‹ Les communications de Mercator, sur la conteste entre le comte de Selkirk, et la Compagnie de la Baye d'Hudson, d'une part; et la Compagnie du Nord-Ouest, d'autre part [microforme]Chapitre 5 sur 11 · OÏ · texte numérisé non relu

OÏ

elle en a une, doit être éxaminée auparavant dans les Cours de sa Majesté ; .et c’est votre affaire, et non la mienne, de faire les diligences nécessaires à cet égard. Mais si, au lieu de cela, vous tentez de me déposséder de vive force, je suis déterminé (et ma détermination sera avouée de la justice) à vous opposer la résistance la plus opiniâtre. Voilà à quoi se réduit l'affaire en conteste, envisagée sous son véritable point de vue, et dégagée de tout ce qui lui est étranger.

Il n’a pas dépendu de la Compagnie du Nord- Ouest qu’une discussion légale du point de droit n'ait été ouverte ; elle l’a provoquée et sollicitée, mais envair, bien que les commerçans du Canada. eussent continué de pénétrer annuellement dans l’intérieur depuis la conquéte, et quoiqu’un Bâtiment appartenant à cette Compagnie ft entré, il y a déjà quelques années, dans la Baye d'Hudson.

La Compagnie du Nord-Ouest avoit aussi tenté un accomodement à l’amiable, afin de prévenir toutes difficultés ultérieures : des dispositions libérales de sa part sembloïent promettre ce résul. tat désirable : maïs il devint impossible de suivre la négociation, sa Seigneurie ayant exigé comme condition sine qué non qu’on souscrivit à ses prétentions éxagérées, d’après sa maniere d'interpréter la chartre de la Compagnie de la Baye d'Hudson ; ce qui véritablement n’étoit pas admissible. Ce n’est donc qu’à l’obstination de sa Seigneurie que doivent être attribués tous les événemens malheureux qui ont eu lieu ou qui pourroient avoir lieu par suite de sa persévérance à recourir à la force. physique, au lieu d’employer la voie légaie pour fäire décider les droits en con-

teste. MERCATOR.

Montréal, 28 Aout, 1817,

Dixième Article du Trois d'Utreché, conclu en

Le dit Roi très Chrétien remettra au Royaume tt à la Reine de la Grande Bretagne, pour être possèdés en pleine propriété et à perpetuité, la Baye ét les Détroits d'Hudson, avec toutes les terres, mers, côtes de mers, rivières et places sis tuées dans la dite baye et les dits détroits, et tous tes leurs dépeñdances (sans exception d‘étendues de terre et de mer) qui sont à présent dans la possession des sujets de la France.—Tout quoi, de même que tous édifices, en l’état qu'ils sont maintenant, et pareillement toutes forteresses y érigées, soit avant, soit depuis que les François s’en sont emparés, seront di ns fix mois) à dater de la ratification du présent traité, on plutôt si faire se peut, bien et vraiment délivrés aux su. jets Britanniques ayant commission de la Reine. de la Grande-Bretagne de les demander, &c, recevoir entiers et non démolis, avec tous les canons, &c, &c., Il est maintenant pourvu à ce qu’il soit parfaifement libre à la Compagnie de Québec* et à tous les autres sujets du Roi très. Chrétien, quels qu’ils soient, d’aller par terre où sa mer où bon leur semblera, hors des terres de la dite baye, avec tous leurs meubles, marchandi. ses, armes et effets, excepté les objets réservés ci-dessus dans cet articles Mais il est convenu entre les deux parties, dé déterminer, dans un an, par des commissaires que chacune d’elles nomme. ra ultérieurement, les limites qui doivent étre fixées entre la dite Baye d'Hudson et les places ‘appartenantes aux Francais : il sera défendu aux

* Peut-il y avoir une plus forte preuve que cette compagnie avoit eu des

trafiqueurs dans l’intérieur, un siecle auparavant que la compagaie de le Baye d'Hudson se fût bazardèe de perdre la Baye de vus ?

sujets Britanniques et François de dépasser ces limites ou par icelles de se visiter, soit par terre, soit par mer,’

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POUR LE MONTREAL HERALD

LLLLALLAZ:

” Moxsrur Gray,

Mox écrit du 28 Aout, accueilli dans le pénultieme numéro du Herald, a donné lieu à une réponse insérée dans le dernier, où l’on m’impute d’a-

» Voir avancé une fausseté insigne. Je repousse l’inculpation, et j’affirme de nouveau que {a base de Pultimatum de Lord Selkirk, ou sa condition sine quä non pour un accommodement avec la Comagnie du Nord-Ouest, fut substantiellement tele que je l’ai rapportée ; et qu’elle parut aussi telle à la Compagnie, dans le tems, comme il résulte de la réponse qu’elle fit à la proposition finale ou derniere de Lord Selkirk, intitulée, ‘ Esquisse “ d’un arrangement entre les Compagnies de la ‘ Baye d'Hudson et du Nord-Ouest,” de laquelle réponse on a extrait ce qui suit.

‘ La Compagnie du Nord-Ouest doit faire ob- ‘“ server, que la base de cet arrangement étant ‘ une reconnoissance de la validité de. la Chartre “ de la Compagnie de la Baye d'Hudson, .elle “ est inadmissible et incapable de recevoir aucune “ modification à laquelle on puisse consentir.— Ce seroit donc consumer inutilement du tems, “ de part et d’autre, que d’entrer dans la partie “ contentieuse des incidens, lorsqu'on ne peut “tomber d’accord sur la question principale. Il “est vrai que Lord Selkirk a proposé une telle “ bâse à Mr......., et il est également vrai que

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# ce dernier‘a déclaré qu'il y avoit impossibilité “ de s’accomoder, si l’on y persistoit.”’ Et dans une autre partie de sa réponse, la Compagnie du Nord-Ouest s’exprime en ces termes :

‘“ Lord Selkirk ayant proposé la voie de l’arbi. “ trage, la Compagnie du Nord-Ouest répond “ que ce moyen n'offre aucune réciprocité quel- “ conque. En effet la Compagnie de la Baye ‘ d'Hudson réclamant des droits exclusifs, si ces “ droits deviennent l’objet d’un arbitrage et qu’ils ‘“ soient décidés en sa faveur, elle dépossédéra “la Compagnie du Nord-Ouest de son com- “ merce, Si au contraire, la sentence arbitrale “est défavorable à la Compagnie de la Baye ‘ d'Hudson, cette Compagnie n’en continuera “ pas moins de jouir, coneurremment avec celle ‘“ du Nord-Ouest, des droits attachés à la qualité ‘“ de sujets Britanniques. Aïnsi, sous l’apparence ‘ spécieuse d’un arbitrage, la Compagnie du « Nord-Ouest s’exposeroit à perdre le réel et le “ solide pour n’embrasser qu’une chimère.

‘ C’est à la Compagnie d'Hudson à prendre “ ou à ne pas prendre, selon qu’elle jugera à-pro- «“ pos, les mesures convenables pour obtenir des «“ Cours régulières de justice une décision légale “ sur ses prétentions au commerce exclusif : cette « initiative ne sauroit être dévolue à la Compa- “ gnie du Nord-Ouest, en ce que, depuis longues “ années, elle n’a cessé d’user et de faire son pro-: “ fit de ces droits généraux de Commerce qu’elle ‘“ invoque, et dont elle ne se départira qu’autant “ qu’elle y sera légalement contrainte.

“ Sur le tout, il est pénible à la Compagnie du ‘“ Nord-Ouest de se voir obligée de cesser main- “ tenant toute négociation, comme ne présentant “ plus d'espoir, et de se voir engagée dans une

“ contestation pécuniaire, qu'elle ne peut éviter, ‘ et dans laquelle elle doit demeurer engagée jus. “ qu'à ce que la Compagnie de la Baye d’ nl «“ envisage sous un autre point de vue ses vérita. 4 bles intérets.”

C'étoit assurément un arbitrage d’une espèce nouvelle que celui que sa Seigneurie proposoit de conférer à des Avocats ; car je le demande, quel homme, jouissant de son bon sens, voudroit lais. ser à d’autres le soin de décider s’il doit perdré tout son commerce dans des limites prescrites, mais consentir en même tems à ce que son adver: saire reste, à tout événement, en posséssion dé ca qu'il retenoit, Ou bien, en d'autres mots, s'il

ait tout risquer, mais ne rien gagner, même par possibilité ? Je somme l’auteur de l’écrit que je réfute, de produire la réponse qu’il prétend avoir été faite par les agens de la Coran du Nord.

Ouest, dans laquelle, dit-il, ‘ Ils faisoient abser. # ver que Lord Selkirk ou la Compagnie de 1x ‘ Baye d'Hudson pouvoient se croi:e intéressés à ‘“ voir ces prétentions finalement réglées ; mais ‘que la Compagnie du Nord-Ouest n'y avoit “ point le méme intérêt, et qu’ainsi lé sine qu “ non étoit inadmissible. Et moi, je maintiens qu'il n’éxiste point de semblables réponses dans quelque partie de leur correspondance que ce soit ; et si l':uteur en question ne peut la représenter, il doit demeurer convaincu, devant le public, d’ure Jausseté absolue et préméditée.

La vilenie qu'il m’impute est donc tout naturrellement la sienne, car je n'ai rien affirmé qui ne fut vrai ; en quoi, loin d'égarer l’esprit public, je tends seulement à le prémunir contre les exposés infideles de ces Zélateurs de la cause de sa Sei. gneurie, dont. l’auteur que j'ai relevé nous offre un échantilior. L

Quant à ce fu me reproche, de publier mes remarques en l'absence de sa Seigneurie ; j'y attache d'autant moins d'importance, qu’elle a luissé sur les lieux un agent secret, qui réunit l’acti. vité à la capacité, Enfin pour ce qui est de la délicatesse ; comme je n’en vois aucune dans ses procédés, il me semble qu’il n’a guere le droit d’en éxiger de: autres,

J'avois on.5 de lire observer dans mon dernier écrit, que la pétition rédigée pour obtenir la Char: tré de la Buye d'Hudson, et- que cette Chartre mênie, exceptoient expressément de la donation tous pays ou territoires alors en la possession d’aucun des sujets Britanniques ou des sujets d’aucus ne autre puissance ou Etat Chrétien. Or cette exception exclut évidemment de la Chartre le territoire ou pays réclamé par sa Seigneurie, puisque ce pays étoit alors, et depuis plus d’un siècle,

occupé par des trafiqueurs du Canada, sans l’in.

tervention de ceux de la Baye d’Hudson.

Montréal, 12 Septembre, 1818,

POUR LE MONTREAL HERALD

MoxsrEur Gray,

JE me vois attaqué le plus impitoyablement dans votre Herald par un écrivain qui prend le nom de Manlius, et qui est aussi l’auteur de l’écrit publié dans votre feuille du 7 Septembre, et encore de celui souscrit Philo- Mandius ; car nouveau Protée, il se reproduit sous toutes les for. mes. ‘Or, ce valeurcux champion me menace de la perte de ma réputation, si je continue à parcourir la lice où je me suis engagé.

Et voyez sa générosité ! Sans attendre le résultat de sa menace, il fait de cette menace même un point d’appui, d’où il dirige tous ses ressorts pour prévenir le public en faveur des accusations portées par son ciient contre des personnes qui sont à la veille de subir une procédure.—Rien de ce que j'ai dit pouvoit-il raisonablement excuser une pareille conduite? Mais puisqu’il a commencé l’attaque, il doit compter sur des représailles.

Manlius est un véritable disciple de l’Ecole Selkirkienne ; ceux qu’il ne peut tromper, il cherche à les intimider ; et lorsqu’il ne peut aborder franchement la vérité, il va se retrancher dans un cercle de suppositions ou de faits altérés. Les jours de Robespierre ont à peine éclairé un systême d’espionage, de terreur et de tromperie mieux conçu que celui dont sa Seigneurie ct ses

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âssistans ont ourdi la trame, Manlus s'est néâne Moins mépris sur son homme, dans cette occasion car ses menaces, loin d'obtenir l'oubli de quel. ques anecdotes qui feroient mieux connoître sg Seigneurie, rendront, au contraire, en tems eb lieu, leur révélation indispensable.

Je sais que j'ai à lutter contre un antagoniste

qui, à en juger d’après la longueur de ses écrits, .

est un mercenaire à tant la verge, habitué à colorer la plus mauvaisé cause des apparences de læ meilleure : malgré cela, j'ai l'assurance de pou Yoir convaincre, tandis qu’il ne fera que confondré les objets en conteste.

Il me fait, sans qu’il s’en doute, une très grande honnéteté, en agissant d’après le principé que chacune de mes phrasés exige de lui, pour sa réfutation, des soins et l’attention la plus soute: nue. Eh! pourquoi donc chercher à en imposer à ses lecteurs par des sorfettes, noyées dans un déluge de mots ? rs VAE.

Manlius, contre tout principe de raisonnement, commence par s’arroger les prémisses, qu’il de-

‘vroit d’abord prouver ; puis il argumente comme

si elles étoient admises: Mais je nie toutes les prémisses dont il tire ses conclusions, et jusqu’à ce que ces prémisses ayent été bien établies, sa logomachie arrogante et boursoufflée paroïîtra en« ‘core plus mauvaise qu’inutile. :

J’ai affirmé, et j’affirme encore, que le mono-

pole réclamé sur le commerce par la Compagnie

de la Baye d'Hudson, est illicite ; parceque la

couronne ne pouvoit point accorder un tel droit

exclusif, sans la sanction du Parlement : entr’au-

tres preuves de ma proposition, j'ai cité ce fair,

que la dite compagnie étoit si bien imbue de la

Aécessité d’une pareille sanction, qu’elle demanda D

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et obtint une fatification parlementaire de #8 chartre pour la durée de sept années ; laquelle ratification n’ayant.jamais été renouvellée, le mohopole cessa d'exister. Le préambule de cette tonfirmation témporaire, déclaroit la chartre ine suffisante sans la sanction du Parlement ; et néane moins, la Compagnie de la Baye d'Hudson a ton. jours agi depuis sans cette sanction. Or, comme Manlius a jugé convenable de passer là dessus sans paroître y faire attention, je l’invite à expris mer pourquoi la Compagnie de la Baye d'Hudson, qui considéroit, il y a plus de 100 ans, cette sanction comme étant “indispensablement nécessaire pour l’exercice légitime de sa donation, et à une époque sur-tout où la dre Royale étoit fort étendue ; pourquoi, dis-je, elle ne la regarderoit

as comme étant également nécessaire aujourd’hui que cette même puissance est beaucoup plus tlairement définie ?

Deplus, j’ai affirmé, et j’affirme encore, que la chartre ou donation, bonne ou mauvaise, ne s’est Jamais étendue au-delà du pays adjacent à la Baye d'Hudson, et qu’elle étoit restreinte, soit dans les termes de la demande qui en fut faite, soit dans ceux de la donation même, dé maniere à exclure de son atteinte toutes terfes occupées pat les sujets d’aucun autre Prince ou Etat Chrétien. J’ai ensuite suffisamment établi que les François occupoient, par le fait de leurs découvertes et de leur commerce, le pays en conteste, c’est-à-dire la Rivière Rouge, &c. pays qui étoit conséquemmeént et épso facto, exclu de la Chartre. Comme preuve surabondante de cette exclusion, j'ai cité la clause du traité d’'Utrecht, relative à la Paye d'Hudson, qui établit en termes on ne peut plus formels et précis, qu’une ligne frontière devoit y être tirée ;

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ce qui n’ayant jamais eu lieu, chaque pays retint ge qui étoit couvert par son occupation commefciale, savoir ; la Grande Bretagne, les Côtes «le la Baye, et la France, l’intérieur, jusqu'à ce que, par la nqee du Canada et le traité de paix de 1763, la Grande Bretagne eût réuni le tout à ses possessions. Dès lors, et en conséquence, chaque sujet Britannique eut le droit de faire avec les Sauvages, dans toute l’étendue du Canada, le même commerce que faisoient auparavant les sujets Frangois ; en sorte que la Compagnie de la Baye Hudson ne pourroit légitimement réclamer de privilege de commerce dans la Baye, que pour la portion de territoire qu’elle possédoit avant \ce traité, et qui ne s’étendit jamais à cinquante miles des côtes ; tandis que le pays de la rivière Rouge commence à environ six cens miles de distance de là ; et une preuve notoire de la priorité d’occupation de ce pays par les François, c’est le séjour qu’y ont fait des missionnaires de cette nation : circonstance que Mankus admet par mégarde, en quoi il fournit des armes contre son propre systême. Il faut en vérité qu’il n’ait rien autre chose à dire, pour se plaindre de ce que

j'aie fait dériver des François, le droit qu’ont ac.

tuellement les sujets Anglois de faire la traite sur le territoire des Sauvages : mais l’absurdité de cette plainte devient palpable, quand on sait que le titre actuel de chaque pied de terrcin, occupé en Canada, par suite des concessions faites antérieurement à 1763, doit être dérivé de la même source.—Il affecte aussi de l’étonnement de ce que je dénie la Prérogative Royale, relativement aux chartres. Je suis fort éloigné de contester les justes droits du Roi, et assurément j’y’attache autant de valeur que Manfius. Mais je soutient

que la couronne n’a jamais donné, ni ne pourroït jamais donner un pays qui ne seroit pas le sien propre, à lPépoque de la donation, Mes idées en fait de droits constitutionnels sont fondés sur cea bâses inébranlables de théorie et de pratique, que Jie sauroît faire fléchir l'avantage ou la commodis. : té d’ün faiseur de projets aventureux, se donnâts il pour Brocanteur de terres ou pour trafiqueur dé rats-musqués, alors qu’à la faveur de son rang a il pourroit se croire autorisé à ravaler es autres sujets de sa majesté et a mettre leurs droits au défi. k NA RLS La Compagnie du Nord-Ouest ayant, depuis Je commencement, dénié la prétention usurpée de Lord Selkirk sur la Riviere Rouge ; cette compägnie ayant été, soit par elle-même, soit par ses prédécesseurs, en possession commerciale dé: cette Rivière depuis la conquête; et les sujets François en ayant été ainsi possesseurs près d’un: siécle auparavant ; dans cet état de choses, com. ment se fut comporté un homme doué d’une hu.

manité réelle et non de cette espèce d’humanité factice et trompeuse, qui consiste en de simples protestations, toujours démenties par la conduite 2 Assurment, il eut porté sa réclamation devant des tribunaux légalement instituts, pour y faire statuer, avant que d’exposer la vie d’un seui hom. me pour le maintien de prétentions si évidemment injustes et insoutenables. Mais, non; un tel moyen ne pouvoit convenir à notre prétendu phi lantrope. Le Ciel et la Terre (n’allons pas en douter !) doivent se conformer à ses intérêts ; et malheur à vous, qui refusez de vous soumettre à ses ordres, au risque de voir ruinés de fond en comble vos établissemens formés depuis long-tems.. ous serez inéxorablem.ent dispersés par la forcey gprès avoir été préalablement pillés. b

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Ayant fäit ressortir la futilité des prétentions fle sa Seigneurie sur le pays en conteste, je vais rouver que Miles McDonnell, qui se qualifie be erneur, n’a jamais été tel, et de plus, qu’il toit et qu’il est encore légalement incapable de e devenir. Peu importe de rechercher à présent qu’elle ést la personne qui a autorisé ce Miles à avilir le caractère de Gouverneur, en affectant de rendre ce titre pour couvrir ses cépredations.—« Fout le monde sait qu’il n’étoit pas Gouverneur du Roi ; mais tout le monde ne peut point savoir que, quand bien même il eut été Gouverneur, au moyen d’une institution provisoire autorisée, il n’auroit pu exécuter légalement un seul acte sans l'approbation du Roi, ni sans avoir prêté aupara. vant. les sermens prescrit: par la loi aux Gouver. neurs de Plantations et de Colonies.

Ces préalables sont expressément requis, pour l'exercice légitime iu pouvoir, par un acte passé sous le régne du Roi Guillaume ; et au nombre des sermenis que doivent prêter les Gouverneurs, se trouve celui contre la transubstantiation ; serment que limposteur Miles n’a certainement point prêté, étant né Catholique Romain ;— d’autant qu'il n’est pas venu à ma connoissance qu’il ait renoncé publiquement à cette croyance,

Je demande à WMandius, qui professe tant de mépris pour un Conseil Anglois, s’il ignore cette pie de la Loi de la Colonie, et, dans le cas de

’affirmative, qu’elle est cette base sur laquelle il appuye ses dires arrogans, &c. Ou bien, s’il n°’, gnore pas la loi en question, je lui demanderai quelle improbation ne mérite point le soin criminel qu’il prend de cacher des faits aussi importans ? Car c’est sur la supposition que Mr. Miles étoit Gouverneur, et comme tel revêtu d’un pouvoir

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léga!, que sont fondés les enlévemens de vive force qu'il a commis, et qui ont été continués par le Gouverneur Semple et d’autres agens de sa Seis neurie ; enlévemens, d’ailleurs, sur lesquels Lord Su!tkirk a tellement renchéri, dans ces derniers tes, au Fort William, que les prouesses de Cars touche ne sont qu’une bagatelle en comparaison,

Je puis, sans étre Avocat, apprendre à Mandius que le Loi lui méme ne pourroit point dispenser un Gouverneur du serment de la Transubstantia. tion, ni qu'aucune autorité ne sauroit l'en dispense Set, à moins d’un acte spécial du Parlement Im,

crial.Cependant, pour lever tous les doutes à cet égard, qu’il me soit permis de mentionner un fait de plus. Quand le gouvernement de cette Province est administié par un Conseiller, c'est toujours par le Conseiller le plus âgé d’entre leg protestans, qui duit d’abord préter les sermens prescrits, et jamais par un Catholique Romain, fut-il plus âgé que l’autre.

Telle est la loi, qui ne sauroit étre autre, un protestant seul pouvant porter la couronne ; et c’est une conséquence que son Représentant soit. de la même Religion.

Cependant, en dépit de tous ces empêchemens légitimes qui ne permettent point de voir un Gouverneur dans la personne de Miles, ce particulier ne s’avise-t-il pas de publier des proclamations, comme s’il Pétoit en effet? Ces Proclamations, quë ne sont point aussi innocentes que celles de Sancho-Pança, avoient pour objet de prohiber, en 1813, la sortie de toutes provisions de la Rivière Rouge : en méme tems, et moyennant une force armée, il saisissoit celles de la Compagnie du Nord-Ouest, comme pour préluder à un système de pillage. Et veuillez bien observer que les pros

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par le | sa Seis | ls Lord lerniers de Cars raison, Hanlius spenseg stantide dispense nt Ime outes à ner un e cette x. C'est itre leg ermens omain,

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visions dont il s'empare, étoient le produit de Ia traite avec les Naturels du pays, et consistoient dans la chair des bétes fauves qu’ils avoient tuées à la chasse, sans aucune espéce de concours direct ou indirect de la part des Colons.

La Colonie de la Rivière Rouge doit son origine à l’avarice ; la tromperie et la fraude ont di. rigé ses premiers pas : sa destinée est de tomber, en dégradant le caractère d’un noble Britannique, J'ai prouvé que le pays où il a placé ses colons #’est point compris dans la donation de la Baye d'Hudson ; néanmoins, il y a établi ses gens sans l’aveu des naturei: du pays, et il les a installés dans les terres de c'ux-ci, dont le titre n’avoit

jamais été éteint par aucun achat, et pour les

quelles il re leur a pas doiré un denicr : preuve bien concluante, sans doute, de son désir philantropique d'améliorer la condition des Indigènes à l'instar des Américains, et non selon la pratique des Anglois.

La Proclamation du Roi de 1768, citée par Mantius, prouve évidemment contre lui : le vé. ritable but de cette proclamation étoit d’interdire à toute autorité autre que celle du Gouvernement, da faculté d’acheter des terres des naturels du pays, et d'interdire en même tems la fondation d’aucune colonie sur leur territoire ; mais certes, elle n’avoit nullement .tapport aux établissemens formés pour la traite; étant bien notoire qu’un des principaux motifs NS avoient porté la Grande Bretagne à insister sur la cession du Canada, avoit été l’acquisition du commerce dés pelleteries. 41 y a donc de l’absurdité à prétendre qu’une Proclamation pouvoit être publiée dans l’objet d’empêcher l'exercice ultérieur de ce même commerce, :

1 Quant aux observations de Manlius, relativel Aux atteintes que ce commerce peut porter à læ morale des personnes qui s’y trouvent engagées y si ces observations ont quelque force, elles sont aussi bien applicables à la traite de la Compagnie de la Baye d'Hudson qu’à celle de la Compagnie du Nord-Ouest. Cependant, il seroit par trop puérile d’entrer en discussion sur le mérite respectif des diverses professions et occupations auxe quelles on se livre dans la vie. Les individus, dans un pays libre, sont maîtres de choisir eux mèmes le genre d'industrie qu'ils croyent étre le plus convenable à. leurs vues ; et ce seroit une nouveauté d'entendre dire qu’on doit détruire les manufactures et renoncer à la navigation, parce. que ceux qui ÿ sont employés ne professent point une morale prééminente.

On suivit pendant un certain tems le systéme

des licences pour la traite avec les sauvages ; mais l'expérience ayant démontré que la distribution de ces licences entrainoit des abus très graves, et que c’étoit un instrument de faveur, de partialité et d’oppression, l’on fut enfin obligé d'abandon: ner ce systéme, et tous les sujets de sa Majesté furent placés sur le même pied. Quant au tendre intérêt que semble prendre sa Seigneurie à la santé des naturels du pays, relativement à l’usage des liqueurs fortes, ce tendre intérêt va de pair avec son respect pour leurs droits territoriaux : car il faut bien que l’on sache que dans le même tems que sa Seigneurie déploroit, avec quelques autres personnes, dans la Cité de Londres, :les fächeuses conséquences de l’usage immodéré des liqueurs en question, il fut sur le point de saisir l’occasion aux cheveux, en proposant à la Compas gnie du Nord-Ouest de prendre pour son eoms

‘fhèrce une certiine quantité de vins d'une très forte sève, qu'il se proposoit de faire venir de son établissement à Baldoon, sur la Rivière St, Clais établissement qu’il abandonna presque incontinent, après voir dégouté les gens qu’il y avoit amenés, et s'être querellé avec Mr. Alexandre

McDonnell, son agent, jf Si la Colonie de Sa Seigneurie à la Rivière | | Rouge devoit prendre racine, la distillation de | Pexcédant des grains et des patates (en supposant toutefois qu’il existât jamais un tel excédant,) se. roit vraisemblablement une des branches d’industrie qui fixeroient le plus l’attention de sa Seigneu rie ; ainsi les liqueurs spiritueuses parviendroient de da premiere main aux Sauvages qui se trouvent dans le voisinage : tandis qu’il est notoire que l’immense distance qui sépare Montréal du Nord- Ouest, s’oppose physiquement à ce que les Sauvages, qui y sont, puissent se procurer en aussi grande abondance de semblables liqueurs, ni par conséquent en faire un usage aussi immodéré.

Je conclurai pour le présent par maintenir qu’”en toute occasion, sa Seigneurie et ses gens ont été les agresseurs : mais quelle surprise n’occasionnera point la révélation de la circonstance unique dont nous allons rendre compte !...Celuilà même qui avoit accusé tous les associés de la : Compagnie du Nord-Ouest, sur lesquels il avoit pu mettre la main, de crimes de Haute Trahison, de Félonie et de Meurtre, quelques tems après les avoir arrêtés.et renvoyés du Fort William, sous escorte comme prisoniers ; celui-là même, dis-'e, proposa aux commis de cette compagnie que l’on y av it laissés, de faire statuer arbitralement sur tous les sujets de plainte de part et d’autre ; dé montrant ainsi bien manifestement, ou qu’il 0@

régardoit point ses accusations comme fondées, o4 .

ue pour l’accomplissement de ses vues particu« hières, il étoit disposé à enfreindre ses devoirs da magistrat, et à transiger sur les crimes et offenses qu’il avoit proclamés. Cette singuliere proposition, ou plutôt ce document précieux est tracé de la propre main de sa Seigneurie et signé de lui, . On ne se rappelle point d’une pareille prostitutian de l'autorité publique à l’intérêt personel et à la vengeance particulière : elle étoit réservée à Lord Selkirk, secondé par une bande de forcenés en armes, dont la coopération n’excitera pas une

moindre surprise en Angleterre que dans ca

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Montrcal, 9 Octobre, 1816,

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