CHAPITRE I
Acquisition des Concessions
Aux termes du décret du 23 prairial an XII, la commune peut accorder des concessions lorsque « l'éten- « due des Lieux le permet. »
Ces termes « lorsque l'étendue des lieux le permet » laissent clairement entendre que la commune a un pouvoir d'appréciation souverain. L'octroi d'une concession n’est pas pour elle une obligation, mais une simple faculté. Il est manifeste toutelois que les concessions fournissant des revenus aux communes il est de leur inférêt, bien entendu, de ne pas repousser les demandes qui leur seraient adressées. Nous ne pensons pas cependant qu'il faille exagérer, el classer les concessions parmi les produits des cimetières : elles représentent des situations juridiques consenties en dehors de tout esprit commercial pour salistlaire
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à des raisons de sentiment et à des habitudes et les cimetières sont probablement plutôt une charge qu'une source de profits pour les communes.
Le Conseil municipal décidera s'il y a lieu d’accorder ou de refuser une concession ; son pouvoir n’a d'autres limites que celles qui lui sont imposées par les textes qui régissent la matière. Ainsi, il pourrait admel're des concessions temporaires non renouvelables, mais il ne pourrait pas admettre ces concessions pour une durée supérieure à quinze ans. Il ne pourrail pas non plus décider que les concessions trentenaires ne seront pas renouvelables. Dans ces hypothèses, les textes sont formels et les Conseils municipaux ne sauraient les transgresser.
Une concession peut être demandée, en l'absence de toute décision prise à l'avance par le Conseil municipal. Il faudra résoudre ces questions :
1° Faut-il accorder la concession ?
2° Quel sera le prix auquel elle sera accordée ?
Nous avons déjà indiqué que, sur le premier point, la liberté du Conseil municipal est entière, elle ne l’est pas moins sur le second. L'autorité supérieure n’a rien à prescrire ; le Conseil municipal peut prendre une délibération spéciale et, sans fixer de tarif, autoriser le maire à accorder une concession ; cependant des instructions administratives recommandent d'élablir des farifs lorsque l’éterdue des cimetières est assez grande pour qu’une.partie puisse être concédée,
Le Conseil municipal fixe la mesure que doit avoir le terrain de chaque concession. La superficie de la concession doit être de deux mètres carrés, AU MOINS ; il est évident que sur la demande des intéressés, il peut être accordé plus, mais on ne peut les contraindre à accepter davantage.
L'ordonnance du 6 décembre 1843 indique que le terrain nécessaire aux séparations et passages éla-. blis autour des concessions doit être fourni par la commune. Cette disposition a été dictée à raison de ce fait qu'il était nécessaire d'appliquer aux concessions les dispositions de l’art. 5 du décret du 23 prairial an XIT, relatives à l’espacement des fosses. Cette disposition étant, dans un cas comme dans l'autre, dictée par des considérations de décence et de salubrité publique, c’est à la commune d'y pourvoir.
Mais le décret du 23 prairial an XIT et l'ordonnance du 6 décembre 1843 en prescrivant de laisser un espace libre entre les fosses n’ont obéi qu'à des considérations d'intérêt général. Il ne peut s'agir en rien d'un droit privatif, soit de propriété, soit de servitude, en faveur des particuliers. Ceux-c1 n'ont, sur le terrain concédé, que le droit délimité par l'acte de concession, Sans pouvoir prétendre à un droit quelconque sur la bande de terrain bordant les conces-
sions (1).
(1) Rennes, 22 octobre 1886. Gaz. Pal., 86-2-774.
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La concession une fois accordée, en principe, il reste à déterminer la place qu’elle occupera dans le terrain affecté aux concessions. Celle charge incombera au maire, puisqu'il est, en effet, chargé de la police et de la surveillance des inhumations.
Le maire qui accorde ou refuse une concession exécute une délibération du Conseil municipal, mais en même temps, il accomplit un acte de police qu'on peut soumettre à l'autorité supérieure. Ces actes peuvent, en outre, être délérés au Conseil d'Etat par le recours pour excès de pouvoir. On ne pourrait pas, en effet, « enlever aux famillés, dans une matière qui touche « à des intérêls si graves, à des sentiments si pro- « fonds et si respectables, le recours contre les négli- « gences, les passions locales, les abus de pouvoirs « dont peuvent être infectés les actes de l'autorité « municipale. »
IIf. — Délivrance des Concessions
Nous savons que le concours des notaires n’est pas nécessaire pour la vente des biens communaux, à plus forte raison ne l'est-11 pas pour la délivrance des concessions que l'on ne saurait assimiler à des ventes. D'ailleurs, on ne voit pas très bien p urquoi l'on aurait recours aux notaires, alors qu'on peut arriver aux mêmes résultats par la voie administrative qui a l'avantage d'être gratuite.