‹ Les Concessions de Terrains Dans les CimetièresChapitre 36 sur 38 · ADD · texte numérisé non relu

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cimelières communaux qui servent actuellement à l’inhumation des soldats français ou allemands morts pendant la dernière guerre et les terrains qui seraient ultérieurement requis dans le même but, seront, sur la demande du Préfet, cédés à l'Etat, au prix du tarif en vigueur pour les concessions perpétuelles. Dans les communes où 1l n'éxiste pas de tarif le prix de la concession sera fixé par le Préfet, en Conseil de Préfecture, après avoir pris l'avis du Conseil municipal.

ART. 2. — L'Etat est aulorisé à acquérir, par voie d'expropriation, les lerrains, non clos, situés en dehors des cimetières dans lesquels se trouvent une ou plusieurs tombes militaires. Ces acquisitions sont déclarées d’utulité publique. Les terrains à acquérir et les terrains occupés temporairement Jusqu'aux exhumations qui ne pourront avoir lieu qu'après un délai de cinq ans, seront désignés, après enquête, par des arrêtés du Préfet, approuvés par le ministre de l'Intérieur. Ces arrêtés décideront dans quelle mesure les terrains environnants seront soumis aux servitudes établies par les décrets du 22 prairial an XII et du 7 mars 1808.

ART. 3. — Sur la production de l'arrêté rendu par le Préfet et approuvée par le Ministre, l'expropriation sera prononcée et suivie conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

Arr. 4, — Les indemnités dues pour l'expropria-

tion des terrains d’inhumation, pour l'occupation temporaire de ces terrains jusqu'à l’exhumation et pour les servitudes dont pourront être frappés les terrains environnants seront réglées par le jury, conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836.

ART. 5. — Les dispositions de l’art, 58 de la loi du 3 mai 1841 sont applicables à la présente loi.

Arr. 6. — Les lois et règlements relatifs à la police et à la conservation des cimetières sont applicables à tous les terrains affectés à des tombes militaires.

ART. 7. — Les dépenses nécessaires à l'application .de la présente loi seront prélevées sur les crédits mis à la disposition du ministre de l'Intérieur pour les dépenses de la guerre non classées.

Parmi les dispositions de cette loi, il faut souligner celle qui met l'Etat, quand il se fait céder des terrains dans les cimetières communaux, dans l'obligation de se comporter comme un simple particulier, c'està-dire d'en acquitter le prix d’après le tarif des concessions perpétuelles. « Ce principe, dit M. Mazeau « dans son rapport, est sage ; 1l eut été injuste de « grever les communes des charges que peuvent « entraîner les acquisitions de cette nature. »

On fait, en outre, remarquer que les obligations de l'Etat résultant d’un traité, 1l eut été mal venu à laisser à d’autres personnes morales le soin d’acquiltter les obligations qu'il avait contractées.

L'art. 4 de cette loi présente un grand intérêt au

point de vue administratif. Il y "est indiqué que c'est le pelit jury qui fixera les indemnités dues aux propriétaires de terrains expropriés et que c’est par cet organe encore que seront fixés les dommages que pourraient subir les terrains environnants par suite des servitudes dont ils pourraient être frappés.

Cette allocation d’une indemnité aux propriétaires voisins de l'emplacement où reposent des soldats morts à la guerre déroge un droit commun. Il est, en effet, généralement admis que les servitudes d’utilité publique ne donnent lieu à aucune indemnité (1).

On a soulenu, qu'en toute hypothèse, ceux qui souffrent d'une servitude d'utilité publique devaient être indemnisés. Comment ! dit-on ; l'art. 545 du Code civil subordonne l'expropriation au payement d’une juste et préalable indemnité ; pourquoi ne pas reconnaître cette même indemnité au cas de dépossession partielle que constitue la servitude d'utilité publique ?

On répond à cetie argumentation par l'art. 544 du Code civil qui indique que le droit de propriété ne peut s'exercer que sous la réserve des lois et règlements. Les charges que la propriété est exposée à subir sont la condition même de son existence ; le propriétaire a son bien tel que l’état social lui permet

(1) DEMOLOMBE. Cours de Dr. civil, 1.1, n° 304. — Cassation, 7 avril 1845. S. 45-1-529.

de l'avoir, et ainsi le principe d'une indemnité dans le cas de servitudes légales, ne trouverait son fondement nulle part.

C'est en considération de pareils principes qu'un propriétaire ne peut obtenir la réparation du préjudice que lui cause l’é‘ablissement d'un nouveau cimeüère, relativement aux servitudes dont son fond est irappé (1).

Ce principe de la non-indemnité peut subir des dérogations, mais 1l faut qu'elles soient formellement autorisées par la loi comme dans l'espèce qui nous occupe. Ce sera au législateur à faire montre de discernement ; « l'indemnité, disait M. Leclercq, procu- « reur général près la Cour de Cassation belge, n'est « pas une obligation, d'une part, ni un droit, de «l’autre. * Elle n'est que l'expression de cette « modération avec laquelle un gouvernement hu- « main doit toujours exercer ses pouvoirs. Elle n'est « due, par conséquent, qu'en vertu d'une décision « expresse » (2).

(1) Reg., 8 mai 1876. D. P. 76-1-352. — Cons. d'Etat, 22 decembre 1876 ; aff. Laurent. D. P. 77-3 26.

(2) Pandectes françaises, v° Servitudes, n° 592.

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