Giry, Histoire de Saint-Omerf p
Le service militaire des roturiers. — Situation particulière des villes libres, au point de vue militaire. — Exceptions et réserves formulées dans les chartes.
— La Prisée des sergents. — Les fortifications de la commune et le guet.
— Du rôle joué par les milices communales dans l'armée capétienne. — Les communes à Bouvines. — Le service militaire des communes transformé en impôt. — L'ordonnance de 1317. — La féodalité et les milices communales.
Nous avons décrit la structure et les organes du corps communal : tâche ingrate, œuvre d'abstraction, qui ne donne point la sensation de la réalité et de la vie. Il faudrait, pour l'obtenir, montrer comment l'institution fonctionnait dans la pratique, quelle était l'existence quotidienne de ces petites républiques disséminées au milieu des fiefs. Ici le champ d'études devient tellement vaste qu'il est nécessaire de faire un choix. Nous examinerons les trois manifestations les plus saillantes de l'activité des communes : leur vie militaire, leur gestion financière, les démêlés de leurs partis politiques.
Il est un principe général qu'il importe de rappeler, parce que certains historiens en ont nié imprudemment la vérité : c'est qu'au moyen âge, en vertu du droit féodal, le vilain, le non-noble, doit le service militaire aussi bien que l'ecclésiaslique et que le noble. Ce n'est pas seulement la vassalité qui engendre les obligations militaires, car les vassaux ne sont pas seuls tenus aux grandes et aux petites expéditions, à l'ost et à la chevauchée. Tous les sujets du seigneur, à quelque condition qu'ils appartiennent, ont à remplir le même devoir. Bien que le paysan et le citadin n'aient pas le droit de porter les armes en temps normal, l'intérêt supérieur de la défense du fief exige que, dans les cas de néces-
site, le seigneur puisse avoir recours à leurs services. En pareille matière, la théorie est pleinement conlirmée par les faits.
Le droit militaire du seigneur est constaté dans la plupart des Charles qui, au xi« et au xii« siècle, furent accordées aux villages et aux villes par l'autorité féodale. Mais, en même temps qu'il est consacré par le contrat, il est déterminé, délimité ou même restreint. La charte spécifie le cas où la convocation pour service militaire sera possible, la durée du service, la limite géographique au delà de laquelle les habitants ne pourront être transportés. C'est là que les privilèges et les exemptions se font jour. Telle localité ne doit le service que si l'expédition est conduite par le seigneur en personne ou par son sénéchal ; telle autre obtient que ses habitants ne soient pas obligés de quitter la province, ou même aient le droit de ne pas s'éloigner de la ville de plus d'une journée de marche. Par exception, certaines villes sont exemptées du service d'ost et de chevauchée pendant une période plus ou moins longue. L'exemption complète, absolue, est un fait de la plus grande rareté.
Les exceptions, ici, ne font que confirmer la règle. Cette règle s'appliqua, dès le début, à la plupart des villes de bourgeoisie, simplement privilégiées. Leurs habitants devaient faire leur service sous la conduite du seigneur ou du prévôt seigneurial. La même obligation incomba, dans la période antérieure à l'établissement du régime communal, aux localités destinées à devenir des communes. Les habitants de Corbie, par exemple, dont la commune ne fut créée qu'en 1123, participèrent, sous la conduite de l'abbé de Corbie, leur seigneur, à certaines guerres dirigées par Philippe I"' et par le prince Louis, son fils, dans les dernières années du XI'' siècle. Survint l'établissement de la commune. La situalion de la localité, au point de vue militaire, cessa aussitôt d'être la même. Une première conséquence de l'institution du lien communal, c'est que la commune, devenant une seigneurie, entrant dans la hiérarchie féodale, dut à son seigneur le service militaire, comme le devaient les vassaux. D'après la règle la plus générale, au xn" et au xiii* siècle, le vassal était tenu de faire le service, à ses frais, pendant quarante jours. Il est vrai que le droit féodal se trouva modilié,
dans la pratique, par les stipulations expresses insérées dans le pacte fondamental.
La charte accordée, en 1215, par Philippe Auguste à Crépien-Valois est intéressante en ce qu'elle pose clairement le principe général de l'obligation du service militaire pour les villes libres. Selon l'article 32 de cette charte, la commune de Crépi doit au roi l'ost et la chevauchée « comme les autres communes ». Mais les autres communes n'étaient pas toutes astreintes au service dans les mêmes conditions. A Saint-Quentin, les habitants devaient marcher toutes les fois qu'il i)lairait au roi de les convoquer. La commune de Brai-sur-Somme n'était tenue au service que dans le cas de guerre généraleou d'expédition faite pour défendre les intérêts de la foi. Même dans ce cas, les habitants avaient le droit de ne pas aller au delà de Reims et de Châlons d'une part, de Tournai et de Paris, d'autre part. Si le roi veut les mener plus loin, les gens de Brai sont obligés de le suivre, mais le service cesse d'être à leurs frais. A Cbaumont et à Pontoise, les communiers avaient obtenu le privilège de ne pas aller en armes au delà de la Seine ou de l'Oise.
Les articles 28 et 29 des Établissements de Rouen règlent encore avec plus de soin le service militaire, dû par tous les membres de la commune, sur la convocation du duc de Normandie. Les réfractaires et les déserteurs sont livrés à la justice seigneuriale et leurs maisons abattues. Pour la commune de Poitiers, organisée sur le modèle de celle de Rouen, une réserve est formulée : les habitants ont le droit de ne pas être conduits au nord de la Loire. A Rayonne, on ne sait au juste dans quelle mesure, les bourgeois étaient astreints au service envers le duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre. « Il semble même, dit M. Giry, que, par un accord tacite, le roi et la ville aient été bien aises de ne pas détc rminer d'une manière positive, en cette matière, les droits et les devoirs réciproques. Généralement, à chaque expédition, le roi attestait que c'était à titre gracieux que les Bayonnais y prenaient part, et que le cas présent ne pourrait servir de précédent. » En somme, si le service militaire est obligatoire pour toutes les communes, les conditions dans lesquelles il s'accomplit n'offrent point d'uniformité.
Sous quelle forme et dans quelle proportion le corps
communal s'acquittail-il de ce service? Il esl hors de doule que tous les membres de la commune ne pouvaient être tenus de servir en personne : car l'équipement et l'entretien en temps de guerre, pendant (luaranlc jours au moins, était une dépense assez lourde que les riches seuls pouvaient supporter. Les documents ne permettent pas facilement de savoir avec exactitude comment les charges militaires étaient réparties entre les habitants.
On a constaté que les conmiunes du domaine capétien devaient au roi un chiffre déterminé d'hommes d'armes ou de sergents (c'est le mot consacré pour désigner les communiers servant en guerre) et de cliariots destinés à porter les munitions elles bagages. [Un] texte précieux [de l'année 1194 ou du début de 1195], intitulé la Prisée des sergents^ énumère le nombre des hommes et des voitures de transport que chaque commune devait envoyer à l'armée royale. Ce document prouve qu'il existait une certaine disproportion entre les obligations des diverses communes. Les paysans de Bruyères, dont la commune collective était composée, comme on l'a vu, de la réunion de quatre petits villages du Laonnais, étaient taxés à cent vingt sergents et à [trois] chariots, tandis que Soissons, Pontoise, Noyon n'étaient pas astreints à beaucoup plus et que Sentis devait moins. [On remarque aussi que, dès cette époque, les] communes étaient autorisées à remplacer les soldats par une somme d'argent : [ainsi] Arras, au lieu de ses mille sergents, pouvait donner 3 000 livres; Beauvais, au lieu de ses 500 sergents, 1 500 livres. D'ailleurs, les chiffres de la redevance militaire ne paraissent pas avoir été immuablement fixés : ils ont varié dans le cours du xiii*^ siècle. Dans la Prisée de [l'année 1194], la commune de Gorbie doit 200 sergents et 4 chariots : elle en donna 400 en 1253, sous le règne de saint Louis; [entre ces deux dates], le contingent de Noyon varia, [lui aussi, de] 150 à 500 soldats.
La ville non organisée en commune fait le service militaire sous la conduite du prévôt seigneurial, tandis que la ville libre se rend à l'armée du seigneur sous la conduite de
1. [Giry, Documcnls sur les relations de la royauté avec les villes, p. 43-46. Ce lexle a élc étudie de près par M. Horrelli de Serres, Recherches SU)' divers services publics du XllI' au XVH' siècle; notices relatives au XIll" siècle, Vaiis 1895, in-S", p.467-5'27j.
ses magistrats municipaux et particulièrement du maire, qui est le chef de la milice. En principe, la convocation adressée à la commune, autrement dit le ban^ est faite par le seigneur dont la commune relève immédiatement. C'est sur son ordre que le maire réunit la milice : telle est la règle établie par l'article 28 des Établissements de Rouen. Dans le domaine capétien proprement dit, les rois de France ont cherché de bonne heure à exercer le droit de convocation, sans passer par l'intermédiaire du seigneur local. Le fait s'est produit notamment à Noyon, qui était sous la domination féodale de son évêque. Vers 1290, Philippe le Bel ayant adressé directement le ban ou sommation mililaire au maire et aux jurés, l'évêque de Noyon en appela au Parlement. Les juges royaux furent obligés de convenir que la convocation devait être adressée à l'évêque, lequel était chargé de la transmettre à son tour aux magistrats municipaux ^
En tous cas, ces magistrats, et le maire surtout, ont seuls le droit de réunir et de commander la milice urbaine. Dans beaucoup de communes, ce fut là le principal office du maire ; aussi était-il généralement représenté, sur le sceau communal, en costume de guerre, avec des attributs belliqueux. Il est des villes, comme Bayonne, où la mairie revêt un caractère particulièrement et presque exclusivement militaire. Au xii« et au xiii<= siècle, la plupart des maires de Bayonne furent des hommes de guerre ou des marins de profession, qui portaient le titre de capitaine général de la cité^. A Poitiers, depuis la fin du xiii*^ siècle, et probablement aussi dans d'autres communes, le commandement militaire du maire, en cas de convocation ou de ban seigneurial, ne s'appliquait pas seulement à la milice bourgeoise proprement dite. Les gens des abbayes de Poitiers et ceux de 41 paroisses des environs devaient venir se ranger sous la bannière communale. On les appelait « les hommes de la suite du maire et de la commune' ».
Le rôle militaire de la ville libre n'est pas terminé, qnand elle a envoyé son maire et ses sergents figurer dans l'ost