CHAPITRE VII
L'Enregistrement en matière de Concessions
Suivant la définition de M. Garnier (répertoire général, v° enregistrement), l'enregistrement consiste dans la transcriplion ou dans l'analyse d’un acte ou d’une déclaration de mutation sur les registres destimés à cet objet. Cette formalité, en principe, donne lieu à une perception au profit du Trésor.
Cette perception varie avec la nalure du droit que l’on considère ; chaque acte juridique donne lieu à une perception différente, « quand le Trésor veut « percevoir un droit d'enregistrement, 1l faut pres- « que qu'il se fasse docteur ès-lois, afin de pénétrer « dans l'infinie variété de la vie civile. le discerner, « d’un œil exercé, le caractère propre ces actes et de
« baser sur cette reconnaissance la redevance qui est « due à l'Etat ». (Gaz. Trib., 20 juillet 1830.)
Quelle est la nature du droit qu'acquiert le concessionnaire ? C’esl d'après la réponse que l'on fera à ceïle question que l'on pourra déterminer le droit à acquitter à propos du contrat passé entre le maire de la commune et le particulier.
À l'origine, 1l avait été décidé que les concessions de terrains dans les cimetières constituaient des mutalions d'immeubles et devaient être frappées des droits établis par la loi du 22 frimaire an VIT « pour les « actes translatifs de propriété ou d'usufruit des « biens immeubles, à titre onéreux. » :
Ce droit élait de 4 0/0 et une ins'ruction du 3 janvier 1810 spécifiait que ce pourcentage devait être prélevé sur le prix payé à la commune, augmenté des « fondations ou donations en faveur des pauvres « où des hôpitaux » dont parle le décret de prairial an XII.
Ce principe de perception s’appliquait indistinctement aux concessions perpétuelles ef aux temporaires.
Ce premier point de vue ne devait pas se maintenir et devait fléchir devant les conceptions diverses que l'on se faisait du droit du concessionnaire.
Nous avons eu maintes fois l’occasion de citer la circulaire du 30 décembre 1843 qui déclare que « les « concessions à litre perpétuel ne constituent pas des « actes de vente et n'emportent pas un droit réel de
« propriété en faveur du concessionnaire, mais sim- « plement un droit de jouissance et d'usage avec « affectation spéciale et nominative. »
Il est difficile, avons-nous essayé de démontrer dans l'étude du droit du concessionnaire, de ne pas reconnaître l'exactitude d’une pareille proposition. Ce qui caractérise, en effet, le droit de propriété, c’est la faculté de pouvoir disposer de ce droit, de le transmettre ; or, une pareille faculté n’est pas reconnue au concessionnaire. Les terrains affectés aux sépultures sont, en effet, hors du commerce, les dispositions relatives à.la transmission des successions leur sont inapplicables ; dans ces conditions, ils ne peuvent pas être passibles des droits afférants aux mutations de propriété, mutations qui, en droit fiscal, dit la Cour de Cassation, s'entendent « du passage de la « propriété d'une tête sur une autre tête » (1) ou « d’une main dans une autre main » (1).
Une instruction du 30 juin 1846 vint consacrer l'abandon du premier point de vue qui fixait à 4 0/0 le droit à percevoir au profit du Trésor. En effet, aux termes de cette instruction, il est décidé :
1° Que les concessions de terrains à perpétuité, amsi que les concessions trentenaires avec faculté de renouvellement indéfini sont assimilables à des baux d'une
(1) Cassation, 5 iuillet 1820. S. 1823-1-140. (2) Cassation, 5 janvier 1848. S. 48-1-198.
durée illimitée et comme telles Soumises à un droit de 4 0/0 en vertu de l'art. 69, par. 7 de la loi du 22 frimaire an VII.
Les concessions trentenaires sont assimilées aux perpétuelles en considération de cette faculté de renouvellement qui leur donne sensiblement le même caractère qu'à ces dernières.
2° Les concessions purement temporaires sont assimilées à des baux d’une durée limitée ; en effet, la jouissance qu'elles confèrent ne peut excéder quinze ans ; elles sont soumises à un droit de 0,20 0/0 d’après l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824.
Ce classement des concessions dans les actes translatifs de jouissance a soulevé des objections. On a soutenu que les concessions dans les cimetières n'impliquant ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance devaient être soumises au droit de 3 0/0 afférant aux actes innommés.
On s’appuye, pour justifier cette manière de voir, sur un jugement du Tribunal de Coutances qui déclare que « le but de celui qui se rend usufruitrer « est de jouir des fruits ; celui qui se rend conces- « sionnaire d'un terrain dans un cimetière est mû « par une pensée d'ordre différent ; ce n'est pas une « spéculation qu'il fait, il obéit à un sentiment
« pieux » (1).
(1) D.E., ve Concession, n° 154.
À cette argumentation, on répond que si la concession n’est assimilable en rien au droit d'usufruit, elle n'en est pas moins un droit réel immobilier, car elle a pour objet un immeuble. Elle est donc passible du droit de 4 0/0, soit en vertu de l'assimilation à un bail d'une durée illimitée, soit en vertu de la règle que toute mutation de droits réels donne lieu à cette perception.
M. Garnier soutient que si des perceptions identiques pour les concessions perpétuelles et trentenaires ont pu se justifier, à un certain moment, elles ne le peuvent plus aujourd'hui : « cette appréciation, « dit-1], était justifiée par la jurisprudence qui s'était « formée en matière de bail, sous l'empire de la loi « du 22 frimaire an VIT. La Cour de Cassation avait « décidé, en effet, que quand la faculté de proroger « le bail est réservée au preneur, le bailleur étant « lié et même obligé de souffrir cette prorogation, le « bail doit être considéré pour la perception de l'im- « pôt comme si la prorogation était accomplie. Les « concessions indéfiniment renouvelables étaient trai- « tées comme ayant une durée illimitée. »
M. Garnier continue en indiquant que depuis la loi du 23 août 1871 sur les baux et locations verbales, 1l est impossible de maintenir celle manière de voir. « Le contrat conelu pour une durée limitée et réser- « vant au preneur la faculté de prolonger sa jouis- « sance, ne donne ouverture à l'impôt que sur la
« durée à laquelle correspond un engagement actuel « des deux pariies ; par suite, les concessions tren- « tenaires ne nous semblent plus passibles que du « droit de 0,20 0/0, calculé sur la redevance afférant à la première période de trente ans » (1).
L'administration se défend et, à de pareils argu-
ments, elle en oppose d'autres. Elle insiste sur la faculté de renouvellement indéfini qui confond presque les concessions trentenaires avec les perpétuelles : elle ajoute que ce sont là, au surplus, des contrats d'un genre particulier et que « la loi du 23 août 1871 « ne saurait être étendue aux contrats de cette caté- « gorie qui demeurent régis par l'ancienne légis- « lation » (2).
Il faut indiquer que les droits de 4 0/0 pour les concessions perpétuelles et trentenaires et de 0,20 0/0 pour les concessions temporaires ne peuvent être perçus qu'autant qu'ils sont constatés par un acte écrit.
En effet, sous l'empire de la loi du 22 frimaire an VII, la jurisprudence considérait comme étant alffranchies de l'impôt les mutations de jouissance immobilière qui ne faisaient pas l’objet d’un contrat rédigé par écrit. Ce principe était appliqué aux terrains concédés dans les cimetières.
(1) GARNIER. Répert. Génér., v° Concession, n° #5. (2) Journal de l'Enregistrement, art. 24.182.
Les mêmes règles continuent à être suivies, malgré les dispositions de la loi du 23 août 1871 qui assu- Jetüissent à la déclaration dans le délai de trois mois les locations verbales d'immeubles. L'administration de l’Enregistrement déclare, pour justifier cette manière de voir, « que le droit du concessionnaire est « un droit plutôt personnel que réel qui ne saurait « être assujetti à l'Enregistrement, en vertu des tex- « tes de lois fiscales édictées exclusivement pour les « mutations verbales de biens, immeubles et de droits « immobiliers proprement dits » (1).
L'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 soumet à l'Enregistrement dans le délai de vingt jours « les actes des « autorités -administratives et des établissements « publics, portant transmission de propriété, d'usu- « fruit ou de jouissance. »
En notre matière, à partir de quel moment le délai commencera-t-1l à courir ? Incontestablement quand le contrat sera parfait. En toute hypothèse, on arrive à ce résultat que le point de départ du délai sera la date de l'acte de concession.
En effet, ou bien la passation de l'acte a été précédée d’une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, auquel cas la jurisprudence constante du Conseil d'Etat dispense l'acte lui-même de l'approbation, ou bien d'une délibération prise par
(1) Solution admin. Enreg., 15 octobre 1877, S. 78-2-25.
le Conseil municipal, en vertu du pouvoir de règlement attribué aux Conseils municipaux par la loi du 24 juillet 1867, auquel cas la délibération n'a pas besoin d'approbation. Ainsi donc, l'acte de concession est parfait au moment de sa passation et c’est à partir de ce moment que le délai commence à courir.
De ce que le contrat est parlait dès qu'il est passé, il s'en suit logiquement que le taril applicable est celui en vigueur à cette date, même sans qu'il y ait lieu, par exemple, de considérer la date de la demande.
L'acte de concession comprend, pour l'autorité administrative, la faculté de transférer le cimetière. Les actes qui constituent cette translalion n'opèrent pas une nouvelle mutation et dès lors échappent à l’'acquittement du droit d'enregistrement, soit comme actes de police en vertu des lois du 22 frimaire an VII (art. 70) et 15 mai 1818 (art. 80).
La transmission du droit par décès n'est pas passible du droit de mutation par décès, toujours en vertu de cette considération que c'est un droit plutôt personnel que réel qui est acquis.
Nous mentionnons également que les actes de concessions ne sont pas soumis à la transcription.