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écrits nous montrent le jeu du papeguay organisé à Caen , comme si l'institution y eût fonctionné depuis longtemps avec régularité. A la date de 1 536 , les anciens registres de l'hôtel de ville constatent, en effet, qu'il a été payé « soixante i sols à Denis Ollivier pour avoir abattu cette « année le papegault des arquebusiers » Outre les papeguays , plus anciens, de l'arc et de l'arbalète, il y eut donc à Caen une compagnie d'arquebusiers qui tira l'oiseau bien des années avant l'apparition des lettres patentes d'Henri II qui, en 1 5 57, organisèrent définitivement et placèrent sous l'autorité royale les confréries fondées librement dans la ville à des époques antérieures.
« Comme défunts nos prédécesseurs Rois, disait « Henri II, et Nous curieux d'exerciter nos Sujets « à l'Art militaire par quelque récréatif et hon- « nête moyen, auroient de tout tems permis aux « habitans de plusieurs Villes de notre Royaume, « même de notre Païs de Normandie, tirer de « l'Arc, Harquebute et Arbaleste , aux jeux de « Papegault et autres ordonnés , afin qu'avec la « récréation qu'ils y prendroient, l'expérience « et assurance d'eux aider desdites Harquebute, « Arc et Arbaleste en temps de nécessité fût plus 1 certaine à la tuition et défense d'eux , nos « Royaumes, Païs et Seigneuries, et pour leur
i donner occasion d'eux exerciter ausdits jeux, « nosdits Prédécesseurs et Nous auroient exempté « celui qui abbateroit ledit Papegault de certains « Droits, Devoirs et Subsides à plein spécifiés es « Privilèges de ce octroyés aux Habitans desdites « Villes, et soit ainsi que de tout tems les Habile tans de notre Ville de Caen se soient exercités « à tirer desdites Harquebute, Arc et Arbaleste, « tellement qu'aujourd'hui il s'en trouve un bon « grand nombre qui, à un besoin et nécessité, « pourroient servir à la tuition et garde de ladite « Ville de Caen , assise en Païs limitroffe et de « frontière, pour la conduite desquels est requis « et nécessaire commettre et établir pour Chef et Capitaine l'un d'entre eux... Sçavoir faisons que « Nous , désirant la conservation, sûreté et déco- « ration de notre Ville de Caen... il Nous est <c apparu Gilles Fillastre , Bourgeois de ladite
• ville, avoir par trois années consécutives abbatu
• avec la Harquebute le Papeguay accoutumé « être tiré en ladite Ville, l'expérience duquel peut « à ce moyen témoigner de sa suffisance pour la « conduite des autres Harquebutiers... Avons « icelui Fillastre créé, ordonné et établi..., par « ces Présentes, Capitaine, Chef et Conducteur « des autres Habitans de ladite Ville, tirant audit « jeu de la Harquebute, pour dudit état de Capi-
« taine jouir et user dorénavant par ledit Filce lastre , et ses Successeurs audit Etat , à tous « Droits et Exemptions, Franchises et Libertés « de tous et chacuns les Tributs, Aides, Tailles, « Quatrièmes, Subsides, Impositions, et autres « par Nous mis et à mettre sus, soit par le trafic a de sa Marchandise ou autrement en quelque « manière que ce soit ; desquels Droits , Fran- « chises, etc.... Nous avons icelui Fillastre et ses « Successeurs audit État affranchis, quittés, dé- « chargés et exemptés... Permettant néanltmoins « audit Capitaine résigner et soit démettre dudit « État quand bon lui semblera : avenant vacation « duquel par son décès, les Harquebutiers de « ladite Ville pourront élire l'un d'entr'eux pour « Capitaine, tel que bon leur semblera , et qu'ils « verront le plus idoine et suffisant, sans pour ce « prendre Lettres de confirmation de Nous. Vou- « lant en outre, que celui desdits Harquebutiers « qui abbatera ci-après ledit Papeguay soit et « demeure, pour l'année qu'il l'aura abbatu senti lement, franc, quitte et exempt de tous et cha- « cuns les Tributs, Subsides et Exemptions ci- « dessus déclarées. Et avec ce que ledit Capi- « taine , avec celui qui abbatera ledit Papegault « et Oiseau , par chacun an , puisse faire sonner « le tambour quand bon leur semblera, pour faire
« assembler lesdits Harquebutiers pour jouer • dudit jeu de la Harquebute, et que se voudront « trouver au lieu pour ce institué, sans que pour « ce ils soient tenus demander congé ni permis- « sion aux Juges et Officiers de ladite Ville, aux- « quels Nous faisons défenses de ne les y troubler « ne empêcher audit jeu. Aussi que pour le régle- « ment de leur dit jeu, entretenement et conser- « vation d'iceluy , lesdits Capitaine, Lieutenant « et Harquebutiers puissent faire Statuts et Or- « donnances , qu'ils envoyeront ( si bon leur « semble) par devers Nous, pour être émolloi gués, sinon par les Juges des lieux... »
Ces lettres patentes , concédées le 27 août ib5y, ne furent vérifiées en la Cour des Aides de Normandie que le 10 mars 1 558. Les lenteurs de la procédure ne faisaient pas l'affaire du capitaine des arquebusiers nouvellement nommé. Dès le 6 février 1 558, il introduisait une instance, devant la juridiction de l'Election de Caen, contre les assiéteurs de la paroisse St-Pierre qui prétendaient lui refuser, pour l'année présente, la jouissance des privilèges et exemptions mentionnés dans les lettres patentes d'Henri II. Mais l'opiniâtre capitaine soutint qu'on devait le « décharger de la « somme en quoi il pourroit être mis pour sa « part de la cotisation et solde de cinquante mille
«. hommes de pied ordonnée être levée par le « Roy. » Et il obtint gain de cause non-seulement pour l'année présente, mais encore, dirent les Élus, « pour tout le temps qu'il tiendrait ledit « État de capitaine en sa main (i). »
Si la fortune, comme le prétend le proverbe, favorise les audacieux , les tireurs de papeguay de Caen pouvaient , avec un tel chef, compter sur une heureuse destinée. Après avoir défendu ses propres intérêts devant les Élus chargés de faire la répartition des impôts , le voilà qui défend non moins énergiquement ceux de sa compagnie devant les Echevins et Gouverneurs de la ville. ■■i Supplie humblement , disait-il dans une re- « quête du u novembre 1 564 , Gilles Fillastre, « Bourgeois de la dite ville et capitaine des har- 0 quebusiers d'icelle , comme il soit ainsi que « pour le bien, profit et utilité des Bourgeois, « manants et habitants , il ait obtenu lettres « patentes du Roi , notre Sire , contenant plu- « sieurs privilèges , franchises et exemptions sur « le fait du jeu de la harquebuse pour exercice de « la jeunesse , en quoi il a fait de grands frais et « vacations, et pour ce qu'il est saisi des dites « lettres patentes, et qu'il pourroit advenir la for-
(1) Extrait du Matrologe de la ville de Caen; Cl, f° 202.
— soft tune du feu ou autrement qu'elles seroient perte dues , qui seroit dommage irréparable, d'autant « que ce fait touche tout l'universel du citoyen, « à ces causes, mesdits Sieurs, il vous plaise « ordonner que ledit suppliant fera enregistrer « par votre greffier lesdites lettres patentes avec « les confirmations et homologations d'icelles au « chartrier de ladite ville (i). »
Ce zèle du premier capitaine des Papeguays de Caen aurait pu sembler inutile , tant les successeurs d'Henri II mirent d'empressement à confirmer les privilèges accordes par les lettres patentes de 1557. Ce sont d'abord des lettres de confirmation de Charles IX en novembre i56i, d'Henri III en septembre i5y5, d'Henri IV en juin 1597, et de Louis XIII en décembre 1612 et janvier 1619. Quelques-unes de ces lettres patentes se sont bornées à confirmer purement et simplement les dispositions de la charte d'Henri II ; nous n'avons donc à examiner que celles qui offrent de l'intérêt , soit à cause des modifications qu'elles ont apportées au titre primitif, soit à cause des éclaircissements qui jettent un peu de lumière sur les commencements obscurs de l'institution du Papeguay à Caen.
(1) Extrait du Matrologe de la ville de Caen , CI , f° 3oo.
La confirmation des privilèges , accordée par Henri IV au mois de juin 1597, nous apprend d'abord que les exercices du papeguay furent interrompus, à Caen , pendant les discordes civiles et religieuses qui ne prirent fin réellement qu'avec l'édit de Nantes. « ... A cause des guerres , dit « cet acte , et incommodités que reçoivent chacun « jour les Habitans de notre dite Ville de Caen, « plusieurs desquels nous ont assisté et assistent « encore de présent en nos Camps et Armées, ils «< sont tombés et déchus de leurs biens et moyens, « ne pouvant faire valoir le Privilège, lequel par « ce moyen demeure inutile , et en est l'exercice « presque du tout cessé, ce qui apporte beaucoup « de perte et de dommage à ladite Ville, à cause « que la Jeunesse qui s'exerçoit aux Armes s'a-- « donne à plusieurs débauches et jeux dissolus, « perdant toute expérience des armes , tellement « que pour l'avenir n'en pourrions être secourus « ni servis en notre besoin : Pourquoi désirant « ledit Jeu et Exercice être remis sus et... afin « de le continuer, même durant ces troubles qu'ils « se sont d'eux-mêmes conservés en notre obéis- « sance : Nous leur avons de notre grâce spéciale, «... par ces Présentes , continué et confirmé . . . « tous et chacuns lesdits Privilèges, Franchises...; « avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera
« l'Oiseau ou Papegay, ou qui légitimement acte quérera le Privilège , suivant les statuts, régle- « ments et ordonnances faits entr'eu.v, qu'il puisse « transporter et bailler sondit Droit à tel de ses « Compagnons que bon lui semblera , pour en « jouir et user pour l'année , ainsi que feroit « celui qui l'a abattu . pourvu qu'il soit de la « Compagnie, et enregistré au Registre ou Rolle « du Capitaine, et qu'il aye tiré sur l'Oiseau «.abbatu, ainsi qu'il est accoutumé faire établi server en plusieurs autres villes de notre pro- >< vince de Normandie et que les armes dont ils « tireront leur appartiennent ...»
Cette nouvelle disposition, qui permet au vainqueur du tir de transporter son droit à un tiers, a été complétée par lettres patentes de Louis XIII au mois de juin 1618. D'après cette charte, si le papeguay est abattu avec l'arc ou l'arbalète, le tireur verra son droit de transport « .modéré et « réglé à la vente de cinquante tonneaux de cidre « par an, avec exemption des impôts, Aides de « Ville et autres Droits ; le tout conformément u aux Privilèges donnés et confirmés aux Habi- « tants » des villes de Saint-Lo, Bayeux et autres de la province de Normandie.
De tous ces privilèges , concédés par les lettres patentes d'Henri II en 1 55y et, depuis, confirmés
ou augmentés par ses successeurs , un des plus importants était certainement celui qui autorisait la Compagnie des Papeguays de Caen à rédiger elle-même ses statuts et ses règlements. Nous ne voyons pas cependant qu'elle ait mis beaucoup d'empressement à user de ce droit ; car ce fut seulement le 29 juillet 1687 qu'elle fit signer par chacun de ses membres ses premiers statuts, avant de les soumettre à l'homologation du comte de Coigny, bailly de Caen, et des Maire et Echevins de la ville. A l'aide de cette pièce et de quelques autres documents , la plupart inédits , nous essaierons de donner une idée de l'organisation particulière de la Compagnie des Papeguays de Caen.