme toujours, parmi les bourgeois, mais on ne voit pas qu'ils fussent nommés par le pouvoir seigneurial. Ils étaient élus par cooptation. Moins heureux que les échevinages de Noyon et de Saint-Quentin, celui de Laon fut supprimé, avec les organes particuliers du pouvoir communal, toutes les fois que la commune de Laon fut abolie, l'^n 1332, la royauté le remplaça pour toujours par un tribunal de prévôté.
A Chauni, il existait aussi un corps échevinal distinct de la municipalité; mais cet échevinage n'avait pas de juridiction. Sur les cinq échevins, deux faisaient fonction de notaires royaux; les trois autres, élus par les bourgeois, constituaient un bureau de bienfaisance ou une commission d'hospice. Il en était autrement à Roye, où les échevins, présidés par le châtelain ou son lieutenant, jugeaient les meurtres et exécutaient les sentences rendues par le maire et les jurés. Le caractère seigneurial de l'institution reparait avec plus de netteté dans l'échevinage de Corbie. Les quatre échevins, présidés par le prévôt de l'ahbaye de Corbie, rendaient la justice au nom de l'abbé (pii les nommait. La commune essaya à diverses reprises de s'appro[)rier l'écho-
vinage, sans pouvoir y réussir. En 1310, quand le régime communal fut supprimé à Corbie, l'échevinage ne disparut pas; il se développa au contraire, acquit une consistance administrative de plus en plus grande et finit par devenir un véritable conseil municipal. D'autres communes de la même région paraissent avoir possédé un corps échcvinal distinct de leur administration élue; et il est possible que des recherches plus approfondies révèlent, sur d'autres points de la France du nord, la présence de cette institution.
Dans cette description rapide des organes du corps communal, nous n'avons point encore fait sa place à celui que l'on considérait jadis comme le plus important, parce qu'on y voyait le fondement nécessaire du régime tout entier: V assemblée générale des onenibres de la commune.
II a été question précédemment de ces délégations de bourgeois, prises en dehors de la municipalité, qui, dans certaines villes, étaient adjointes au conseil pour exercer le contrôle financier ou même remplir quelques fonctions administratives. On a pu aussi se rendre compte du rôle que jouèrent les corporations d'arts et métiers et surtout leurs chefs, les mayeurs de bannière. Mais il n'a point été ciuestion de l'ingérence directe du peuple urbain dans l'administration de ses propres affaires, de ces réunions populaires où, s'il faut en croire les historiens de la Restauration et notamment Augustin Thierry, les magistrats étaient élus et les décisions prises. C'est qu'en vérité les documents du XII® et du XIII® siècle sont bien pauvres en renseignements sur ces assemblées générales. Ils indiquent qu'elles se réunissaient au son de la cloche du beffroi et qu'on infligeait une amende à ceux qui refusaient de s'y rendre ; ils ne nous apprennent point ce qui s'y faisait et quel était leur véritable caractère. Nous ignorons dans quelles circonstances on les convoquait, si le peuple délibérait souverainement sur les matières administratives et politiques, ou s'il venait là simplement (nous inclinerions volontiers à cette dernière hypothèse) pour entendre lecture des ordonnances rendues par la municipalité et approuver les élections faites, ainsi que les résolutions adoptées par la bourgeoisie dirigeante.
Ce n'est qu'au déclin du xiu® siècle que les textes relatifs
aux assemblées générales deviennent moins rares et plus signilicalirs. A Rouen, en 1283, on voil des conmiissaires royaux régler, avec les magistrals, dans une réunion plénière de la commune, radniiiiislration linancière. Dans la môme ville, en 1321, un nouveau statut municipal décide que l'assemblée générale fixera elle-même la répartition de l'impôt et votera les emprunts supérieurs à mille livres. A Abbeville, en 1320, à la suite d'une suspension de la commune prononcée par son seigneur, le roi d'Angleterre, Edouard II, un traité de paix est conclu et soumis à l'approbation de l'assemblée des citoyens, qui le sanctionne. La môme année, un maire d'Abbeville accusé de concussion rend ses comptes devant les gens de la commune réunis à son de cloclie et défend son administration contre les objections des membres de l'assemblée. En 1332, le rnaire de Saint-Jean-d'Angéli convoque l'assemblée générale de la commune et la l'ait délibérer sur un traité d'alliance, ainsi que sur l'établissement d'un nouvel impôt. En 1320, les commissaires royaux convoquent une assemblée générale des bourgeois de Senlis et les interrogent l'un après l'autre sur la question de savoir si le régime communal serait maintenu ou aboli. La grande majorité se déclare pour la suppression.
On remarquera que ces faits, et d'autres semblables qu'on pourrait alléguer, n'appartiennent pas à la période ancienne de l'bistoire des villes affranchies, mais à l'époque oii le régime communal cesse d'exister avec son indépendance et son originalité propres, lorsque les ingérences de la royauté tendent à fausser et à transformer les institutions libres. On observera, d'autre part, que ces réunions ou assemblées plénières se sont produites dans des circonstances exceptionnelles, et pour des atfaires d'une gravité toute particulière. Nous ne les voyons pas fonctionner dans les circonstances normales, à l'état d'organe régulier de la vie municipale, en dehors des périodes de crise.
Le fait s'explique aisément, si l'on pense avec nous que les assemblées générales des bourgeois n'ont pas tenu dans l'histoire des communes la place que leur attribua bénévolement notre première école historique. Pénétré de l'idée préconçue que ces petites républiques avaient été
l'administration des communes. 173
organisées dès le début sur une base démocratique, Augustin Tliierry supposait que, pour l'élection des fonctionnaires, comme pour la participation aux affaires administratives et politiques, le peuple communal, réuni dans ses comices, faisait fréquemment acte de souveraineté. Or cette opinion est difficile à concilier avec le silence des textes, avec le caractère aristocratique que présenta longtemps le recrutement des corps municipaux, et surtout avec ce fait que, dans la seconde moitié du xiii'^ siècle, les municipalités ont été, de la part du commun, c'est-à-dire de la masse de la population bourgeoise, l'objet d'attaques incessantes et d'une bostilité fort vive, manifestée par de sanglantes émeutes. Si le bas peuple des communes avait joui réellement de l'autorité qu'on lui a prêtée, en matière électorale et administrative, ces luttes, ces désordres, ces haines intestines ne s'expliqueraient pas.
L'étude des organes divers de la commune autorise donc déjà cette conclusion (nous essayerons de la justifier plus tard à un point de vue général): que le régime conmiunal nefutpoint constitué, au début, dans un sens favorable aux intérêts de la démocratie, et qu'il conserva ce caractère pendant la plus grande partie de son existence indépendante.
Une autre question, non moins intéressante, reste à résoudre : celle de l'origine des organes gouvernementaux dans les villes libres. Ont-ils tous été créés en vue de la vie communale? ou bien la commune a-t-elle utilisé des éléments antérieurs à sa formation?
La réponse est facile à donner en ce qui concerne l'institution mixte de l'échevinage, du xii'' au xiv« siècle. On voit, dans certaines villes, l'échevinage, d'abord distinct du conseil adminislralif, s'absorber peu à peu dans la commune, se confondre avec la municipalité ou même la remplacer complètement. Ce fait conduit à penser que, dans les communes telles qu'Amiens, où l'échevinage apparaît dès le début comme le corps municipal lui-même, chargé de fonctions à la fois administratives et judiciaires, ce corps d'administrateurs, élu en partie par la population, n'est que le résultat de l'appropriation nouvelle d'un ancien échevinage composé de notables bourgeois nommés à vie par
174 LES COiMMUNES FRANÇAISES.
le seigneur, et choisis pour juger sous sa présidence. Cette hypotlièse séduisante se concilie fort bien avec certains faits particuliers. Môme pendant la période ancienne, les échovins des villes llaniandes sont encore nommés à vie par le comte de Flandre. Plus tard, dans celte môme région, on peut suivre l'évolution par laquelle les échevinages, devenus annuels, échappent peu A, peu à la nomination du seigneur, pour se recruter par cooptation ou par élection et joindre aux attributions judiciaires, qu'ils exerçaient d'abord exclusivement, des fonctions d'ordre administratif.
Il est donc vraisemblable que les échevinages municipaux des communes de la France du nord sont dérivés directement des échevinages judiciaires et seigneuriaux de la période antécommunale. Ces organes anciens auraient subsisté par exception à Saint-Quentin, à Noyon, à Laon, à côté de la municipalité proprement dite. Mais l'échevinage primitif lui-même procède, à n'en pas douter, de ces tribunaux de scabini, qui existaient dans tous les comtés, au temps de Charlemagne et même dès la fin de la période mérovingienne. Les scabins étaient, à cette époque, les assesseurs des juges royaux, comtes, missi dominici ou évoques. Ils constituaient le tribunal non pas seulement de la ville, mais de tout le comté; ils étaient nommés par le fonctionnaire royal, parmi les notables de la localité, avec l'agrément des habitants. Si l'on compare ces tribunaux de scabins avec les tribunaux d'échevins de la période féodale, on constate non seulement l'identité du nom, mais l'étroite similitude des attributions et du système de recrutement. Cet échevinage de Laon, qui, au xii'' siècle, jugeait non seulement les causes de la commune, mais celles de tout le Laonnais, ne peut être autre chose que l'ancien tribunal du comté carolingien.
Il est aisé de comprendre comment a pu s'opérer peu à peu la transformation des scabins en échevins, pendant la période qui a précédé l'atTranchissement des communes. Ces scabins que le seigneur féodal, héritier direct du fonctionnaire de la royauté franque, choisissait parmi les bourgeois de la cité ou les notables du pays, se sont trouvés naturellement représenter les intérêts de la bourgeoisie, lorsque celle-ci eut obtenu de l'autorité seigneuriale ses
l'administration des COMiVIUNES. l75
premières libertés. Les notables chargés de juger au nom des seigneurs ontétéinveslis, par leurs concitoyens, de certaines fonctions administratives, aussitôt que les habitants commencèrent à être autre chose que des serfs taillables et corvéables, à former une communauté pourvue de certains droits. Insensiblement la fonction de délégué du seigneur passa à l'arrière-plan et s'effaça devant celle de mandataire de la population urbaine. Les juges seigneuriaux se trouvèrent ainsi transformés en fonctionnaires municipaux.
Si l'échevinage n'estpoint, à proprement parler, une création du régime communal, ne pourrait-on pas voir aussi, dans les autres organes administratifs et judiciaires de la commune, d'anciennes institutions transformées?
Les historiens ont, en effet, recherché les origines de ces conseils administratifs en qui résidait toute la puissance du corps communal. Quelques-uns ont supposé que les jurés étaient les héritiers directs des administrateurs de l'époque antérieure aux communes, chargés de gérer les propriétés collectives des cités. Telle est la conjecture que M. Van- Jerkindere applique aux communes de Flandre et M. Giry à jelle de Saint-Omer. D'autres hypothèses sont possibles, et mieux adaptées peut-être à l'histoire des communes dans les autres régions, notamment dans l'Ile-de-France. Quand la commune est sortie directement d'une confrérie religieuse ou d'une corporation marchande, rien n'empêche de croire que le corps des jurés ne représente les anciens administrateurs de cette association particulière ou même les principaux chefs de famille qui en faisaient partie. Le mot de pairs impliquerait plutôt une conception d'ordre féodal, les notables d'une cité ayant été naturellement assimilés aux vassaux qui occupent le même degré de la hiérarchie sous un suzerain commun. Au total, la question de l'origine des/iwes et des pairs est encore pleine d'obscurités.
Les recherches sur l'origine de la mairie ont permis d'aboutir à des résultats plus satisfaisants. Qu'un corps délibérant, comme celui des jurés, pairs ou échevins, à la fois administrateurs et juges, ait choisi un de ses membres pour présider ses débats et exécuter ses arrêts; que ce président ait été appelé major, c'est-à-dire le premier des conseil-
lers url)ains, rien ([ue de très naturel, et ceri s'explique de soi. Mais les cruilils ne se sont pas conlentés de cette explication. Ils ont cilé des cas* où le maire paraît agir indépendamment du corps des jurés, et mônie jouer auprès du tribunal de l'échevinage (comme à Sainl-Quenlin) le rôle d'un véritable représenlant de l'autorilc seigneuriale. On a allégué aussi le fait curieux qui s'est i)roduit (\ Aulun : le viguier ouvin^g, olï'icicr du duc de Bourgogne, simple fonctionnaire féodal à l'origine, devenant insensiblement le cbef de la municipalité. D'autre part, il est bors de doule que les inayours de certaines villes de Flandre et d'Artois sont toujours restés fonctionnaires du suzerain et n'ont jamais fait partie du corps municipaP. La conclusion à dégager de l'ensemble des faits analogues, c'est que le maire n'aurait été d'abord qu'un officier seigneurial, étranger à la municipalité, cbargé seulement de représenter les intérêts du seigneur auprès des bourgeois. La transformation de ce maire féodal çn mandataire de la ville n'est point en soi invraisemblable Mais, en admettant que celte théorie puisse être appliquée à certaines régions de la France du nord, il paraît difficile qu'elle soit valable pour toutes. Dans l'Ile-de-France et dans d'autres provinces, on constate que l'autorité féodale est représentée par des « maires », majores; mais ces maires ne sont que les chefs des très petites localités, des villages ou des hameaux. Le représentant du seigneur dans les bourgs et les cités ne s'appelle jamais maire, mais prévôt.
Quoi qu'il en soit, on doit conclure de ces observations sur l'administration des villes libres que les organes de la commune ne sont pas tous un produit du nouveau régime urbain. Plusieurs d'entre eux, d'origine féodale ou même carolingienne, remontent aux premiers temps du moyen âge. La commune n'a fait, en les modifiant plus ou moins profondément, que les approprier à ses besoins.
1. Giry, Études sur les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 33 et suiv.