ARTE
23 juin 1909 et abandonnant la n'anière de voir de la Cour de Toulouse, elle consacre le droit du légataire universel (1).
La jurisprudence semble actuellement favorable à cette dernière orientation. Le 17 novembre 1906, le Tribunal de Marseille (2) s'est prononcé en faveur de l'héritier du sang, mais la Cour d'Aix a infirmé ce jugement et adopté la thèse favorable au légataire (3). ;
Le Tribunal de Limoges partage également cette manière de voir (4).
Quelles sont les raisons qui militent en faveur de la reconnaissance du droit du légalaire universel ?
Ces raisons, on les prend dans l'art. 10 du décret de prairial an XIF, qui déclare « qu'il pourra être fait « des concessions de terrains dans les cimetières aux « personnes qui désireraient y posséder une place dis- « tincte et séparée pour y fonder leur sépulture et « celle de leurs parents ou successeurs. » D'après cet article, la Cour d'Agen déclare qu'on peut transmettre à des étrangers le droit que confère une concession, car si les successeurs ab-inlestlal avaient un droit absolu, la loi n'aurait pas parlé des héritiers institués qu'elle oppose ainsi aux héritiers du sang.
(1) Cour d’Agen, 23 juin 1909. D. 1910-2-18.
(2 et 3! Trib. civil Marseille et Cour d'Aix, sous cass. 25 février 1908. D. 1909-1-177.
(4) Trib. civil Limoges, 9 février 1907. D. 1907-5-22.
La Cour d'Agen a également pensé qu'il serait incompréhensible qu'un concessionnaire soit obligé de laisser son droit à des parents qui ne nourrissaient peut-être que de mauvais sentiments à son égard.
En définitive, les deux états de la jurisprudence que nous venons de rapporter se différentient par l'interprétation qu'il faut donner au mot « successeur » dont se sert le décret de prairial. Alors que dans le premier système on affirnre qu'il ne faut entendre sous ce vocable que les « successeurs à la personne », dans le second, on soutient qu'il faut interpréter le mot dans son sens le plus général et qu'il comprend aussi bien «les successeurs aux biens * que les parents.
Mais, de son vivant, le concessionnaire ne peutil pas, dans une certaine mesure, disposer de son droit ? Ne peut-il pas auloriser, dans son tombeau, l'inhumation soit d’un parent, soit d'un ami ? Ce droit est reconnu au concessionnaire, mais 1l est subordonné à cette condition qu'il obtiendra, au préalable, l'approbation de l'autorité communale, qui devra apprécier les mobiles auxquels à obéi le concessionnaire et veiller à ce que l'autorisation accordée n'ait pas pour résultat de couvrir un trafic illicite et contraire au respect dû aux sépultures (1).
(1) Trib. Seine, 1° avril 1882. D. P. 1883-3-30. — Bordeaux, 9 mai 1883, S. 1884-2-75,