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(b) Le caractère de la domanialité privée des cimetières résulterait du droit qui appartient à la commune d'accorder des concessions, même perpétuelles, pour fondation de sépultures privées.
(a) À ces considérations, on réplique par des arguments dont 1l serait difficile de méconnaître la valeur. En ce qui concerne le premier point, en fait comme en droit, dit-on, il ne supporte pas l'examen. En fait, il est puéril de parler des revenus des cimetières qui sont plutôt une charge ; en droit, 1l a toujours été reconnu que l'Administration avait le droit de ürer pari des biens du domaine public. « Ce pouvoir est « la conséquence du droit de garde, de conservation, « d'administration que la loi des 22 décembre 1789, « 2 Janvier 1790 donne à l'Etat sur les propriétés publiques, rivières, chemins et autres choses com-
munes » (1).
(b) Le deuxième argument mis en avant pour démontrer la domanialité privée des cimetières s'appuye sur le droit qu'a la commune d'accorder des concessions pour sépultures privées. « Ce droit des « particuliers, dit M. Ducrocq, sur les terrains qui « leur sont concédés dans les cimetières constitue la
« négation la plus péremptoire de la domanialité « publique, à tort revendiqué par eux, 1ls sont sus- « ceptibles de propriété privée en dehors de l'arti-
(1) SERRIGNY. Revue critique, 1871-72, p. 645.
« cle 538 du Code Napoléon. Le terrain concédé sort « du domaine privé de la commune pour devenir une « propriété privée du concessionnaire, propriété per- « péluelle ou temporaire, suivant le caractère de la « concession ; d’ailleurs, l'existence de tout droit « privé, l'appropriation exclusive à un titre quelcon- « que sont incompatibles avec la domanialté publi- (que. »
On a justement fait remarquer que cette façon de raisonner content un vice radical : en effet, puisque le droit du concessionnaire dépend de celui de la commune, il faut discuter en descendant de la commune au concessionnaire et non pas vice versa. Or, nous avons établi que les cimetières devaient être rangés dans le domaine public ; si on admet avec M. Ducrocq que la domamialté publique est incompalible avec toutes concessions de droits réels, 1l faut démontrer que les concessions ne confèrent pas un droit de propriété, mais un simple droit personnel : c'est ce que reconnaissent les textes et ce que démontre la Jurisprudence qui, à propos des chemins de fer concédés en exploitation, déclare que lexploitation a lieu par droit de bail (1).
Nous n'entrerons pas pour le moment dans plus de détails sur l'étendue et la nature du droit accordé
(1) Civ. Cassation, 15 mai 1861. D. P. 61-1-225.
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au concessionnaire, nous examinerons la question dans un chapitre ultérieur.
Mais nous faisons remarquer, dès maintenant, qu'il est acquis que même des droits réels peuvent être consentis sur le domaine public, sous cette condition expresse que ces droits ne soient pas contraires à la destination normale de ce domaine.
À l'esprit de qui viendrait-il de soutenir, même dans l'hypothèse des concessions conférant des droits réels, que ces concessions sont contraires à la destination des cimetières ?
Nous avons indiqué plus haut que presque tous les auteurs se rangeaient à la thèse de la domanialité publique ; 1l en est de même de la jurisprudence qui ne fait aucune distinction entre le champ commun el les terrains affectés aux concessions (1).
Des Inhumations
dans le Cimetière public Communal
Sous quelles formes les imhumations peuvent-elles avoir lieu dans le caractère communal ? Sous la forme de la loi commune, et sous la forme de la loi d'exception.
Sous la forme de la loi commune, en ce sens qu'obli-
(1) Toulouse, 23 février 1875. D. P. 75-1-474. — Lyon, 7 juillet 1883. D. P. 85-2-34.
gatoirement chaque corps doit trouver dans le cimélière une place gratuite au moMs pendant cinq ans. A l'expiration de ce délai, l'administration a le droit de réunir les ossements dans la fosse commune et de disposer, au profit d'un aulre, de l'emplacement ainsi rendu uisponible. Il était, en effet, impossible d’assurer une place distincte à chacun, c'eût été mettre les cimeuvres à l’état d'agrandissement permanent.
(b) Sous la forme de la loi d'exception représentée par les concessions qui assureht à leurs titulaires, pour des périodes de temps variables, une place distincte dans le cimetière communal.
Nous laisserons complètement de côté le premier mode de sépulture, donnant notre attention aux concessions seulement, et les développements qui vont suivre sont exclusivement réservés à l'étude de cette matière.