‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 17 sur 38 · PACE · texte numérisé non relu

PACE

Nature du Contrat

Le concessionnaire tient son droit d'un véritable

contrat passé avec la commune, mais c’est un contrat d'une nature spéciale dont les effets, sauf stipulations contraires, sont réglés par le décret du 23 prairial an XII et l'ordonnance du 6 décembre 1845.

C'est ce qui se dégage des décisions de la jurispru-

dence et, en particulier, d’un jugement du Tribunal d'Auzebrouck du 11 juin 1891 :

« Attendu, dit ce Jugement, qu'un acte de concession de terrain dans un cimetière est un contrat d'une nature particulière dont les effets, à défaut de stipulations contraires, sont réglés par le décret du 23 prairial an XIT et l'ordonnance du 6 décembre 1843 ; que les articles 10 et 11 du décret précité permettent de faire des concessions de terrains dans les cimetières aux personnes qui désireraient y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture ; que par le fait de cette concession la commune ne contracte d'autre obligation que celle d'accorder, temporairement ou à perpétuité, moyennant une somme déterminée, un terrain pour servir à la sépulture du concessionnaire et à celle de sa famille, avec faculté pour celui-ci de construire, si bon lui semble, des caveaux, monuments

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ou tombeaux ; que si dans la suite la translation du cimetière s'impose, la situation entre les contractants se trouve alors réglée par l’article 5 de l'ordonnance du 6 décembre 1843. En ce cas, les concessionnaires ont le droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune ; que les termes de cet article «et les restes qui y avaient été mhumés » ne peuvent évidemment s'entendre que de la dépouille mortelle des personnes reposant dans le terrain concédé ; qu'ils sont strictement limitatfs et que l’obligalion imposée à la commune ne saurait s'étendre à la réédification à ses frais, des caveaux, monuments ou tombeaux, érigés sur la concession.

« Attendu qu'on imvoquerait vainement, pour écarter cette interprétation, la circulaire ministérielle du 30 décembre 1843, relativement à l'exécution de l'ordonnance du 6 du même mois : qu'en effet, si celte circulaire met à la charge des communes le transport des matériaux provenant des monuments, elle ne prescrit pas de les réédifier ; que, d’ailleurs, de telles circulaires constituent de simples documents administralils représentant seulement une opinion personnelle aux fonctionnaires dont elles émanent, ne sont pas là loi et ne sauraient y suppléer sous prétexte de l'interpréter. »

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Cette décision que nous venons de rapporter est en harmonie avec les decisions de la jurisprudence admimstrative qui ne met à la charge des communes, en. cas de translation d'un cimetière, que les frais matériels, tels que creusement des fosses et transport des resles et, à la rigueur, les matériaux des tombes qui avaient été érigées sur les terrains abandonnés : la commune, d'après cetle jurisprudence, n’est nullement obligée à la réédification des tombeaux, ni au remboursement des frais de reconstruction de ces tombeaux dans le nouveau cimetière.

Mais cette matière souffre la controverse. On a jugé, avec raison nous semble-t-il, contrairement à la Jurisprudence que nous venons d'indiquer, qu’en cas de translation d’un cimetière, la commune est obligée, envers le concessionnaire, de faire à ses frais exhumer et réinhumer les restes que contient le tombeau dans un autre exactement pareil, sauf à utiliser les matériaux du monument primitif (1).

Il est difficile, en effet, de comprendre que le concédant soit quitte de ses obligations en offrant un concours limité au transport des matériaux, une pareille interprétation d’un texte arrive à ce résultat que les principes les plus élémentaires du droit sont éludés. En toute justice, l'interprétation extensive

(1) Trib. Agen, 1er juillet 1870, S. 70-2-299. — Bordeaux, 10 juin 1997, D. 1907-2-267, cassé par arrêt du 25 octobre 1910,

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doit l'emporter ; il serait logique, en effet, que la commune qui à le droit de décider unilatéralement le transfert du cimetière dans un autre lieu, dut avoir l'obligation de donner au concessionnaire, dans la situation nouvelle, une situation entièrement équivalente à celle qu'il avait avant le transfert.

Malheureusement, le dernier état de la jurisprudence ne consacre pas cette manière de -voir (1). En effet, un arrêt tout récent de la Cour de Cassation déclare que l'obligation de la commune ne doit porter ni sur la démolition des monuments anciens, ni sur le transport des matériaux, ni sur la réédification des monuments nouveaux, cette obligation est restreinte : 1° à la délivrance à chacun des concessionnaires dans le nouveau cime‘ère d’un emplacement égal en superficie à l’ancien ; 2° à la prise en charge des frais d’exhumation, de transport et d’inhumation des corps dans le nouveau cimetière.

Nous enregistrons celte jurisprudence récente, mais nous donnons notre préférence à celle qui interprète les textes dans un sens large et favorable aux concessionnaires.

(1) Cour Douai, 8 mars 1892, D. 92-2-562. — Paris, 20 juillet 1902, S. 1902-2-296. — Cass. civ. octobre 1910, Gaz. Pal., 9 novembre 1910.

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