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Au point de vue doctrinal, les avis sont partagés.
C'est ainsi que tandis que M. Planiol déclare que
tradilionnellement les tombeaux sont considérés comme faisant l’objet d’un droit de propriété sut gencris ; que c'est là une idée qui nous vient du droit romain jamais abandonnée par la jurisprudence » (1).
M. Hauriou, au contraire, indique « que le droit du concessionnaire ne peut être un véritable droit de propriété civile, car, malgré le nom de la concession, il n’est pas véritablement perpétuel in eodem loco ; en effet, en cas de translation du cimeüère, le aroit sur l’ancien terrain concédé disparaît et est remplacé par un droit sur un nouveau terrain d'égale superficie. Il y a deux résultats pratiques à obtenir ; le premier est l'irrévocabilité de la concession au sens de l'affectation d'un terrain à la sépulture dans tous les cimetières successils qui seront aménagés, mais ce résullat est assuré par la loi : le second est la transmissibilité des caveaux de famille par succession, testament, etc. mais on transmettrait aussi bien une propriété administrative qu'un droit de propriété civile ; avec cette interprétation de la concession perpétuelle, en la constitution d'une propriété administrative spéciale, on évite de heurter le principe de
(1) PLANIOL. Traité de Dr. civ., 5° édit., t. 1, p. 1019.
« l'inaliénabilité des dépendances du domaine public ; « cette concession d'une propriété spéciale n'est pas « une alénation prohibée puisque, d'une part, la « propriété n’est pas perpétuelle au sens du droit « civil et que, d'autre part, le terrain ne saurait être « employé à d'autre destination qu'à celle des imhu- « mations, elle est dans le sens de la destination du « cimetière » (1).
Il est difficile de prendre parli sur une question qui met aux prises deux autorités aussi incontestables que MM. Planiol e! Hauriou. Cependant, si l'on examine les opinions des deux savants auteurs, on se rend compte que leurs manières de voir tendent à se rapprocher. En effet, le droit du concessionnaire, dit M. Hauriou, n’est pas un véritable droit de propriété — c'est une propriété administrative : si, répond M. Planiol, c'est un droit de propriété, mais un droit sui generis. En définitive, on peut dire que les opinions de MM. Hauriou et Planiol se concilient sur celte formule : par certains côtés le droit du concessionnaire se rapproche du droit de propriété, mais il s’en éloigne par d’autres.
On n’a pas grand peine à démontrer que le droit du concessionnaire n'est pas un véritable droit de propriété. « C'est, a-t-on dit, moins qu'un droit de « propriété, La propriété est le droit illimité d'une
(1) HaurIOU. Précis de Dr. adm., 7° édit., p. 749.
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« personne sur une chose. Or, le droit du concession- « naire est limité quant à la jurisprudence, quant à « la disposition, quant à la durée, même lorsqu'il « est à litre perpétuel.
« Iest limité quant à la faculté de jouir puisque le « concessionnaire ne peut pas changer la destina- « tion du terrain concédé.
« Il est limité quant à la faculté de disposer puis- « que le terrain concédé ne peut être ni hypothéqué, « ni affermé, ni aliéné pendant la vie du concession « naire, à litre gratuit ou onéreux.
« Enfin, il est limité quant à sa durée, qui est seu- « lement celle pendant laquelle le cimetière demeu- « rera affecté aux inhumations. Sans doute, le con- « cessionnaire dépossédé recevra dans le nouveau « cimetière un terrain de même étendue que le ter- “rain primitivement concédé ; el l'on a soutenu, en « conséquence, que la dépossession du concession- « naire n'impliquait pas la négation de son droit de « propriété, qu'elle n'était autre chose qu'un mode « d'exproprialion pour cause d'ublité publique, le « terrain accordé dans le nouveau cimetière formant « comme l'indemnité du terrain exproprié ; mais cel'e « assimilation manque d'exactitude » (L).
L’arrêtisté, auteur de cette no'e publiée sous un
(1) Arrêt de Lyon, 4 février 1875, D. 1877-2-161. Note de M. CAZALENS.
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arrêt de la Cour de Lyon, conclut justement, semblet-il, en déclarant que le droit du concessionnaire est un droit réel immobilier d'usage et de jouissance et non un uroit de propriété.
La jurisprudence qui admet, comme nous l'avons déjà indiqué, que le concessionnaire a sur la conces- “sion un droit de propriété, déduit de là certaines conséquences : ainsi elle admet que les contestations relalives aux concessions de terrains dans les cimetières sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. De même encore lorsque le maire accorde une concession, 1l agit comme partie contractante et les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des difficultés que peut faire surgir ce contrat.
Le Concessionnaire peut-il agir en complainte?
Du système aux termes duquel les concessions conféreraient à leurs titulaires un droit de propriété on peut rapprocher l'examen de cette question, en cas de trouble à la jouissance du droit qui lui est accordé, le concessionnaire pourrait-il agir en complain'e ?
M. Garnier (1) soulient la négative. « Ces acquisi- « tions, ditAl, ne sont réellement que des locations
(1) GarNIER. Traité de la possession et des actions possessoires, p. 338.
« de terrain pour un usage déterminé. Le trouble « dans la possession du tombeau ne serait qu'une « atteinte portée à une chose mobilière. »
M. Curasson (1) combat énergiquement cette manière de voir. « Elle ne pourrait se concevoir, dit- «il, que s'il s'agissait de la pierre sépulchrale placée «sur les tombeaux ; mais comment prétendre que € l'acquisition faite pour fonder une sépulture porte « sur un objet mobilier ? Et bien que l'acquéreur ne « puisse convertir le terrain à un autre usage que « celui que comporte sa destination, il en a l'usu- « fruit qu'il transmet même à sa famille, et pourquoi « alors ne serait-il pas recevable à se faire maintenir « dans la possession de ce droit qui n’a rien de com- « mun avec un objet mobilier quelconque. »
Il n'est pas douteux, a-t-on dit avec les Tribunaux (2), que les cimetières étant une propriété communale ne sauraient être utilement possédés par les particuliers et que, par conséquent, ceux-ci ne sauraient être recevables à former une action possessoire relativement à des biens de cette nature. Il faut cependant réserver le cas où un particulier aurait acquis une place séparée dans un cimetière, auquel cas celte place deviendrait une: propriété privée (3).
En principé, pour qu'une possession soit protégée
(1) CurassoN. Compétence des juges de paix, t. TI, p. 175. (2) Cassat. Ch. civ., 10 janvier 1844. 8. 44-1-120. (3) PRouDHON. Du domaine public, chap. 25.
par les actions possessoires, il faut qu'elle présente toutes les quali‘és requises pour pouvoir arriver à la prescription, 1} paraît manifeste, dans ces conditionslà, qu'il n’est pas possible de pouvoir prescrire des biens hors du commerce comme les cimetières.
Nous ne discuterons pas le cas où un particulier se proposerait d'agir au possessoire contre la commune, c'est une hypothèse qui n’est pas pratique. En effet, même si, en principe, on accordait cette action à un particulier, praliquement la reconnaissance de ce droit sérait illusoire pour cette raison que la gêne ou le trouble que pourrai! endurer le particulier aura sa cause dans les attribulions de police conférées à l’autorilé municipale.
Mais, inversément, la commune ne pourrait-elle pas user de l’action possessoire pour faire cesser les usur-pations que pourraient commettre les particuliers ?
Dans un premier état, la Jurisprudence de la Cour de Cassation ne reconnaissait pas ce droit à la commune, toujours sous le bénéfice de cet argument qu'une action possessoire n'est susceplible d'être exercée qu'autant que la prescription peut résul‘er de la possession (1). Mais la Cour Suprême n'a pas maintenu cette jurisprudence et quelques années plus tard (2); elle a admis que l'action possessoire serait
(1) Cassation, 10 janvier 1844. S. 44-1-120.
(2) Cassation, 31 janvier 1855. D. 56-1-17.
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recevable de la part de la commune troublée dans sa possession d’un terrain communal, comme serait manifes'ement recevable l'action en revendication de ce lerrain : c'est seulement pour ceux qui ne peuvent pas avoir sur le terrain litigieux de droit de propriété qu'il ne peut pas davantage y avoir lieu à une action possessoire. l
En ce qui nous concerne, nous allons plus loin encore et avec les données mêmes de la jurisprudence il nous paraît possible de justifier l'exercice de l'action possessoire de particulier à particulier.
La jurisprudence, en effet, n'a pas toujours maintenu les principes à des hauteurs inaccessibles et elle les a parlois fait fléchir devant les nécessités pratiques.
Ainsi. supposons un particulier qui a obtenu une concession sur le domaine public de l'Etat, dans le but par exemple de construire un établissement de bains sur le rivage de la mer. Dans une pareille hypothèse, tout le monde reconnaît que ce concessionnaire a le droit d'agir au possessoire contre ceux qui viendraient le troubler dans sa possession, car la précurilé dont est infectée sa possession n'est qu'un vice relatif, qui n'existe qu’à l'égard de la personne morale
qui à accordé la concession (1).
(1) Cassation, 18 décembre 1865. D. 66-1-224. — Cassation, 19 février 1889. S. 89-1-203.
Pourquoi n'admettrait-on pas ce même droit en faveur du concessionnaire dans les lieux de sépulture, les cimetières comme les rivages de la mer ou les fleuves étant hors du commerce ?
Il semble que la possession puisse s'appliquer à toutes sortes de droits susceptibles de se manifester par des actes extérieurs et non pas seulement au droit de propriété.
Les nécessités pratiques paraissent militer en faveur de la reconnaissance de l’action possessoire au profit du concessionnaire de terrain dans un cimetière et la jurisprudence serait logique avec ellemême en la lui accordant.
Mais quelle solution doit intervenir lorsque deux communes prétendent un même cimetière non pour en changer la destination, mais au contraire pour la maintenir en s'en réservant l'usage exclusif ?
Il semble, sans discussion possible, qu'une action possessoire puisse être intentée en pareille hypothèse, puisque ce n’est pas la nature ou la destinalion du cimetière qui est en cause et que, dans ces conditions, la considération que les cimetières sont hors du commerce ne saurait avoir aucune valeur.
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Faut-il considérer comme privilégiés les frais
d'acquisition d’un terrain destiné à la sépulture et ceux nécessités pour l'érection d’un
tombeau ?
MM. Aubry et Rau se prononcent pour la néga-
tive (1). « Il régnait, disentils, dans | ancien droit de
grandes dissidences sur le point de savoir si telles ou telles dépenses devaient être considérées comme frais funéraires et jouir du privilège. Le même désaccord existe dans la doctrine moderne, surtout en ce qui concerne les frais de deuil. À notre avis, il faut, d’après le principe, que les dispositions relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, et en l'absence de toute mdication contraire, refuser le privilège aux frais de deuil et surtout à ceux d’un monument funéraire. Ces frais, en effet, n’ont pas lieu propler funus, et l'on ne pourrait les comprendre parmi les frais funéraires, qu’en étendant la portée de ces lermes au-delà de leur sens naturel. »
Et d’abord, quel est le but du privilège des frais
funéraires ? Ce privilège a été établi en vue d'assurer aux morts une sépulture décente qu'ils auraient
(4) Augry et Rau. Cours de droit civil, t. 111, p. 211.