‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 32 sur 38 · UT ES · texte numérisé non relu

UT ES

« mune et un tiers au profit des pauvres ou des éla- « blissements de bienfaisance. »

Le tiers destiné aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance peut être attribué, exclusivement, soit au bureau de bienfaisance, soit à l'hospice, ou réparti entre ces deux établissements par portions égales ou inégales. Le droit de faire cette attribution apparhent, sous l'approbation du Préfet, au Conseil municipal qui est chargé de proposer les tarifs de CONCESSIONS.

Il n'est pas possible d'autoriser un projet de concessions gratuites en faveur des indigents.

La commune propriétaire du cimetière a seule le

droit d'accorder des emplacements particuliers à ceux qui les demandent ; dans ces conditions, aucune fraction du prix de ces terrains ne saurait être attribuée à une autre commune admise à bénéficier, par tolérance, du cimetière.

. Dans l'examen des demandes de concessions, la circulaire du 30 décembre 1843 recommande aux Conseils municipaux de tenir compte de certaines considérations que nous avons eu l’occasion de signaler, ainsi fixer à un prix élevé les concessions perpétuelles, donner la préférence aux concessions trentenaires sur les précédentes.

Aucune concession ne peut être accordée sans le versement du prix dont nous avons parlé, c'est une condition essentielle de l'obtention de la concession.

Exceptionnellement, on décide que la commune peut accorder une concession graluile au citoyen qui a illustré sa ville natale en rendant des services au pays ; mais le vote du Conseil municipal ne suffit pas : cette délibération, par application de l'ordonnance du 10 juillet 1816 doit être soumise à l'approbation du Chef de l'Etat (1).

La part que touche la commune dans le prix des concessions est un bien communal dont le maire ne saurait disposer à litre gratuit (D. P. 89-1-189).

Dans ce même ordre d'idées, on décide qu’un concessionnaire ne peut pas excéder la quantité de terrain qui lui a été accordée. C’est Ià une considération de toute évidence et c'est en vain qu'un particulier, pour laire fléchir ce principe, arguerait de ce fait que des dérogations peuvent y être apportées, en pralique, soit par tolérance, soil en vertu d'une autorisation.

Ilest manifeste, en effet, que le maire, simple administrateur du bien communal, ne peut aliéner gratuitement, sans autorisation du Conseil municipal, approuvée par l'autorilé supérieure, une portion quelconque du domaine communal. E', par ailleurs, le maire ne pourrait pas davantage dispenser un partieulier de se conformer aux prescriptions d’un règlement municipal.

(1) Vo /nfra. Concessions gratuites.

En effet, 1e principe de l'égalité civile des citoyens témoigne qu'un maire, quelles tque soient les considérations auxquelles 1l obéisse ne peut pas dispenser un ciloyen de l'exécution des règlements municipaux: L’'excuse fondée sur une dispense, accordée par exception, ne peut être admise et il n'y a pas à distinguer entre les dispenses écrites et verbales (1).

Il serait insoutenable de prétendre que le concessionnaire qui excède les limites de sa concession ne préjudicie pas aux intérêts de la commune, puisque l'art. 133, parag. 9 de la loi du 5 avril 1884 range dans les receltes ordinaires des communes le produit des terrains communaux affectés aux imhumations, ainsi que la part leur revenant dans le prix des concessions dans les cimetières.

Un parheulier qui acquiert une concession peut-il s'acquitter autrement qu'en espèces ? Rien ne sy oppose, « le prix en argent n'est pas exclusif, ainsi « que le décret du 23 prairial en fournit lui-même des « exemples en s'occupant des concessions qui ont « lieu par donations ou fondations. » (S. 75-1-312.)

C'est ainsi qu'un propriétaire qui cède un terrain peut s'y réserver une concession pour se payer, soit en totalité, soil en partie, de la cession qu'il a faite. Il va de soi que le droit des pauvres et établissements de bienfaisance doit être entièrement sauvegardé. La

(1) C. Cassation, 23 janvier 1879. D. P. 75-1-352. — 15 avril 1861. D. P. 61-5 409.

convention entre le particulier et la commune indiquera à qui incombera la charge de l’acquitter. En aucun cas, le quantum fixé par la loi ne saurait être diminué, la fixation au tiers est indispensable, à Ja validité du contrat.

La nécessité de la redevance à fournir, sous n'importe quelle forme, prouve que le contrat de concession est, par essence, un contrat à titre onéreux.

Le contrat est entièrement formé dès que le maire a répondu par l'arrêté accordant la concession. Le maire ayant la faculté de désigner le terrain, le concessionnaire qui prélèrerait tel emplacement à tel autre agira prudemment en ne consentant au contrat que sous la réserve des satisfactions qu'il demande.

Concessions gratuites

Nous avons indiqué que le versement du prix était une condition essentielle de l'obtention d'une concession et que ce n'était que très exceptionnellement, et à titre d'hommage public, qu'une commune pouvait accorder une concession gratuite au citoyen qui avait illustré sa ville natale en rendant des services au pays. Nous avons ajouté qu'en pareille hypothèse, la délibération du Conseil municipal, pour arriver à plem effet, devait être soumise à l'approbation du chef de l'Etat, conformément à l'ordonnance du 10 juillet 1816.

Mais on a justement fait remarquer (1) « qu'il se présentait des cas où la pensée d'un Lommage public ne pouvait se concilier avec les termes de la délibéralion et la qualité de Ia personne en faveur de laquelle le vote état intervenu. Ainsi, un Conseil municipal votant une concession gratuite en faveur d’un modeste serviteur de la commune, d’un appariteur, d'un fossoyeur (le cas s’est présenté), ‘n’a évidemment pas l'intention de voter un hommage public.

« La Jurisprudence à done été amenée à se déparür de sa rigueur primilve et, placée dans l’alternative ou de dénaturer le caractère de la débibération ou de s'opposer à son exécution, elle s’est demandée si les termes de l'ordonnance de 1843 élaient aussi impératifs qu'on l'avait pensé tout d'abord et mettaient, d'une manière absolue, obstacle à ce qu'en dehors de l'hommage public, des concessions pussent être faites à titre gratuit.

« Poussée par le désir de ne point entraver l'exécution de délibérations qui s'inspiraient presque toujours d’une pensée bienveillante et louable, l'administration supérieure a successivement admis des tempéraments et elle est arrivée à reconnaitre qu'un vote par lequel un Conseil renonce à exiger le payement de la somme qui revient à la commune

(1) Revue générale d'administration, année 1883, 3° vol., 413 et suiv.

dans le prix de la concession peut, dans certains cas, être considéré comme délibération de simple intérêt communal, susceptible d'ê‘re exécutée sous la seule approbation du Préfet. C’est ce qui a été décidé pour la sépulture d’un instituteur (Châteaufort, Seine-t-Oise), d'un marguillier (Villers, Vosges, 1881), etc.

« Nous sommes loin de désapprouver les tendances nouvelles de la jurisprudence, mais à la condition qu'on réserve les cas où la concession gratui‘e revêt véritablement le caractère d’un hommage public. S1 la pensée du Conseil municipal a été d'honorer par un vote la mémoire du défunt, de lui décerner un témoignage de reconnaissance publique ; si cette pensée resso”t manifestement de sa délibération, nous pensons qu'il y à lieu d'exiger l'approbation prescrite par l'ordonnance du 10 juillet 1816. Nous hésiterions donc beaucoup, pour notre part, à reconnaître la régularité de certaines des concessions faites dans ces dernières années par le Conseil municipal de Paris et qui ont reçu leur exécution sous la seule approbation prélectorale » (1).

(1) Concessions en faveur de Daumier, caricaturiste, délibé-

ration du 27 février 1879, Charles Delescluze, 26 mai 1882.

L’ordonnance du 10 juillet 1816 a été appliquée pour : les

généraux Clément Thomas et Leconte, 1871 ; Sivel et Crocé- Spinelli, 1873 ; Pierre Leroux, 1880.

Ces considérations paraissent devoir être approuvées ; Mais quelles que soient les formalités auxquelles est soumis l'octroi d’une concession gratuite, il est bien certain que le Conseil municipal ne peut renoncer qu'à la somme qui doit tomber dans la caisse communale, la part revenant aux pauvres doit tou- Jours être sauvegardée.

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