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CHAPITRE VI

Compétence en matière de Concessions

Les lieux de sépultures, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont placés sous la surveillance de l'autorité municipale (déc. prairial, art. 16).

1l est manifeste, dans ces conditions, que les actes accomplis par les municipalités, à l'intérieur des cimetières, et uiclés par le souci de l'intérêt général, sont des actes administratifs. Ces actes échappent complètement au contrôle de l'autorité judiciaire qui serait incompétente pour apprécier les difficultés qu'ils pourraient faire naître ; 1l n'en serait évidemment pas de même des contestations dans lesquelles se débat l'intérêt purement privé des communes et à

propos duquel les tribunaux judiciaires peuvent être régulièrement saisis.

Les contrats de concessions doivent être envisagés sous deux aspects. Ils sont, d’une part, pour parte, des actes de gestion, d'autre part, des actes de police. En tant qu'ils constituent des actes de gestion, les tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les difficultés qui pourraient surgir.

Ce'te manière de voir a été admirablement mise en lumière par le commissaire du gouvernement L'Hôpital, dans une affaire Castangt, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler, et où un parüculier demandait à la ville de Bordeaux de lui garantir une concession qu'elle lui avait consentie.

M. L'Hôpital affirme que c'est là un débat judiciaire. Il reconnaît que les concessions ne constituent pas des propriétés dans le sens absolu du mot, mais bien qu'aflectées de certains caractères spéciaux ces propriétés n’en sont pas moins des propriétés, surtout 1es concessions perpétuelles. En tous les cas, si l’on repousse la théorie du droit de propriété, il faut reconnaître que les concessions n'en produisent pas moins des droits réels dont la conservation incombe à l'autorité Judiciaire, puisqu'aucune disposition ne les soumet à l'empire de l'autorité administrative.

C'est une règle constante, en effet, qu'il appartient à l'autorité Judiciaire de solutionner les difficultés qui peuvent surgir entre une commune et un particulier

à propos de l'exécution d’un contrat de droit civil. Il va de soi qu'il s'agit simplement d'appliquer le contrat et que la décision à intervenir ne doit pas porter atteinte au pouvoir de police conféré à l'autorité municipale (1).

Il à été jugé qu'en cas de contestations portant sur une transaction, l'autorité Judiciaire n'outrepasse pas ses droits en confiant à un expert le soin de trancher certaines difficultés. Dans l'espèce, il s'agissait d'un propriétaire qui avait cédé un terrain pour l'agrandissement d'un cimetière, sous la réserve d’une sépulture pour lui et les siens. En pareil cas, la Cour de Cassation déclare que si des difficultés surgissent relativement à la désignation de l'emplacement, les tribunaux peuvent désigner un expert avec la mission de déterminer l'endroit où le terram doit êlre pris ; en effet, dans de semblables conditions, l'autorité Judiciaire n'excède pas ses droits et laisse intact le pouvoir de police du maire (2).

C’est l'autorité Judiciaire qui doit appliquer le tarit d'un règlement municipal de cimetière pour celle raison que « puisqu'il appartient aux Tribunaux « civils de connaître les actions ayant pour objet les « droits et obligations résultant des concessions dans « les cimelières, ainsi que les taxes afférentes aux

(1) Cassation, 19 mars 1875. D: P. 75-1-321.

(2) Cassation, 26 mars 1875. D. P. 75-312.

\ « inhumalions, ces mêmes tribunaux ont qualité pour « reconnaître le sens el la portée des dispositions « de loi ou de règlement qu'il s’agit d’apphquer, « sans qu'il y ait heu à l'existence d'une question « préjudicielle de la compétence de l'autorité admi- « nistrative » (1).

Dans le même ordre d'idées, on peut signaler une décision du Conseil d'Etat (12 février 1892, Lebon, p. 131), qui déclare qu’on ne peut attaquer pour excès de pouvoirs un arrêté municipal qui impose aux propriétaires de caveaux le payement d’une taxe à raison de la présence du délégué municipal à l'ouverture des dits caveaux.

M. Lalferrière (2) a étudié cette question de la compétence en matière de tarifs. Après avoir indiqué les procédés d’assieltte et de recouvrement des impôts directs et déclaré qu'avec eux les personnes imposées doivent être immatriculées « sur un rôle qu'un acte « de puissance publique rend exécutoire et dont les « extraits constituent de véritables décisions admi- « nistratives formant litres de perception », le savant auteur ajoute « rien de semblable pour les impôts « indirects et pour les taxes perçues, en vertu de « tarifs. Sans doute, toutes ces perceptions intéres- « sent 1 administration générale, mais elles ne met-

(1) Trib, des Conflits, 7? mai 1892 LEBON, p. 422. (2) LAFERRIÈRE. Traité de la Jurid, adm., t. 1, p. 691.

« tent en cause aucun acte de puissance publique : « sauf le tarif qui est promulgué une fois pour tou- - «tes, elles ne comportent ni rôles nominatifs, ni

décisions administratives individuelles. » Aussi, la

compétence Judiciaire ne s'applique pas « seulement « aux contributions indirectes proprement dites, « mais encore à toutes les perceptions d'intérêt géné- « ral ou local qui sont effectuées au moyen de tarifs « soit par l'Etat, soit par les communes, les établis- « sements publics ou les concessionnaires de travaux « publics. »

L'action qui a pour but d'obtenir le payement d'une concession est une action purement mobilière qui, comme telle, est de la compétence exclusive des juges de paix si la somme n'excède pas trois cents francs.

Les contestations relatives à une concession ne peuvent être jugées qu'à charge d'appel.

Parmi les mesures qui ne peuvent être appréciées par l'autorité judiciaire, il faut signaler les contestations soulevées par l'agrandissement ou la désafleclion d'un cimetière. Ces actes accomplis par l’autorité administrative et dans un intérêt public échappent à son empire ; il en est de même lorsque Île maire prend des mesures relatives à la décence des inhumations, ou à l’ordre public. Dans cette hypothèse, le maire ne représente plus la commune personne morale, mais l'administration responsable de l'ordre public ; il est bien certain qu'il fait acte de

puissance publique et, par suite, les conséquences de ces actes sont soustraites à la connaissance des tribunaux judiciaires (1).

L'autorité judiciaire est également Incompétente pour autoriser ou interdire une inhumalion.

(1) Douai, ? décembre 1905. D. 1905-2-432. — Cons. d'Etat, 27 mai 1892. D 93-3-82.

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