POSE
Il paraît difficile de justifier de pareilles décisions ; en effet, le caractère de personnalité reconnu au droit du concessionnaire l’a été en raison de considérations d'ordre public et de simples usages locaux paraissent bién insuffisants pour modifier la nature de ce droit. Il faut donc décider, au contraire, que la cession d’un tombeau de famille, à titre onéreux, est entachée d’une nullité d'ordre public insusceptible de se couvrir (1).
Cetié dernière décision du Tribunal de la Seine mentionne que l'acheteur de bonne foi, qui doit restituer le tombeau qu'il a acquis, à titre onéreux, est fondé à se faire restituer la somme qu'il a déboursée.
La même décision indique que le principe d’après lequel la chose vendue doit être restituée au vendeur dans l'état où elle se trouve recoit son application. Il n'y a lieu d’ordonner l'exhumation des corps enterrés depuis l'acte d'acquisition que si cette mesure est exigée par des considérations morales ou familiales dont les tribunaux sont juges.
Ce jugement ne va pas sans quelques critiques, et on peut se demander si on doit considérer comme acquéreur de bonne foi l'acheteur d’une chose dont la non-commercialité est d'ordre publie, c'est plus que douteux (2). En effet, « en attachant un avantage « quelconque à des litres de la nature de ceux dont
(1) Trib. Seine, 23 décembre 1885. Gaz. Pal. 8C-1-529. (2) Cassation, 19 décembre 1864. D. P. 65-1-116.
«il est question, on se mettrait, tout au moins indi- « rectement et partiellement, en opposition avec la « prolibition de la loi » (1).
Quelle sanction pourrait intervenir si un tombeau avait fait l'objet d'un contrat à litre onéreux ? I] semble que l'autorité civile aurait le droit d'intervenir pour mettre un terme à ces opérations prohibées par la loi. C’est ainsi que le Tribunal de Lyon (?) a décidé que l’autorité municipale avait le droit de refuser le permis d'inhumer à un étranger, dans un tombeau de famille, si elle justifie que le propriétaire du terrain a cédé le tombeau à des tiers n'ayant aucun droit.
Transmission du Droit & titre gratuit
Du principe que les tombeaux sont hors du commerce découlent ces conséquences, qu'ils ne peuvent faire l'objet ni d'une licitation, n1 d'un partage, non plus qu'être transmis, ni donnés à des tiers étrangers ; que le droit de sépulture est un droit imaliénable, attaché à la personne, non transmissible à des légataires étrangers à la famille.
Ainsi, le droit du concessionnaire échappe à l'empire des règles ordinaires du droit de propriété.
(1) AugBry et Rau. Cours de Dr. civil, t. 11, p. 270. (2) Trib. Lyon, 21 mars 1888. Monit. Jud, du 25 mai 1888.
DR
Cette manière de voir peut se justifier par le but même des concessions. Le tombeau, en effet, est une chose de famille, 1l a pour but de grouper ceux qui, durant leur vie, avaient été unis par des liens d'origine et d'affection ; et il suit de là qu'un concessionnaire ne peut pas en disposer, même à titre gratuit: au profit d'un étranger, sous peine de le détourner de sa destination.
Cette opinion avait été consacrée par le Tribunal de la Seine (1). On était d'accord pour décider, non seulement, que le concessionnaire, de son vivant, ne pouvait pas disposer de son droit, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, mais encore on décidait que le tombeau devait rester à la famille, même dans l’hypothèse où elle serait écartée de la succession ; aux termes de cette Jurisprudence, les successeurs naturels avaient un droit contre lequel devaient se briser toutes dispositions faites en faveur d'étrangers.
Durant ces dix dernières années, la Jurisprudence a complètement changé : c'est ainsi qu'en 1901, la Cour de Bordeaux (2) a décidé que le droit du concessionnaire peut être transmis par lui à ses héritiers et légataires ou ayants-cause universels. Et cet arrêt en conclut que la veuve du concessionnaire à qui
(1) Trib. Seine, 9 mai 1883. Jurisprud. Génér. DALLOZ, Suppl. vo Culte, n° 939.
(2) Bordeaux, 12 août 1901. — Note sous arrêt de Toulouse, ‘ 25 avril 1904. D. 1906-2-97.
celui-ci a fait donation, à cause de mort, de tous ses biens de quelque nature qu'ils soient, a droit à la concession obtenue par son mari, à l'exclusion des frères et neveux de celui-ci.
En 1903, ia même question se posait devant le Tribunal de Toulouse, dans les conditions suivantes :
En 1874, l'abbé Auguste Lucie avait obtenu de la ville de Toulouse une concession régulière dans le cimetière de Terre-Cabade. À sa mort, il institua comme légalaires de ses biens, les demoiselles Ponècle. Le frère et unique héritier du de cujus, Joseph Lucie, prétendait que les demoiselles Ponècle n'avaient aucun droit à la concession et que cette dernière devait lui revenir à lui, seul héritier du sang.
Le Tribunal de Toulouse, appelé à départager les parties, fit triompher la thèse de l'héritier du sang ; la Cour d'appel confirma cette décision (1).
Mais les légataires universelles ne se tinrent pas pour battues et formèrent un pourvoi en Cassation pour fausse application et violation de la loi, amsi que des arrêtés municipaux réglementant les concessions dans la commune de Toulouse.
Un arrêt du 25 février 1908 (2) admet le pourvoi el l'affaire est renvoyée devant la Cour d'Agen.
La Cour d'Agen a statué par un arrêt du
(1) Cour de Toulouse, 25 avril 1904. D. 1906-2-97, (2) 25 février 1908, D. 1909-1-p. 179,