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nant avait des racines trop profondes pour être arrêtée par un texte, il fallait la secousse révolutionnaire pour lébranler. C'est dans ces conditions que le décret du 23 prairial an XIT, complété dans certaines de ses dispositions par l'ordonnance du 6 décembre 1843, vint réglementer la matière qui nous occupe.
Il est facile de se convaincre combien devait être délicate l'élaboration des règles à la discipline desquelles il était cependant nécessaire de soumettre les sépultures : on peut facilement évoquer dans l'esprit « sur combien de points délicats le devoir de l’auto- « rité sociale se trouve en contact avec les droits des « particuliers, et comme 1l doit être m'alaisé parlois « de trouver une Juste conciliation entre des intérêts « trop souvent opposés. Si on accorde trop à la li- « berté des particuliers, l'hygiène du pays en souffre « et quelquelois aussi sa morale, si on fait la part « trop large aux pouvoirs de l'autorité, 1l en résulte « trop souvent des froissements de mœurs ou d'habi- « tudes qui, en cette matière picuse, plus que partout « ailleurs, ne vont pas sans quelque révolte de l’opi- « nion publique, où sans quelque affaiblissement de « ce culte des morts dont nous indiquions plus haut, « d'un mot, l'importance sociale » (1).
Le décret de prairial et son complément, l’ordonnance de 1843, paraissent avoir eu un égal souci des
(1) CHAREYRE. Des inhumations et lisux de sépultures, p.4,
intérêts matériels des collectivités ct des intérêts moraux ou des habitudes de chacün de nous ; on peut affirmer que leurs dispositions sont difficilement critiquables.
Ces deux textes sont encore aujourd’hui les bases fondamentales de la matière, tout au moins quant aux dispositions qui n’ont point été abrogées par les lois du 14 novembre 1881, prohibant toute séparation, à l'intérieur des cimetières, basée sur des idées confessionnelles, du 28 décembre 1904, attribuant aux communes le monopole des pompes funèbres, du 9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, du 2 janvier 1907, sur la dévolution des biens ecclésiastiques.
Quelle est la réforme réalisée sur le régime antérieur par les textes fondamentaux que nous avons cités ? Elle est capitale ; c’est la prohibition pour l’avenw d'enterrer les morts « dans les églises, temples, « synagogues, hôpitaux et généralement dans aucun « des édifices clos et fermés où les citoyens se réunis- « sent pour la célébration de leur culte, ni dans l’en- « ceinte des villes et des bourgs. »
Désormais, la règle générale est l’inhumation dans le cimetière communal.
Mais si le cimetière public est le lieu normal des inhumations, ces dernières, cependant, peuvent être autorisées dans des terrains particuliers ; en effet, l’art. 14 du décret de prairial nous indique que « toute
« personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la dis-
« tance prescrite de l'enceinte des villes et des « bourgs. »
Il ne faudrait point déduire de ce texte que tout propriétaire peut être inhumé sur son terrain sans une autorisation spéciale (1), la jurisprudence a souvent décidé que l'autorité municipale peut interdire, par voie de mesure générale, toute inhumation dans un terrain privé.
Le maire ne peut pas, par une autorisation générale, permettre à toute une famille de se faire inhumer dans un terrain particulier, l'autorisation doit être spéciale à chaque inhumation (2) ; mais même nanties d'une autorisation spéciale, il ne serait pas possible, semble-t-il, d'autoriser plusieurs personnes, complètement étrangères les unes aux autres, à se faire inhumer dans un terrain privé, cette pratique, en effet, heurterait la règle de l’inhumation dans le cimetière communal.
De cette règle découle, pour chaque commune, l'obligation d'avoir un cimetière ; M. Blanche (3) fai! judicieusement remarquer qu'il serait uüle, dans l'intérêt du bon ordre administratif, que chaque agglo-
(1) Cassation, 10 octobre 1856. S. 57-1-74.
(2) Conseil d'Etat, 27 décembre 1861. S. 1860-2-234. (3) BLANCHE. Dictionnaire, vo Cimetière, p. 348.
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mération communale soit propriétaire du sien, d'une façon absolue ; en fait, il n’en est‘pas toujours ainsi, surtout pour les petites communes dont les ressources sont limitées, et on peut citer des exemples de cimetières, propriété indivise entre plusieurs d’entre elles. |
Nous ne Jugeons pas opportun dans une introduction et surtout parce que la question ne se discute plus, de faire état de la controverse dont Monseioneur Affre (1) s'était fait le protagoniste quand il soutenait que la propriété des cimetières devait appartenir aux Fabriques ; à l'heure acluelle, la question ne présente plus aucune espèce d'intérêt, presque tous les auteurs et la jurisprudence rangent les cimetières dans le domaine public communal ; il faut indiquer cependant une orientation récente de la jurisprudence, on cite, en effet, quelques décisions qui paraissent lavorables à la thèse de la domanialité privée.
Peut-être avant la loi de Séparation du 9 décembre 1905 aurait-on pu forger des hypothèses où une Fabrique se serait crue autorisée à revendiquer la propriété d'un cimetière. sais celte loi, dans ses dispositions relatives à la dévolution des biens ecclésiastiques, parait désormais s'opposer à une pareille éventualité. Au surplus, il ne paraît pas douteux qu'au cas où
(1) M5 AFFRE. Traité de la juridiction ecclésiastique, p. 209 et 210.
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une Fabrique aurait justifié de son droit de propriété sur un cimetière, la commune aurait été fondée à se faire céder ce droit. |
Ainsi donc, il est pleinement acquis que les cimetières sont des dépendances du domaine communal affectées à un service purement civil ou laïque auquel tous les habitants de la commune ont un droit égal.
Mais une controverse en appelle une autre, et si la discussion relative à la propriété des cimetières paraît éteinte, celle relative à leur domanialité ne l’est peutêtre pas complètement, et une minorité, respectable par l'autorité, a soutenu énergiquement la thèse de la domanialité privée contre la majorité des auteurs et la majeure partie de la jurisprudence qui, au contraire, adoptent la taèse de la domanialité publique.
Devons-nous faire état de cette controverse et quel intérêt y avons-nous ?
D'ordinaire, quand on recherche si un bien fait parlie ou non du domaine public, c'est pour examiner si on peut reconnaître à ce bien les deux privilèges caractéristiques de la domanialhté publique, l'imprescripübuté et l'inaliénabilité ; à ce point de.vue, la question ne présente qu'un intérêt très relalif ; ce n’est qu’extrêmement rarement, en effet, que les particuliers pourront étendre leur emprise sur les terrains affectés aux sépultures ; l’art. 3 du décret de prairial qui ordonne que les cimetières soient clos de murs de deux mètres de haut, en rend à peu près impossible