‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 25 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Transmission du Droit du Concessionnaire

La détermination des limites dans lesquelles un concessionnaire peut se mouvoir relativement à la lransmission de son droit a fait naître toute une série de décisions Judiciaires. Le nombre dé ces décisions s explique par la mise en jeu de deux considérations fertiles en discussions, à savoir, d'abord le caractère pour les cimetières d'être hors du commerce, ensuite le caractère essentiellement familial des concessions qui permettent de prolonger, après la mort, les sentiments d’affectien qui unissent, en général, les personnes de même origine.

Pour l'intelligence et la clarté des explications que nous devons apporter, il est bon de distinguer :

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1° Transmission du droit à Ütre onéreux.

2° Transmission du droit à titre gratuit.

3° Tranmission du droit à l'égard des membres de la famille.

Transmission du Droit & titre onéreux

Les dispositions qui placent les cimeuères hors du commerce rendent impossible, à l'égard des terrains concédés, toute disposition à titre onéreux (1).

Ce principe que les concessions ne peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux soit lotale, soit partielle, revêt une force particulière lorsqu'il est mentionné dans l'acte de cession que le concessionnaire seul ou ses hériliers peuvent y être Inhumés ; d'ailleurs, presque tous les actes de concession contiennent celte clause qui est, on peut dire, de style « le terrain concédé ne pourra jamais être mis dans « le commerce, ni cédé à des tiers. Toute shüpulation . «est interdite à cet égard à l’impétrant, à peine de « nullité de la concession, sans indemnité. »

(1) Sur le caractère spécial du droit de sépulture. Cass. civ., 7 avril 1857. S. 57-1-341. — Cour Lyon, dYévrier 1875. D. 77-2- 161. — Cassation, 23 janvier 1894. Gaz. Pal. 94-1-201.— Trib. civil Lyon, 23 juillet 1904. Monit. Jud. Lyon, 28 janvier 1905. — Boulogne-sur-Mer, 11 novembre 1901. D. 1906-2-97. — Toulouse, 15 février 1906. D. 1908-2-353 et la note.

Le concessionnaire ne doit donc, d'aucune manière, chercher à retirer de son droit un profit quelconque, soit en louant, soit en aliénant une place dans le terrain concédé, soit en y autorisant, moyennant un prix, linhumation d’un étranger ; ce serait, en effet, une vente partielle que l'acte par lequel un concessionnaire, sous la réserve d'une somme à payer, autoriserait un étranger à user du droit qu'il a acquis.

Ces principes consacrés par une jurisprudence constante se trouvent dans la circulaire du 30 décembre 1843 qui ordonne à l'Administration de s'opposer à ce que « ces terrains dépourvus du caractère de la « propriété et par conséquent inaliénables, soient « l'objet de vente ou de transactions entre particu- « liers. »

Les dérogations aux principes que nous venons d'examiner sont extrêmement rares. On ne peut guère citer que deux arrêts de Lyon et d'Alger (1) qui, tout en reconnaissant que la concession ne confère qu'un droit personnel, admettent que ce droit peut faire l'objet d'une cession, lorsque l'usage local l’autorise et ue l'acte de concession ne l'interdit pas ; et comme conséquence, on voit parfois des annonces dans les journaux aux termes desquelles un particulier offre de céder une partie de sa concession.

(1) Lyon, 17 août 1880. S. 82-2-78. — Alger, 2 S. 97-2-187.

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