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aux termes de l’art. 7 de cetle ordonnance, « des « tarifs présentant des prix gradués pour les trois « classes de concessions énoncées en l'art. 3 seront « proposés par les Conseils municipaux des com- « munes et approuvés par arrêtés des préfets. »
L'instruction ministérielle faisait observer qu'il suffisait de mettre les Conseils municipaux en demeure de voter les tarifs et que le Préfet n'avait rien à prescrire de façon impérative sur un point où l'initiative apparlient à ces Conseils.
Aux termes de cette ordonnance, les tarifs des communes dont les revenus étaient supérieurs à cent mille francs devaient êlre soumis à l'approbation royale. ®
La loi du 24 juillet 1867 avait conféré aux Conseils municipaux le droit de régler le tarif des concessions, c'est-à-dire de fixer le prix des concessions sous le simple contrôle de l'Administration supérieure. Dans le cas de désaccord entre le Conseil municipal et le maire, la délibération ne pouvait être exécutée qu'après le visa du Préfet.
Actuellement, la loi du 5 avril 1884 (art. 68, n° 7) a rendu au Préfet le droit d'autoriser qu'il tenait du décret du 25 mars 1852 (1).
Le droit d'approuver implique celui de décider s'il y aura ou non dans le cimetière des emplacements
(1) MorGaxD. La loi municipale, t. 11, p. 299.
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réservés pour chacune des différentes espèces de con- CesSIOns.
Sous le régime de la loi de 1884, la différence — au sujet des tarifs — entre les communes qui ont plus et celles qui ont moins de cent mille franes de revenus à complètement disparu.
En l'absence d'un tarif spécial, le maire peut accorder une concession en vertu d’une délibération du Conseil municipal. Le concessionnaire ne peut être tenu d'acheter plus de deux mètres carrés de terrain et à moins que le règlement ou l'acte de concession ne s'y oppose, les particuliers ont le droit d'établir sur ce terrain les constructions nécessaires pour fonder une sépulture de famille.
Il faut mentionner cette disposition dictée par un sentiment de décence que les concessions ne peuvent pas être données à l’entreprise.
À qui profite la somme versée par Celui
qui acquiert une Concession ?
Le décret du 23 prairial an XIT ne fournissait pas des indications bien précises, l'ordonnance du G décembre 1843 a é‘é plus explicite sur ce point. Elle déclare, en effet, dans son art. 3 « qu'aucune « concession ne peut avoir lieu que par le versement
« d’un capital dont les deux tiers au profit de la com-