PS
Ce jugement indiquait que les tombeaux de famille conslluent une propriété privée et appartiennent aux héritiers de ceux qui les ont établis dans la proportion de leur part héréditaire. Par suite, chaque co-hérilier a le droit d'y faire inhumer les siens sous la double condition de se conformer aux prescriptions de l'autorité et de respecter les droits de ses co-héritiers.
En opposition absolue avec la décision qui précède, on peut citer un arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 1857 (1) qui décide que les tombeaux de famille constituent des fondations pieuses qui échappent à l'empire des règles ordinaires au droit de propriété et que, par suite, leur transmission n'est pas régie par les dispositions de la loi concernant la quotité disponible.
M. Ducrocq (2) soutient énergiquement la théorie du droit de propriété qui ne peut se concevoir qu'avec la théorie de la domanialité privée des cimetières dont le savant professeur est un des partisans les plus autorisés. « Dans le silence du contrat, dit-il, nous croyons « que la commune propriétaire et venderesse d’une « portion de Son territoire confère sur lui un droit de
« propriété sut géneris au concessionnaire. Celui-ci « peut non seulement y obtenir l’inhumation de qui
(1) C. Cass., 7 avril 1857, S. 57-1-342.
(2) DucrocQ. Edifices publics, n° 93, p. 68.
ES
bon lui semble, 1l peut encore y faire construire des tombeaux, des caveaux, des monuments quelconques qui seront mcontestablement sa propriété. Ce droit s'applique non seulement aux objets considérés isolément, mais aussi à la place qu'ils occupent.» La théorie du droit de propriété du concessionnaire été délendue devant le Conseil d'Etat par le com-
missaire du gouvernement L'Hôpital, dans une affaire Castangt (1).
« Quant à nous, disait-1l, nous tenons, contrairement à l'opinion du sieur Castangt, contrairement, s'il le faut, à l'opinion du ministre de l'Intérieur, que les concessions perpétuelles dans les cimetières créent pour les concessionnaires un véritable droit de propriété, propriété sui generis assurément, consacrée à une affectation spéciale et perpétuelle aussi, mais propriété aussi absolue que le comporte la nature des choses. | «.... Mais, dit-on, à l'appui de la thèse contraire, l'administration supérieure peut ordonner la translation du cimetière et cette translation anéantira votre droit qui, par conséquent, n'était pas un droit de propriété.
« .... Non, le droit du concessionnaire dans un terrain n'est pas anéanti et ne saurait disparaître. Tout au contraire, il est transporté avec l’ancien
(1) Cons. d'Etat, 19 mars 1863. LEBON, p. 265.
pos « cimetière dans le cimetière nouveau. Cette faculté, « cette éventualité de translation, c'était la condition « de ma propriété posée par l'ordonnance du « 6 décembre 1843, exprimée ou sous-entendue dans « un acte de concession, mais elle ne saurait en être « la négation. »
Le commissaire du gouvernement concluait dans le même sens, en ce qui concerne les concessions temporaires. « Les concessions temporaires, disait-il, si « elles ne constituent pas une propriété constituent, « à nos veux, un droit privé de même nature. »
Telle est l'opinion de M. L'Hôpital, qui a contre elle, quoi qu'on explique, ce fait considérable d’une propriété qui pourrait disparaître ou réapparaître suivant la fantaisie de l'administration ; 1l est impossible de donner le nom de proprélé à une situation qui est infectée d'un pareil vice.
Mais d'ailleurs peut-on dire que de la décision du Conseil d'Etat, à propos de laquelle nous avons cité fragmentairement les conclusions de M. L'Hôpital, et qui donne compétence à l'autorité Judiciaire pour apprécier cerlains liiges, se dégage celte conclusion que la concession confère à son litulaire un véritable droit de propriété ? C'est fort douteux, et c'est véritablement à tort que M. Ducrocq s'en est armé pour justifier sa manière de voir.
Et d'abord à quelle occasion es! intervenue cette
décision ?
La possession du terrain concédé peut soulever des difficultés soit entre un particulier et la commune, soit entre deux particuliers. Quelle sera la juridiction compétente pour connaître du litige ?
On avait essayé de soutenir que l'administration était seule compétente. Le Tribunal de Clermont s'était prononcé dans ce sens et il justifiait sa déci- Sion par ces considérations que « les terrains faisant « partie des cimetières ne sauraient être considérés « comme étant dans le commerce. La concession qui « en est faite aux particuliers n’en transfère pas le « domaine, par suite, 1is ne sont pas susceptibles de « propriété privée ; dès lors, c’est à l'administration « seule qu'il appartient de statuer sur les dificultés « qui s élèvent à l’occasion de l'exercice des droits « conlérés par les concessions. »
C'est cette théorie que s’est attaché à refuter M. L'Hôpital dans l'affaire que nous avons précédemment indiquée et où un particulier demandait à la ville de Bordeaux de le garantir contre les troubles ou évictions émanant d'un concessionnaire.
Un tel débat est judiciaire ; les concessions, en effet, confèrent, tout au moins, des droits réels dont la protection doit appartenir à l'autorité judiciare, puisqu'il n'existe pas d'attribution expresse à l'autorité administrative (1).
(1) LAFFERRIÈRE. Traité de la juridiction adm., 8e édit., LL, pe 597.
Log à que
On a Justement fait remarquer l'erreur de M. Ducrocq, quand il soutient que la décision que nous discutons vient témoigner en faveur du droit de propriété du concessionnaire. L'arrêt décide seulement que l'autorité Judiciaire est compétente pour juger un litige entre une commune et un particulier qui veut faire cesser le trouble émanant d’un de ses Voisins.
Pour justifier celte manière de voir, « il n’est pas « nécessaire, dit-on, de prendre parti sur la nature « du droit du concessionnaire », il suffit de considérer que le contrat de concession est, de la part du maire, un acte de gestion.
Cette interprétation n'est pas douteuse si on s’en relère à la Jurisprudence même du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation qui sont d'accord pour reconnaître que les concessions dans les cimetières communaux sont des contrats donnant naissance à des droits privés qui peuvent être revendiqués ou contestés devant l'autorité judiciaire (1).
Il faut reconnaître que l'opinion de la plus récente jurisprudence paraît fixée dans le sens du droit de propriété (2).
(1) Req., 86 avril 1875, D. P. 75-1-474.
(2) Civ., 12 février 1901, D. 1905-1-495. — Douai, 2 décembre 1903, D. 1905-2-433, et note de M. APPLETON. — Boulognesur-Mer, 11 novembre 1904, D. 1906-2-97.