‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 24 sur 38 · SE RER · texte numérisé non relu

SE RER

Il est non moins douteux que c’est un droit réel immobilier, puisqu'il s'applique sur un fond de terre.

Quelle est, en outre, la nature du droit conféré aux concessionnaires ?

Ce droit ne diffère du droit précédent que par la durée, cette différence est-elle suffisante pour faire déclarer que le droit du concessionnaire est un droit de propriété ? Très certainement non. Le droit de propriété, aux termes du Code civil, est le droit illimité d’une personne sur une chose. Or, le droit du concessionnaire est limité quant à la jouissance, quant à la disposition, quant à la durée :

— Quant à la jouissance, puisque le concessionnare ne peut changer la destination du terrain concédé ;

— Quant à la disposition, puisque le terrain concédé n’est susceptible ni de cession, ni de saisie, ni -d'hypothèque et ce sont ces impossibihités qui doivent faire écarter la qualification de vente ;

— Quant à la durée, puisque le cimetière ne dure qu'autant qu'il n'es! pas désaffecté.

Ainsi donc, il est manifestement impossible de prétendre que les concessions mêmes perpétuelles conterent un droit de propriété, il ne serait pas plus exact, avons-nous vu, de déclarer que c'est un droit de bail puisque les cimetières sont hors du commerce et que, de ce chef, ils ne peuvent faire l'objet d'un pareil

contrat.

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Il ne paraît pas douteux que la qualification de « droit d'usage et de jouissance » est la seule qui convienne aux concessions el qui puisse se concilier avec les principes du droit.

Nous avons éu l'occasion de citer l'opinion de M. L'Hôpital, d'après qui la facullé de transfert ne ferait pas obstacle au droit de propriété. « C'était, disait-1l, la condition de ma propriété », nous avons ajouté que celte opinion était insoutenable.

in effet, le transfert s'opère en vertu d’une clause du contrat de concession, donc, dès la naissance du contral, le terrain se trouve infecté, au profit de la commune, d'un droit qui jure avec le caractère de perpétuité de la propriété.

Si, en outre, on fait entrer en ligne de compte le pouvoir de police accordé à l'autorité municipale sur les cimetières, en général, et les concessions, en parfhicuher, on achève de se convaincre combien insoutenable est la thèse de la propriété privée, puisque la propriété, dans son sens plein, suppose la liberté.

On arrive ainsi à cette conclusion que la concession confère seulement un droit réel, consistant dans un usage déterminé du terrain.

Mais à un autre point de vue, le droit du concessionnaire est un droit personnel, 1l ne peut pas en disposer de son vivant, mi à litre gratuit, n1 à titre onéreux.

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