AE EE
Le concessionnaire qui, pour exercer le droit dont nous venons de parler, doit obtenir l'autorisation, pourrait encore voir l'exercice de son droit entravé s’il voulait faire imhumer une personne décédée à la suite d’une maladie mfectieuse, par exemple. Le pouvoir du maire n’est limité que par le recours pour excès de pouvoir.
La cession du droit d'inhumation peut également se faire par testament, quelle est la nature de ce legs ? Cerlains lribunaux (1) ont admis que ce legs échappat aux classifications générales, que ce n’était ni un legs pur et simple, n1 un legs à terme, mais un legs sut generis.
M. Planiol (2) combat cette manière de voir et déclare, avec raison, que c'est là un legs pur et simple : «le droit du légataire est actuel, 1l lui est acquis « immédiatement, et tant que durera sa vie, il en fera « le seul usage que comporte la chose, 1l se réservera « vide et libre la place qui lui est destinée. Le pro- « priélaire d'un tombeau ne peut jamais faire plus, et « cependant on ne peut pas dire que le droit du con- « cessionnaire ne soit pas un droit actuel. Il doit en « être de même du droit qu'il transmel à son léga-
« taire. »
(1 et 2) Trib. civil Etampes, 26 janvier 1892. D. 1893-2-353, et la note de M. PLANIOL.
Transmission du Droit
à l'égard des Membres de la Famille
À la mort du concessionnaire, entre les mains de qui va passer le droit que lui avait conféré la concession ? Il faut distinguer deux hypothèses.
(a) Le concessionnaire est mort intestat.
(b) Il a rédigé des dispositions testamentaires.
Dans le premier cas, à défaut de dispositions teslamentaires, 1l est manifeste que le droit ne s'éteint pas avec le concessionnaire, il se transmet à lous ses héritiers, conformément aux règles qui régissent la dévolution ordinaire des successions et proportionnellement aux droits de chacun (1). La dévolution s'opère au profit des membres de la famille du concessionnaire, C'est-à-dire de ceux qui lui sont unis par des liens que la loi reconnait.
Une décision (2) précise que la fille du fondateur — a le droit de faire
en l'espèce son unique héritière inhumer son mari dans le tombeau. On ne saurait d’ailleurs admettre, fait-on remarquer, que le gendre du fondateur ne fasse pas partie de la famille, soit aux yeux de la loi, soit d’après le sens que l'usage
(1) Nancy, 24 mai 1889. S. 89-2-188.
(2) Trib, civil Seine, 22 mars 1889, Ga. Pal. 89-1-623,
Op re
altache à celte expression, notamment en matière de sépullure.
À la suite de la transmission, chaque co-héritier peut faire imhumer les siens dans le caveau de famille, mais il doit respecter les prescriptions de l'autorité et les droits de ses co-hériliers. La jurisprudence à décidé que lorsqu'une seule place restait vacante, le droit qu'avait chaque propriétaire du caveau de s'y faire imhumer, prenait fin par le décès du premier mourant (1).
Nous devons examiner maintenant quels sont les droits de l'épouse sur la sépullure acquise par le mari.
Les tribunaux ont eu maintes fois à se prononcer sur ce point, mais ils ont émis des avis contradictoires.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 9 février 1887 (2) décidait que, de par sa qualité d'épouse légitime, la femme avait un droit propre à se faire inhumer dans le tombeau acquis par son mari ; 1l n’était pas besoin d'une déclaration de ce dernier.
Le Tribunal de Vienne a admis la même solution, tout en spécifiant que, par une déclaration expresse le mari peut enlever le droit ; en d’autres termes, le
(1) Trib. civil Seine, 28 février 1908. Gaz. Pal., 3 octobre. (2) Bordeaux, 9 février 1887. Jurisprud. Génér., suppl., y° Culte, n° 938,
RO
droit de la femme est basé sur une simple présomption, susceptible de tomber par la preuve contraire (1).
La Cour de Paris, au contraire, a jugé qu'une déclaration de volonté du concessionnaire était nécessaire pour faire acquérir à la femme le droit à l'inhumation (2).
Enfin, récemment, la Cour de Toulouse (3) a jugé que la femme avail un droit propre, surtout lorsque le terrain avait été acquis et le tombeau construit avec des fonds communs. |
Il semble que cette dernière jurisprudence doive être approuvée ; il y a tout lieu de supposer qu'en acquérant une concession, le mari n’a pas voulu obtenir un droit exclusif, mais bien, au contraire, assurer à sa femme un droit égal au sien sur un tombeau destiné à réunir, après la mort, ceux qui, durant leur vie, avaient été unis par des liens d'affection.
Le Concessionnaire «a laissé un Testament
Nous avons rapporté plus haut le dernier état de la jurisprudence qui reconnait au concessionnaire Île
(1) Trib. civil de Vienne, 5 juillet 1895. D. 96-2-271. (2) Cour de Paris, 24 février 1893. D. 1893-2-353. (3) Toulouse, 15 février 1906. D. 1908-2-353.