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pu ne pas avoir si ceux qui font les frais n'avaient pas été cerlains d'être payés ; il bst facile, après cela, d'en délimiter l'étendue.
En ce qui concerne l'acquisition d’un terrain, il est certain que le prix ne peut pas être rangé parmi les frais privilégiés : c’est incontestablement, en effet, une dépense de luxe, puisque les concessions dérogent au droit commun en matière de sépulture, et nous savons que les privilèges n’ont pas été établis pour les dépenses de ce genre.
Quant aux frais nécessités pour l'érection d'un tombeau, nous croyons qu'il faut distinguer : le privilège nous paraît devoir être accordé dans l'hypothèse d’une tombe modeste, une croix ou une pierre avec inscription funéraire, par exemple. Ce n’est pas là, en effet, une manifestation de vanité, mais plutôt, au contraire, le complément de l’inhumation, l'apphcation de cette règle de décence publique qui exige que les corps puissent être retrouvés, sans erreur
possible.
Deuxième Opinion
Dans ce système, on distingue entre les concessions perpétuelles et trentenaires, avec faculté de renouvellement indéfini, d’une part, et les concessions simplement temporaires, d'autre part.
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Les premières sont assimilées à des baux d'une durée illimitée, les autres, au contraire, à des baux d'une durée limitée.
Le Tribunal de Clermont (1) a consacré ce système qui se trouve dans les instructions de la régie du 30 juin 1846 (2).
Il faut reconnaître que l'assimilation entre la concession et le bail est singulièrement forcée : en effet, le bailleur ne peut enlever au preneur la chose louée et la remplacer par une autre avant l'expiration du bail ; or, il n’en est pas de même, en notre matière, il existe pour la commune le droit de transfert.
La qualification de bail appliquée aux concessions serait aussi inexacte que celle de vente, on peut soutenir, en effet, qu'il n'y a pas de prix shipulé, ce que l'on appelle ordinairement le prix de la concession n'est, aux termes du décret de prairial an XII, qu'un impôt perçu au profit des pauvres.
Au point de vue moral encore la différence entre la concession et le bail est énorme ; le contrat de concession est passé en raison de considérations sentimentales ; le bail, au contraire, est passé dans un esprit de spéculation. « Assimiler aux baux, les con- « cessions perpéluelles ou temporaires serait oublier « la règle que les cimetières, par la raison qu'ils son!
(1) Trib. de Clermont, 5 février 1867. D. P. 6:-3-63. (2) D. P. 46-3-137,