US
CAUSES, BUTS, PROCÉDÉS 35 qu'au jour où, épuisée el surchargte de dettes, elle est obligée de liquider.
Envisagées de ce point de vue, les compagnies de colonisation, en dépit de luniformilé de leur litre, ont done subi, dans leur essence mème, au cours d'un sièele et demi, des modifications profondes.
On en peut encore constater d'autres, non moins saisissantes, dans leurs rapports avec la Couronne.
La Couronne, au début, se tient un peu à l'écart et sur la réserve. Elle considère assurément ces entreprises comme très dignes d'encourasement; mais elle se contente de les encouraser, on peut le dire, par de bonnes paroles. Ses concessions consistent en ceci : elle concède aux compagnies des territoires que €es compienies ont découverts où conquis elles-mèmes et détiennent déjà. Les colonies ne Ha passionnent pas encore : l'Europe continentale lui semble seule mériter attention et sacrifices. Puis, le point de vue change : les colonies paraissent probablement plus précieuses; les compagnies qui les découvrent ou les conquierent el
les fondent pour la France, deviennent des auxi-
ER ee en
D in ii dir arr Se ED
Bars
PR TS ei ae
Zn De € © oi à Made
36 LES COMPAGNIES pp COLONISATION liaires que, d'abord, on °ICOurage autrement que Par des paroles Malleuses, que bientot On aide, qu'on soutient de ses forces el de ses deniers. Enfin, une dernière évolution S accomplit : les Colonies ont un Lel attrait el la Possession en esl si désirable que, là où les COMpagnies ont échoué, on se Substilue à elles et qu'on Pralique l'administration directe.
Celle lransformation, moins lente qu'on ne Pourrait Croire, apparait {rès nellement, par eXemple, dans les chartes SUCCessives qui se apportent aux iles d'Amérique, Nous possédons. à Propos de cos iles, six chartes où lettres Palentes qe 1626, 1635, 1622, 1662, 1664, 1674 eld'autres encore, d'ailleurs. mais don! l'examen eSU inutile Pour le but {ue nous nous pro- Posons. Nous allons Jos analyser SOMmairement.
La Charte de 1626 ä Ceci de Parliculier : elle estune Commission donnée aux Sieurs d'Enambue el Rossey d'aller élablir une Colonie ans les Antilles de l'Amérique. Les sieurs d'Enambue el Rossey apportent ensuile leur COMMmission à « l'Association des scioneurs des Isles de l’'Amé-
rique », el "ne Compagnie $e fonde, Or, dans
\TION utrement que ilôt on aide, ses deniers.
“OMmplit : Les 'SSession en Pagnies ont on pralique
qu'on ne ment, par "es qui se JUS posséou lettres 064, 1674 l'examen OUS pro- MMaire-
ler : elle nambue dans les mbue et Sion à l'Amé-
", dans
CAUSES, BUTS, PROCÉDÉS 37 la commission émanée de Richelieu, il n'y a — premier point caractéristique — aucune concession de territoire faite par la Couronne à la compagnie, Le cardinal constate que les sieurs d'Enambuc et Rossey ont découvert et occupé les iles de Saint-Christophe et de la Barbade et autres, non dénommées, qui s'étendent du 11° au 18° degré depuis la ligne équatoriale; que, dans ces iles, ils ont construit deux forts et laissé quatre-vingts hommes et un chapelain, et que maintenant ils viennent demander au roi ce qu'il convient de faire : revenir en France en ramenant les hommes et abandonnant les iles ou sy forlifier et s'agrandir. Et Richelieu — c'est là qu'il intervient — dit à ces pionniers : restez. Il n'a rien à leur concéder comme terriloire puisqu'ils occupent ce qu'on leur concéderait; il les invite seulement, il les autorise plutôt à le tenir sous l'autorité et la puissance du roi. Mais, puisqu'ils ont fait des dépenses, puisqu'ils en feront encore, il leur garantit cect : pendant vingt années, ancun autre Français qu'eux n'ira peupler ces iles, en convertir les habitants, en cultiver les terres, en exploiter les mines. En échange de celte promesse, le roi se
ae ve carga mm tes
ntm mom ste or PT
Eten ot D 8 nd À dl
38 LES COMPAGNIES DE COLONISATION réserve le dixième de tout ce qui en proviendra (on ne voit pas si en se rapporte seulement aux mines ou aussi aux terres). Tout ceci est très explicite. Le privilège de transporter seuls en France et de vendre seuls en France les produits du pays, pendant celle mème période de vingt ans, n'est pas aussi nellement concédé. Il y a certaines omissions et certaines ambiguïlés de langage, cerlaines différences de texte entre la commission délivrée par Richelieu et l'acte d'association des seigneurs — tous deux du 31 octobre 1626, — qui ne permettent pas de conclure nettement à la concession du privilège exclusif du transport el du commerce des fruits de ces îles. Toutefois le privilège est probable, et une déclaration du roi du 25 novembre 1634 l'atteste très explicitement.
Au surplus, et malgré le privilège du commerce, celle charte de 1626 ne confère que des avantages peu considérables.
Le lemps passe. Celle première compagnie n'a pas réussi. Notons en passant celle raison que donne le roi de son échec. Elle est tombée, dit-l, « au moyen de ce qu'aucun des associés ne s'est donné la peine d'y penser, joint que
N roviendra ment aux l'est très seuls en produits de vingt :, Il y a ruilés de entre la et l'acte deux du pas de rivilèce es fruits robable, re 1634
U Comjue des
nie n’a on que )mbée, sSOCIéS
it que
CAUSES, BUTS, PROCÉDÉS 39 les concessions accordées à la dite compagnie n'élaient suffisantes pour les obliger à s'y appliquer sérieusement ». Mais, s'il plaisait à Sa Majesté « leur accorder de nouvelles et plus erandes concessions et privilèges, 1ls pourraient rélablir la Compagnie... » Le roi y consent; de là, nouvelle charte accordée à une nouvelle compagnie ou plutôt contrat de rétablissement de l'ancienne (12 février 1635).
Lors de la formation de la Compagnie de 1626, il n'y avait point, à vrai dire, de concessions, les associés élant, au fond, propriétaires des territoires de la Compagnie. Mais, soit que l'échec de la Compagnie ail entrainé une sorte de déchéance, soil, comme semblerait l'indiquer une déclaralion du 25 novembre 163%, que la Couronne ait, après coup, considéré comme siens des tlerriloires que la Compagnie tenait jusqu'alors sous l'autorité et la puissance du roi, toujours est-il que, dans le contrat de rélablissement du 12 février 1635, le roi, celte fois, concède formellement à perpéluité aux associés et à leurs héritiers la propriété de ces iles, sauf foi, ressort el hommage au roi, et le droit pour le roi d'y nommer les magistrats supérieurs et