‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 23 sur 38 · PNR · texte numérisé non relu

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« hors du commerce, sont insusceptibles de loca- . \ « tion » (1).

Troisième Opinion

Dans cette troisième opinion, on se borne à dire que la concession n'est attributive ni d’un droit de propriété, n1 d'un droit de jouissance, ni d'un droit de bail, on s'en tient à ces termes sans préciser davantage.

Le 9 décembre 1846 (2) le Tribunal de Coutances a défendu cette thèse à propos d’une question d’enregistrement qui lui avait été soumise.

Les concessions perpétuelles ou temporaires de terrains. pour sépultures dans les cimetières, disait-1l, ne sont pas passibles d’un droit proportionnel et 1l soutenait sa manière de voir dans ces considérants OrIgINAUX :

« Attendu ue les lois fiscales ne peuvent être éten- « dues sous prétexte d’analogies du cas prévu au cas « imprévu ;

«.... Attendu qu'aucune disposition de loi n’assu- « jettit nominativement à la formalité de l'Enregistre- « ment les concessions dans les cimetières ; qu'il est « impossible de les assimiler à des actes que la loi « soumet à cette formalité ;

(1) DANIEL LACOMBE. Le Régime des sépultures, n° 158. (2) Trib. Coutances, 9 dècembre 1846. D. P. 47-3-206.

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«C.... Considérant que rien ne prouve mieux l'im- « possibilité de celte assimilation que l'embarras et « Pincertitude de ia Régie lorsqu'elle veut qualiüer « les concessions :

«.... Considérant, en effet, que la concession « n'entraîne aucun des effets civils attachés soit à « l’usufruit ou au droit d'usage, soit au louage ; que « le concessionnaire, en un mot, n’est pas plus un « usuiruiuer, ni usager, ni fermier, ni locataire du « terrain concédé qu'il n’en est propriétaire.

« .... Qu'en l’état actuel de la législation, l’auto- « rilé Judiciaire ne pourrait sanctionner les préten- .« tions de la Régie qu’en étendant arbitrairement la « portée des lois sur l'Enregistrement et en détour- « nant les mots de leur signification usuelle et légale.»

Tel est le jugement qui a consacré la lroisième opinion que nous avons rapportée.

Nous ne pouvons pas en dire grand chose, puisque les idées ou les situations juridiques qu'il éveille sont critiquées dans les diverses opinions que nous examinons. ;

Nous ferons cependant remarquer que’ce Jugement est en contradiction avec les décisions des ministres de l'Intérieur et des Finances, ainsi qu'avec l'instruction générale de la Régie du 30 juin 1846.

Cette instruction indique, en effet, que les concessions perpétuelles ou trentenaires avec facullé de renouvellement indéfini sont sujettes au droit propor-

Apr

tüonnel de 4 0/0 par assimilation aux baux d’une durée

“illimitée et que les concessions purement temporaires sont soumises au droit proportionnel de 0,20 0/0 par analogie avec les baux consentis pour une durée d’un temps limité.

Quatrième Opinion

Dans celle dernière opinion, adoptée par le ministère de l'Intérieur, on décide que les concessions, même à-lilre perpétuel, ne constituent pas des actes de vente et n'emportent pas un droit de propriété en laveur du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative (1).

Il nous parait utile d'ajouter avec la Cour d'Angers que c'est un droit réel immobilier (2) et l'on peut faire de cette allirmalion une démonstration saisissante.

Et d'abord quelle est la nature du droit que la loi commune en malière de sépulture reconnaît à tous ?

S1 tant est que le droit réel est celui qui établit entre la personne et la chose une relation directe, il n'est pas dou‘eux que le droit à l'inhumation est un droit réel, puisque c’est là, semble-t-1l, la forme d'occupalon la plus rigoureuse qui se puisse imaginer.

(1) Circul. minist. intér., 80 juillet 1841. D. P. 42-3103. (2) Angers, 5 mai 1869. D. 1869-2-198.

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