‹ Les compagnies de colonisation sous l'ancien régime [microforme]Chapitre 25 sur 52 · ES · texte numérisé non relu

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02 LES COMPAGNIES DE COLONISATION rois l'ont dit excellemment, le commerce ne peut fleurir que s'il est libre, et le monopole des Compagnies, non pas restreint et portant, par exemple, sur une denrée donnée, mais uniï versel, mais s'étendant à loutes les marchanth: dises, élait, d'une part, une perpétuelle excitation à la fraude pour les gens peu scrupuleux 1l \ et, d'autre part, une cause de découragement et de dégoût parmi les concurrents honnètes.

Une autre faveur, celle-là plus légitime, quoi-

que parfois on en ait fait abus, était l'institution

| de juridielions offrant aux Compagnies de grandes | facilités. Tout au début, les tribunaux compé- | tents pour connaître des liliges surgissant entre la Compagnie mème et des tiers élaient les tri-

bunaux et cours du royaume, et notamment les

tribunaux consulaires. Et, comme beaucoup des | membres de ces cours et tribunaux avaient, plus ou moins spontanément d'ailleurs, souscrit des parts dans les diverses Compagnies, ce qui I eût pu, dans les instances où ces Compagnies ü élaient parties, les faire récuser pour cause de L suspicion légitime, une ordonnance du roi, du

27 avril 1664, avait déclaré que ces magistrats, d

nonobstant leur qualité d'actionnaires, seraient

ENCOURAGEMENTS ACCORDÉS AUX COMPAGNIES 93 considérés comme compétents. Plus tard, d'une façon générale, les affaires intéressant les Compagnies furent toutes renvoyées devant une mème juridiction : le conseil du roi. On voulait, par là, éviter à la Compagnie la multiplicité des procès devant des tribunaux différents, ce qui se fût immanquablement produit si chaque défendeur eùl pu, pour une mème affaire, assigner la Compagnie devant le parlement de son domicile. Plus tard encore, certaines affaires intéressant ces Compagnies furent renvoyées devant cerlains tribunaux spéciaux : par exemple, Îles affaires purement maritimes, qui devaient ètre fréquentes, étaient renvoyées devant les officiers de l’amirauté générale de France siégeant à la Table de marbre. Mais le principe d'évoquer les affaires des Compagnies devant le conseil du roi subsista loujours, et, mème plus tard, quand il n v eut plus que très peu de Compagnies, quand il n'y eut plus guère que la seule Compagnie des Indes, un arrèt du 26 mars 1761 déclara le conseil compétent pour les affaires intéressant les colontes.

Voilà, très sommairementexposées, les faveurs

de toute nature accordées par nos rois soit aux

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9% LES COMPAGNIES DE COLONISATION Compagnies mèmes, soit aux colons, habitants et négociants qui résidaient ou trafiquaient dans les territoires de ces Compagnies, pendant la période de fondation et pendant la période d'exploilation de ces Compagnies. Ces faveurs sont nombreuses, elles sont considérables, elles sont intelligemment distribuées.

Et cependant ces Compagnies, nous le savons déjà, n'ont pas réussi. D'où vient cela?

Les causes sont multiples : quelques-unes de ces faveurs étaient ruineuses; beaucoup étaient contre-balancées par des excès de pouvoir, des caprices, des exigences, des opposilions de vues, des contradictions, elc.; beaucoup furent rendues inutiles par l'incapacité ou l'aveuglement des agents des Compagnies; enfin Île principe des Compagnies fut vicié par l'excès de ses monopoles et de ses privilèges.

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