ET LE
c II vient de naître à Paris un enfant difforme, de père étranger, de mère centenaire... Une requête a été adressée au Sénat pour lui constituer un étatcivil : elle est accompagnée d'une consultation des médecins opérateurs. »
Telle est Tannonce bizarre dont on pourrait faire honneur à VAvis du conseil supérieur des colonies sur les compagnies coloniales.
Us étaient là, cinquante-cinq docteurs, tous fort entendus et de grande réputation, qui assistaient à Tenfantement laborieux du monstre privilégié. Comme toujours, ils ont formé deux camps : les docteurs tant mieux et les docteurs tant pis. Un troisième groupe était celui des parents, intéressés à la naissance.
M. Rousseau, ancien secrétaire d'Etat aux colonies, était à la tète des docteurs tant mieux. Il ressemblait à un chef de clinique, dirigeant ses disciples, démontrant, discutant, imposant sa doctrine.
M. Revoil s'est révélé comme un aide précieux, habile, sûr de lui, ayant déjà Tautorité d'un maître. C'est lui qui a fait toutes les manipulations.
MM. Isaac, Godin, Léveillé formaient le groupe
des docteurs tant pis. Ils ne dénigraient pas par derrière leur confrère et rival, comme cela se fait ordinairement. Ils le pressaient, au contraire, d*objections et de critiques, à la fois très nettes et très fermes.
L'opération n*en a pas moins suivi son cours. Le groupe des parents était tout pour les opérateurs et M. Jules Ferry prodiguait ses conseils.
Le premier point mis en discussion a été de savoir si Ton emploierait la méthode expectante ou la méthode violente par le forceps.
M. Rousseau a voulu le forcep3 : en d'autres termes, il a repoussé la loU pour prendre le décret. C*est si long la procédure parlementaire et les dou- ^ leurs de Tenlantement provoquent des cris si assour- 'dissants! âu moins le décret est expèditif; il met en relief le savoir-faire des opérateurs ; il est le triomphe de la clinique !
Et voilà comment le nouveau-né est arrivé bancal et bossu ; comment son apparition précipitée a ému tout le monde et nécessité une procédure inusitée ; comment le Sénat est appelé à légitimer une naissance advenue à huis-clos.
Le procès-verbal de l'opération a été rédigé avec le soin méticuleux que les praticiens y mettent d'ordinaire ; sous ce rapport, il n'y a rien à dire.
Mais ce procès-verbal, inséré au Journal Officiel^ met en saillie les erreurs de diagnostic et les maladresses chirurgicales qui ont été commises.
Par exemple, l'aide principal, M. Revoil, a longuement disserté sur les caractères étranges et étrangers du père. Mais de l'âge de la mère, il n'a soufflé mot.
Or, qui niera qu'en pareille occurrence ce ne fût l'essentiel ?
Parlons sans métaphore.
Les compagnies privilégiées de colonisation ont reçu un statut provisoire dont TÂngleterre, TAllemagne, la Belgique et le Portugal ont, dit-on, fourni les éléments. Le long et savant rapport de la 2* section insiste sur cette origine ; ses défenseurs semblent même glorieux du plagiat.
Mais pourquoi se donner ces airs fin de siècle? Pourquoi dissimuler que Temprunt est bien moins lointain dans l'espace et beaucoup plus lointain dans le temps ? Pourquoi ne pas dire nettement et courageusement, au lendemain du centenaire de 89, que la Révolution a été une erreur et que l'ancien régime avait du bon... puisqu'on le pense ?
Il importe de ne pas laisser prendre le change. Peut-être espère-t-on faire accepter plus facilement en France une importation étrangère qu'un retom* vers le passé. Mais la vérité est là : il faut la dire !
Voici un parallèle qui parlera de lui-même et qu'on ne contestera pas.
HoaTellet Gompa{;Dies
tl'après TAvis du Conseil
Les compagnies auront:.
Le droit exclusif de propriété sur la partie inoccupée des territoires concéclés, sous la réserve des enclaves, que TEtat jugerait nécessaire de se réserver à toutes fins utiles (§ 2, al. 1).
Le droit d'organiser ï administration rudimentaire de toute agglomération de colons qui viendront à se former sur leur territoire § 3, al. 1).
Anciennes Gcmpagniei
d*après les Chartes ou Edils royaux
Les terres et lies conquises ou à conquérir sont données à la compagnie en toute propriété, seigneurie et Justice, à la résen'e de la foi et hommage au roy (art. 4 de la compagnie àes Cent associés, 1628 — art. 20 et 21 de la compagnie des Indes occidentales, 1664).
d® — seigneurie
Latlribution, en vertu d'une commission spéciale, des fonctions d*o^cier de Vétat civil et d* officier de police judiciaire aux aj^cnls de la compagnie, dans le ressort de leur résidence (§3, al. 2).
Le droit de constituer...
une force de police européenne ou indigène, dont Tor^anisation sera soumise a l'agrément du gouvernement (§ 3, al. 4).
Le droit d'ouvrir et de conclure des négociations avec les chefs indigènes et avec les cornfjagnies étrangères. Les railés ne deviendront délinitifs qu'après ratification de TEtat (§ 3, al. 5j.
Le droit de sous-cédcr tout ou partie des avantages concédés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Etat (§ 3, al. 6).
Le droit d'établir des taxes d'entrée, de transit et de sortie sur les marchandises et les taxes de péage (§ 2, aL 4).
Le droit de percevoir en échange des services publics, sur les indigènes et les colons, des contributions en espèces ou en nature (§ 2, al. 3).
d» — Justice
Pourra la compagnie comme seigneurs hauts justiciers établir juges et ofj^ciers partout où besoin sera, lesquels connaîtront de toutes affaires de justice, police... au civil et au cnminel (art. 33> compagnie des Inaes occidentales}.
Pourra la compagnie faire construire des forts, faire faire poudre, boulets« armes, lever gen»
de guerre en prenant notre permission en la forme ordinaire (compa-
frnie des Indes occidentaes art. 26}.
Pourra la compagnie traiter avec les rois et princes des pays^ sauf notre approbation, leur déclarer la guene et les attaquer (compagnie des Indes occidentales, art.
Pourra la compagnie vendre et inféoder les terres à tels cens, rentes et droits seigneuriaux qu'elle voudra, sauf à prendre des lettres de conlirmation du roi..* (compagnie des Indes occidentales, art. 24}.
Jouira la compagnie des droits de seigneurs actuellement élalilis par les seigneurs propriétaires sur les habitants des dites terres et îles (compagnie des Indes occidcntaleSj art. 23).
Le monopole des travaux publics et de leur «xploitatioD. de la recherche des minefi et carriè^ res. de Texploitalion métbod!':iue et régulière des forêt?, du commerce exclusif de l'ivoire, du corail, des nacres el des perles, et en général de toute exploitation uuclconque du sol (â 2. al. 2).
L'Etat agrée le directeur et les agents généraux. L'àÇirémcni pourra toujcars êlre retiré (§ 3, Al. 1;.
Jouira la compagnie des mines et miniens, caps, golfes, ports, havres, rivières, Iles et Ilots, dont nou» lui donnons la souveraineté sans réserve (compagnie des Indes occidentales, art. 25).
Commerce exclusif durant 40 ans, à la rescr\'e de la pêche qui reste libre au commun de nos sujets (compagnie des Indes occidentales, art.
Pourra la compagnie établir des goueerneurs^ lesquels seront présentés par les directeurs et recevront nos provisions (compagnie des Indes occiocntales, art. 21).
Est-il besoin de continuer ? La filiation n'apparait-* elle pas avec évidence ? Les droits essentiels de souveraineté octroyés jadis par le Roy à ses chères compagnies ne sont-ils pas offerts par la République aux compagnies nouvelles dans la même plénitude (propriété, justice, police, impôts, paix et guerre), presque dans les mêmes termes et dans le même ordre ? Les mêmes privilèges, le commerce exclusif et les monopoles ne se trouvent-ils pas des deux parts ? L'institution du commissaire de la République, qui parait une innovation, n*est-elle pas tout simplement la restitution des intendants qui n*ont été d'abord que des agents de contrôle ? El lorsque M. Revoil voulait exprimer le vœu si mal reçu par M. Ferry, de constituer un tribunal qui prononçât sur les spoliations dont les compagnies se rendront évid^^mment coupables au préjudice des r itionaux à*t\t établis, n'a-t-il pas eu la rérainiscenct de Tari. 20 du statut de la compagnie des Indes <lccidentales, où se lit cette phrase: « En remboursant les seigneurs propriétaires d'icelles des sommes qu'ils ont payées
pour Tachât et des améliorations et augmentations faites, suivant liquidation établie par des commis* saires royaux... » ? M. Ferry lui-môme, en soutenant la thèse contraire, ne pensait-il pas à Tart. 22 du même statut, qui dit « qu'aucun dédommagement, ni remboursement ne sera donné aux compagnies précédemment fondées, dont les concessions sont révoquées » ?
Il n'est pas jusqu'à l'idée génératrice du système qui ne soit empruntée à nos gouvernants des siècles passés.
Louis XV, appuie la restauration de la compagnie des Indes de 1725, sur la nécessité de « réunir les différents privilèges de commerce exclusif concédés à des compagnies particulières, afin que toutes ces parties réunies puissent respectivement se soutenir.» De môme VAvis du conseil supérieur explique qu'en décrétant la création de compagnies privilégiées, l'Etat « ne fera que concentrer entre les mains d'une société puissante des concessions qu'il a jusqu'ici accordées à des concessionnaires distincts. »
N'est-ce pas la pensée môme de Richelieu, qui disait aux notables de 1G2G : « Pour se rendre maître de la mer (et fonder des colonies), il faut voir comment les étrangers s'y gouvernent, faire de grandes compagnies pour ce que chaque petit marchand traiicque à part et de son bien et n'a pas les reins assez forts... »?
Non ! L'assimilation est trop frappante pour qu'on puisse s'en défendre ! Tous les esprits au conseil supérieur avaient présents ces rapprochements. Mais il y avait comme une consigne de ne parler que d'imitation étrangère. « Il faut voir comment les étrangers se gouvernent en la matière » disent à Tenvi MM. Revoil, Deloncle et quelques autres.
M. Isaac seul n'a pu se contenir devant l'évidence et il s'est écrié avec une honnête franchise : « Vous
donnez faujourd*hui aux compagnies beaucoup plus' que ne leur donnait Tancien régime ! »
Et il avait raison à cela près que TEtat républicain ne donne pas de subvention pécuniaire.
Voilà donc où nous en sommes au XIX* siècle, après tant de théories et une si longue expérience ? Nous ne pouvons trouver rien de mieux que de reprendi*e notre œuvre coloniale à ses débuts et de recommencer notre histoire !
Après tout, sommes-nous si loin, même en République, de la conception gouvernementale de l'ancien régime ?
Qu'a répondu M. FciTy, i toutes les craintes de spoliation des particuliers par les compagnies privilégiées ? c II n'y a pas de droits des particuliers visà-vis de TEtat ! » C'est sous sa forme brutale la doctrine de YEtat fort qui est si chère aux républicains actuellement au pouvoir !
Il y a, je le crains bien, plus qu'une théorie coloniale dans l'œuvre du conseil supérieur des colonies. Il y a une théorie gouvernementale, qui est commune à Richelieu et à M. Ferry !