CHAPITRE III
Statuts et organisation particulière de la Compagnie des Papeguays de Caen.
^Htik es premiers articles des statuts de 1687 ^*V- concernent l'élection des officiers. ëJ Quelques-uns de ces officiers sont à
èà Que
comme le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant ou enseigne; les autres sont nommés seulement pour un certain temps , comme les quatre sergents , le receveur contrôleur , appelé quelquefois Major porte-bourse et le greffier, dont l'exercice cesse au bout de trois ans.
Gilles Fillastre, le premier capitaine de la Compagnie reconstituée régulièrement par les
lettres patentes de i55y, avait été nommé directement par le roi. Mais, à partir de ce moment , ses successeurs furent désignés par les suffrages des membres de la Confrérie des Papeguays. Ils pouvaient toutefois être amenés à la tête de la Compagnie à la suite d'une résignation de la charge de capitaine. C'est ce qui arriva précisément en 1 585. Profitant du droit que lui conféraient les lettres patentes d'Henri II , Gilles Fillastre, vieilli, assura la succession de la charge de capitaine à son fils par un acte de résignation. Henri III approuva cette cession dans des lettres patentes dont nous citerons seulement ce passage : « ... Ainsi que depuis ce temps ledit Fillastre « ait toujours jouy et usé paisiblement et plaine- « ment dudit estât et en icelluy esté confirmé et « maintenu . . . jusqu'à ce qu'il y a quelque temps - que pour son antiquité et indisposition ne le a pouvant plus pratiquer n'y exercer il l'a mis « et résigné en nos mains au profit et bénéfice de notre cher et bien-aimé Pasquier Fillastre, son « fils aîné...: savoir faisons qu'ayant agréable g ladite résignation comme bien honorable et « deuement certifiée des sens, suffisance, religion <• catholique et expérience dudit Pasquier Fillastre « en ceste exercice mesme, qu'il a par divers fois a abbatu ledit oiseau de Papegault , à icelluy
« pour ces causes .. . avons donné et octroyé... « ledit estât de capitaine chef- conducteur des « harquebusiers de notre ville de Caen . . . (i) » Pour que la cession de la charge de capitaine fût valable, il fallait donc qu'elle reçût l'approbation royale. Mais, après cette formalité , elle devenait irrévocable, et rien ne pouvait prévaloir contre elle. Le droit de suffrage, accordé en principe aux membres de la Compagnie des Papeguays , ne fut bientôt en réalité qu'un privilège illusoire, par suite de l'abus qu'on fit peu à peu des transmissions de la charge de capitaine. On ne ne se contentait plus de la céder à un fils, à un parent, on la transférait à des tiers, quelquefois pour obliger, le plus souvent , selon toute vraisemblance, pour entirerquelque profit. Les membres de la Compagnie des Papeguays essayèrent de protester, de lutter, pour recouvrer, dans la pratique, le droit d'élire leur capitaine. Il y eut même des assemblées d'électeurs tumultueuses, où des votes furent enlevés presque de vive force. Mais la victoire , capricieuse et aveugle comme la fortune, déserta trop fréquemment la bonne
(i) Extrait des Archives du Calvados, par M. Méritte-Longchamp. Voir le ms. in-40 (n° 237, p. 212) de la Bibliothèque de Caen.
cause. Telle fut la fin malheureuse d'une réunion électorale du 28 avril 1626.
« Sur la remontrance faite par le Procureur « du Roi , disent les anciens registres de l'hôtel « de ville de Caen (1), que la charge de Capitaine « des bourgeois et habitans de cette ville et fau- 1 bourgs faisant profession de tirer au Papegay « de l'arquebuse , arc et arbalète, est vacante par 1 le décès du feu sr de Moulineaux et que le « temps, auquel l'on a accoutumé de faire les « exercices et tirer desd. armes , est proche , 1 requérant pour la conservation des droits et « privilèges de la ville qu'il y en soit pourvu un 1 et qu'à cette fin il soit fait assemblée de tous « les bourgeois et habitans de lad. ville et fau- « bourgs , tant ceux qui ci-devant ont fait lad. « profession que tous autres qui s'y voudraient « trouver, pour sur ce délibérer et donner leur « voix.
« Arrête qu'une Assemblée générale se tiendra « dans la salle du siège Présidial , mardi pro- « chain, 28 avril, deux heures après midi. »
L'ancien hôtel de ville de Caen, construit sur le pont St-Pierre, était si étroit qu'on ne pouvait y tenir une assemblée publique de quelque im-
(1) Extrait du procès-verbal de la séance du 28 avril 1626.
portance. Ce fut donc dans la salle d'audience du siège présidial que se réunirent, au jour et à l'heure fixés, non-seulement les membres de la Compagnie du Papeguay, mais encore un certain nombre d'autres notables habitants de la ville. Aussitôt le Procureur du Roi requiert qu'il soit procédé à l'élection et nomination d'un capitaine de la Compagnie des Papeguays, en remplacement du s' de Moulineaux, décédé. De plus, il propose lui-même au suffrage des électeurs présents la candidature des sieurs de St-Evroult , Garsalles et Lepelletier.
Au moment où l'on se préparait à recueillir les voix des personnes présentes, un incident se produisit.
« Sur quoi , continue le procès-verbal de la « séance, a été dit par Florent Graindorge, sp de « Fresnay, bourgeois dud. Caen, qu'il est l'un « des arquebusiers et enrôlés en lad. Compagnie « et porteur de la résignation de noble homme « Ollivier du Bois, sr du Taillis, pourvu et reçu « à lad. charge de Capitaine de lad. Compagnie « des Papegais par lesd. srs Maire, Gouverneurs « et Echevins , au moyen de la résignation de « lad. charge faite à son bénéfice par led. sr de « Moulineaux, suivant quoi il avait présenté sa « requête auxd. srs Echevins de lad. ville, aux
« fins de sa réception, partant empêchait toute « autre élection et se rendait opposant contre i icelle , si aucune s'en faisait et, en cas qu'il c fût passé outre , déclarait qu'il appelait et nous « prenait à partie, représentant, aux fins de son « d. soutien, la résignation à lui faite par led. sr « du Taillis. »
Ce fut un véritable coup de théâtre. Et jamais protestation d'une assemblée ne fut plus légitime. Cependant la réclamation du sieur Graindorge paraissait bien fondée , au moins en droit. Il n'eut aucune peine à établir — puisque les registres de l'hôtel de ville en faisaient foi ; — que le 7 février 1626, le sr de Moulineaux avait résigné sa charge de capitaine entre les mains d'Ollivier du Bois, écuyer, sieur du Taillis. Mais quelle ne fut pas la surprise de l'assemblée, lorsqu'elle apprit qu'entre cette date du 7 février et celle de la réunion actuelle, c'est-à-dire en moins de trois mois, une nouvelle résignation de la charge de capitaine avait eu lieu en faveur du sieur Graindorge!
Au milieu de l'émotion générale, voilà qu'on jette , comme pour entretenir la discorde , une prétention encore plus offensante pour le droit des électeurs. C'est l'enseigne de la Compagnie des Papeguays qui imagine un tour, digne d'un vieux routier de la procédure, pour pêcher en eau
trouble , sans recourir a l'élection, le titre convoité de capitaine.
« Et, poursuit le procès-verbal, par André du « Thon, Sr de Douxmaresq, a été dit qu'il em- « pêche toute élection et nomination d'autre ca- « pitaine que lui en lad. compagnie, attendu que a par les règles de l'art militaire, lad. charge de « capitaine appartient au capitaine Enseigne, « mort advenant du capitaine en chef et partant, « étant Enseigne de lad. compagnie , lad. charge « de capitaine lui appartient, ayant fait signifier « appel auxd. Srs Maire et Echevins de l'ordon- « nance de faire lad. assemblée et tenir icelle, « auquel il persiste. *>
Le Procureur du Roi met fin au tumulte en requérant que, sans préjudice des oppositions qui se sont produites , il soit procédé immédiatement à l'élection d'un capitaine. C'est au commencement du mois de mai , dit-il , qu'on tire au Papeguay; dans quelques jours seulement arrive le terme fixé pour les exercices annuels. Il y a donc urgence.
Laissons maintenant la parole au rédacteur du procès-verbal de la séance. Nous y trouverons une mise en scène très-curieuse d'une réunion électorale au commencement du XVIIe siècle.
« Sur quoi en entérinant la conclusion du Pro-
« cureur du Roi et sans préjudice desd. opposi- « tions et appellations, avons procédé à recueillir « les voix et suffrages desd. bourgeois et habi- « tans.
« Huit des votans avaient donné leur suffrage , « lorsque s'est élevé un grand bruit par la plus « grande partie du peuple assistant , les uns « criant : St-Evroult ; les autres : Garsalles ; à « cause de quoi nous avons cessé quelque temps « et jusqu'à ce que nous leur ayons imposé si- « lence , lequel fait , avons continué à recueillir « les voix desd. assistans.
« Trois nouveaux suffrages étaient à peine ex- « primés, lorsque s'est de rechef élevé un bruit « et confusion telle que, néanmoins le silence par « nous imposé , il a fallu cesser pour quelque « temps et par après a été dit par Jean Lefébure « que l'on doit prendre les avis de ceux de la a compagnie desd. Papegais, suivant le rôle. Sui- « vant quoi avons à Rolland Jouanne , ayant « abattu le pagegay de l'arquebuse et partant Roi « de lad. compagnie, demandé qui il nommait « pour capitaine ; a dit qu'il nomme le Sr de St- « Evroult.
« Cinquante quatre voix sont encore données au « Sr de St-Evroult qui jusqu'ici a réuni tous les « suffrages. Le S* de Fresnay Graindorge seul
« déclare persister à ses oppositions et appella- « tions et se nommer pour capitaine.
« Et sur ce s'est de rechef élevé un si grand bruit « et tumulte de voix criant , les uns : St-Evroult, « les autres : Garsalles, que, dans une telle con- « fusion nous avons été contraints faire savoir « que si aucuns désiraient nommer led. Sr de St- « Evroult ils eussent à mettre leurs chapeaux « haut élevés en leurs mains et par après , que si « aucuns voulaient nommer led. Sr de Garsalles, « ils eussent à faire le semblable ; ce qui a été fait « par beaucoup dcsd. habitans, et la plus grande « partie sur la nomination du Sr de St-Evroult.
« Au moyen de quoi nous avons, suivant que « l'a requis led. Procureur du Roi, accordé acte « que la plus grande partie a nommé led. Sr de i St-Evroult pour capitaine, et la moindre , led. « sieur de Garsalles et, en attendant la ouide (sic) « des oppositions et appellations desd. Grain- « dorge et Douxmaresq, ordonné que le Sr de « Segrais , comme plus ancien et ier Echevin de « la ville, fera lad. fonction de capitaine pour cette « année. »
Ainsi , lorsqu'il se produisait une vacance de la fonction de capitaine , nous savons maintenant , par la fin de ce procès-verbal, que c'était le icr échevin de la ville qu'on chargeait de l'intérim.
WBUOTHECA
Grâce à cet intérim, les électeurs de la Compagnie du Papeguay purent croire un instant qu'on leur rendrait justice, en repoussant les prétentions du Sr Graindorge. Il dut y avoir en effet, dans l'intervalle, un jugement qui leur donna gain de cause. Mais, tandis qu'on proclamait d'un côté les droits primordiaux du suffrage en reconnaissant la validité de l'élection du 28 avril 1626, de l'autre , on nommait Fleurent Graindorge « capitaine des habitants faisant profession de « tirer de l'arquebuse , arc et arbalète , par suite 1 de la résignation à lui faite par Robert Le « Comte , Sr de St-Evroult , élu capitaine dans « l'assemblée du 28 avril 1626 (1). »
On ne pouvait tourner plus agréablement la loi !
Il résulte donc de ces faits que , bien qu'ils eussent le droit d'élire leur capitaine, les membres de la compagnie du Pageguay ne durent pas avoir souvent l'occasion de l'exercer utilement. Une résignation de la charge suivait presque toujours le choix fait par leur suffrage. On se défiait de ce dernier et, tout en lui laissant les apparences de la liberté , on voulait se réserver les moyens de le
(1) Anciens registres de l'Hôtel de Ville de Caen , à la date du 23 avril 1627.
mener à la lisière. Cela se comprend , parmi les attributions du capitaine des papeguays , il en était une qui ne pouvait manquer d'attirer sur lui la surveillance inquiète du pouvoir. Lui seul , en effet , avait le droit de faire battre le tambour, quand bon lui semblait, et de réunir sa compagnie sous les armes , sans en demander l'autorisation aux juges et officiers de la ville.
Quant au reste des officiers, leur élection devait se faire sans grands empêchements, puisqu'on n'avait aucune raison de les redouter. Indépendamment de ces officiers, la Compagnie nommait encore chaque année douze Députés , qui agissaient pour elle conjointement avec le capitaine, le lieutenant et le receveur, dans les affaires sujettes à délibération (art. 25 des Statuts de 1687).
Tous les bourgeois et habitants de Caen pouvaient entrer dans les rangs de la Compagnie du Papeguay, sauf l'exception prévue par l'article 5 des Statuts , dont voici la teneur : « Ne sera reçu « aucune personne en ladite Compagnie qui ne « soit du nombre des Enfans de ladite Ville, ou 1 qu'ils n'ayent acquis la qualité de Bourgeois et « Habitans par l'espace de dix années , ce qu'ils « seront tenus de justifier avant que d'estre reçus : « et se presentans en une mesme année des « Enfans originaires de ladite Ville et des Habitans
« qui n'auroient acquis le droit de Bourgeoisie « que par les dix années de demeure actuelle « dans ladite Ville , les Enfans d'icelle seront « écrits sur le Rolle avant les habitans nouveaux, « et ne sera reçu aucune personne dans lad. « Compagnie qui soit en quallité de Vallet « Domestique. »
Presque tous les autres articles traitent de la police, du bon ordre , et fixent l'importance des amendes auxquelles les mutins pourraient être condamnés. Nous ne citerons que celui qui institue une sorte de tribunal, composé des douze plus anciens membres de la compagnie. « Et, dit « l'article 22, pour empescher toutes mutineries, « querelles, blasphèmes, yvrongneries, etmesmes « que lesd. arquebusiers ne tirent aucunement « l'épée, proche, ni sur les lieux où l'on tire les- « dits papeguais, l'officier-commandant avec les « autres et douze des plus anciens arquebusiers « appelez par lesd. officiers, et qui auront esté ce « jour-là sous la conduite du drapeau , pourront « juger à la pluralité des voix telles amendes « qu'ils jugeront à propos contre les coupables , « jusqu'à la concurrence de 3o sols , plus ou « moins selon que le cas le requerra ; à cet effet « seront les armes des coupables saisies jusqu'au « payement de l'amende jugée , ès-mains dudit
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« Receveur-Controlleur. Et si quelqu'un desdits « arquebusiers étoit blessé par un autre de ladite « Compagnie, dans le temps de leur querelle, le « Capitaine ou Officier-Commandant fera tous « ses efforts pour accommoder les parties et « terminer le différend, et, en cas qu'il ne pût y « réussir, priera M. le Gouverneur d'interposer <i son authorité pour mettre la paix entre les « parties. »
Jusqu'ici, d'après les articles que nous venons de voir, la Compagnie des tireurs de papeguay de Caen semble avoir été organisée sur le même modèle que la plupart des Confréries des autres villes. Elle en différait cependant en ce qu'elle réunissait sous le même drapeau trois armes , qui formaient ailleurs des corps séparés. Les statuts de 1687, imprimés à Caen, chez Jacques Hoûel , en 1722, portent en tête cette mention : « Reglemens et Ordonnances faits et arrestez • d'un commun consentement par les bourgeois « et habitans de la ville et fauxbourg de Caën , « en tant que de ceux qui composent la compa- « gnie des papeguays de l'arquebuse , arc et « arbalestre ... » Plusieurs fois encore , dans différentes pièces manuscrites , conservées aux Archives du Calvados , nous trouvons ces expressions : « Compagnie des bourgeois et habitans
« de la ville de Caen faisant profession de tirer « aux jeux des papeguays de l'arquebuse, arc et « arbalestre . . . •
Ces expressions, si souvent répétées, n'étaient pas une vaine formule ; l'étiquette indiquait bien réellement une organisation particulière à la ville de Caen. Ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, les tireurs d'arquebuse, d'arc, ou d'arbalète formaient des corporations militaires distinctes , ayant chacune leurs statuts et leurs officiers. Ainsi, pour prendre notre exemple en Normandie, dans une ville qui passa toujours pour être la rivale de Caen , à Rouen, la Compagnie des Chevaliers de l'Arc (i), avait, à côté de celle des arquebusiers, un Roi, un Connétable, un Capitaine, un Lieutenant, un Enseigne, un Trésorier, un Secrétaire, un Sergent et un Maître de Confrérie (art. 3 des Statuts de 1744). Le premier jour de mai, la Compagnie allait, tambour battant, enseigne déployée, tirer « un oiseau de la grosseur d'un merle qui vole » et perché « en l'air à la hauteur d'environ cent pieds » (art. 12 des Statuts). Les
(1) Nous tirons nos renseignements de l'imprimé suivant : Statuts de la Compagnie des Chevaliers du noble jeu de l'arc de Rouen, Compagnie colonelle de Normandie , renouvelés en i~44. Rouen , Viret, 1746. In-12 de 42 -J- 9 pp. ; n° 2332 des livres et mss. de la collection Marcel.
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chevaliers du noble jeu de l'arc de Rouen possédaient en outre un jardin consistant principalement en trois allées, au bout desquelles s'élevaient deux buttes pour l'exercice de l'arc et une pour celui du fusil.
« Les buttes pour l'arc, dit l'imprimé de 1744, « forment deux étages, décorés par autant de 1 rangs de pilastres mis en marbre et couronnés « d'un fronton triangulaire , dont le timpan doit « porter des armes. Le tout est surmonté de « statues de Dieux et de Génies, armés d'arcs, de « carquois, de javelots, etc.. » Entre les pilastres du premier étage, on avait appliqué des tables, ou panneaux de marbre noir, sur lesquels plusieurs inscriptions étaient gravées. Sous la statue d'Apollon on lisait :
Des armes d'Apollon , ainsi que de sa lire Nous sçavons faire usage, et ce Dieu des talens, Au sortir des travaux que son feu nous inspire, Offre ici son carquois à nos délassemens.
Et à gauche de la statue :
Loin d'ici la barbare gloire,
Qui coûte du sang et des pleurs.
Chez nous la riante victoire
Ne mêle aux lauriers que des fleurs.
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Dans nos combats , point de terreur ; Le seul honneur nous en impose; Et si l'on y craint quelque chose, C'est de n'être pas le vainqueur.
Pour faire une concession aux progrès de l'armement moderne , les chevaliers de l'arc ne dédaignaient pas de s'exercer quelquefois au fusil; mais les articles de leurs Status leur rappelaient en même temps qu'ils devaient une préférence marquée au noble jeu de l'arc. « Nul, disait « l'article 16 des Statuts , ne pourra tirer au prix « du fusil qu'il n'ait tiré les deux tiers des parties « du prix de l'arc, et qu'il n'ait une excuse légitime i de n'avoir pas tiré toutes les parties ; en sorte « que si des récidives prouvaient que cette omis- « sion est affectée, le délinquant seroit exclus de « tirer au fusil, jusqu'à ce qu'il ait montré plus « d'assiduité à l'exercice de l'arc. Les officiers « seront surtout attentifs à l'exécution de ce ré- « glement , dont dépend la conservation de « l'exercice de l'arc et de la Compagnie... »
Ce passage nous montre, chez les chevaliers de l'arc de Rouen, l'intention bien arrêtée de maintenir une rigoureuse séparation entre leur Compagnie et celle des arquebusiers de la même ville. Et cette prétention datait de loin ; car les Statuts
renouvelés de 1 744 n'étaient que l'écho des anciens règlements qui remontaient au règne de Charles V. Il est donc probable que leur prospérité et leur indépendance durent plus d'une fois attirer l'attention et, peut-être, exciter l'envie de leurs voisins de Caen. Car, depuis longtemps, il y avait entre les habitants de Caen et de Rouen une sourde rivalité , qui a laissé plus d'une trace dans l'histoire de Normandie.
Serait-ce à ce sentiment de jalousie entre cités qu'il faudrait attribuer la tentative que firent les tireurs d'arc de Caen, en 1602, pour se séparer des arquebusiers de la même ville ? Nous ne voudrions pas l'affirmer ; mais cela ne nous paraîtrait pas invraisemblable. Dans tous les cas , voici le texte de la requête , qui fut adressée , le 28 septembre 1602, par les tireurs d'arc de la Compagnie du papeguay , aux maire et échevins de Caen.
« Supplient humblement les bourgeois et habi- « tans de ladite ville faisant profession de tirer « de l'arc au Papegay, qui de tout temps a accou- « tumé être tiré par chacun an , durant le mois « de mai ; disant que le Roi leur ayant accordé « quelque privilège à celui d'entre eux qui abat « le Papegay, ils se sont tellement exercés qu'il « se trouve en ladite ville un grand nombre d'ha-
« bitans bien experts, qui font l'exercice de tirer; « à cause duquel nombre, il se peut arriver plu- « sieurs disputes et querelles entre eux , à cause i qu'il n'y a point de chef pour les commander « et faire observer les ordonnances de leurs exer- « cices , comme font ceux qui tirent de l'arque- « buse, lesquels ont leur chef et capitaine, leur g lieutenant, enseigne et autres membres de com- « pagnie qui leur font observer les ordonnances « et règlemens faits entr'eux , si bien qu'il n'y a <? aucun discord ni dispute ; et d'autant qu'entre « eux il se trouve Thomas Regnault, sr de La « Fustaille , vrai bourgeois et enfant de la ville, « avoir aux trois années dernières subsécutive- « ment abattu ledit Papegay, avec son arc et « flèche, ils désireraient, Messieurs, sous votre « bon plaisir, par devant nous, faire élection « pour leur chef et capitaine pour, sous la charge a d'icelui, faire et continuer ledit exercice, en « toute fraternité, amitié et obéissance, et à cette « fin vous plaise leur donner jour de se trouver « devant vous, pour procéder à l'élection et « nomination dudit capitaine et les supplians « prieront Dieu pour vos prospérités. »
Le même jour, Jacques de Montmorency , s* de Crèvecceur, maire et bailli de Caen , met la requête en délibération, c Mettant en considé-
« ration, dit le procès-verbal de la séance (i), « que de tout temps et ancienneté, entre les « charges ordinaires, qui sont à acquitter sur les « deniers communs, octroyés à ladite ville, pour « exciter la jeunesse auxdits exercices, il est payé « quelques petits gages annuellement à ceux qui « abattent ledit papegay , tant du trait d'arque- « buse, arbalète que arc, outre quelques droits « et libertés, dont ils jouissent ; nous avons par « commun avis et uniforme , sous le bon plaisir de « sa Majesté, jugé extre expédient et nécessaire « que iesdits habitans, qui s'exercent à tirer de « l'arc et flèche , aient un capitaine et conducteur « pour leur dit exercice, et, suivant ce, avons « fait comparoir devant nous audit hôtel commun « de ville , les bourgeois et habitans faisant pro- « fession dudit exercice, ayant soussigné ladite « requête, et plusieurs autres notables bourgeois « de ladite ville, desquels les noms en suivent... » Après avoir demandé aux auteurs de la requête s'ils persistaient dans leur résolution de choisir pour capitaine le sieur Thomas Regnault, le maire et les échevins agréèrent la proposition. « De lace quelle élection, dit le procès-verbal, leur avons a accordé lettre et, de notre avis et consentement
(i) Archives municipales à la date du 28 septembre 1602,,
« leur en avons expédié ce présent acte signé de « nous, pour, suivant icelui , obtenir par eux et « cedit Regnault les lettres patentes de sa Mali jesté sur ce requises... »
Cette tentative de séparation fut -elle suivie d'un commencement d'exécution? Nous n'en trouvons nulle part la preuve.
Dans tous les cas, si les tireurs d'arc et d'arbalète obtinrent les lettres patentes qu'ils convoitaient pour la nomination d'un capitaine particulier, leur succès ne dut pas être de longue durée; car, moins de trente-trois ans après leur requête, à la date du 9 juin i635 , un arrêt de la Cour des Aides de Normandie nous les montre rentrés et confondus dans les rangs de la compagnie des Arquebusiers , plus généralement désignée à Caen sous le nom de Compagnie du Papeguay.