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l'occupation de la part d un voisin, et dans de pareilles conditions, même si les terrains de sépulture ne faisaient pas partie du domaine public, ce n’est que très exceptionnellement qu'on pourrait invoquer la prescription à leur égard.
Quant aux aliénations, elles ne peuvent se concevoir que lorsque le Préfet a prononcé la désaflectation du terrain et sous la réserve des règles et délais prescrits par la loi. -
Toutes les parties du domaine public étant inaliénables, on en tire cette conséquence qu'aucune servitude ne peut la grever ; si les cimetières sont du domaine privé rien ne s'oppose à ce qu'ils supportent une pareille charge, encore dans cet'e hypothèse faudrait-1l réserver les pouvoirs de police du maire qui aurait le droit de prohiber toute servitude qui serait contraire à la décence ou au bon ordre.
Il y a encore intérêt à savoir si les cimetières sont du domaine public au point de vue de la mitoyenneté des murs qui ne peut êlre acquise que dans le cas où l’on rangerait les lieux de sépultures dans le domaine privé des communes. En fait, la question ne se posera presque Jamais, les cimetières devant être situés à une certaine distance des habitations, et la servitude de ne pas bâtir frappant les terrains environnants.
Mais la question de la domanialité publique ou privée des cimetières présente surtout de l'intérêt au point de vue spécial auquel nous nous plaçons dans
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notre travail. L'étude des concessions est, en effet, intimément liée à la théorie de la domanialité des cimetières ; le parti que l'on prend sur ce dernier point doit nécessairement influer sur la nature du droit que l’on reconnaît au concessionnaire.
C'est ainsi que si l’on reconnaît au concessionnaire un droit de propriété sur sa concession, 1l faut fatalement se ranger à la thèse de la domanialité privée, si l'on adopte la thèse de la domanmialité publique, il faut examiner quelle est la nature du droit privatif dont jouit le titulaire de la concession.
Nous nous bornons pour le moment à ces indicahons ; l'étude du droit du concessionnaire formant, en quelque sorte, le point dominant notre travail, nous renvoyons au chapitre qui traitera ce point avec tous les développements qu'il nous paraîtra comporter ; c’est dans le corps du sujet que nous examinerons également la question de la translation des cimetières, qui ne doit nous préoccuper, d'ailleurs, qu'au point de vue de l'influence qu'elle peut exercer sur la situation du concessionnaire.
Nous en arrivons ainsi à la question même de la domanialité des cimetières et au développement des raisons qui nous font croire à leur domanialilé publique.